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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.03.2019 A/575/2018

25 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·491 parole·~2 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/575/2018-PE ATA/304/2019

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 mars 2019 dans la cause

Madame A______, agissant en son nom et au nom de ses enfants nineurs B______ et C______ représentés par Me Michael Anders, avocat

contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2018 (JTAPI/784/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/304/2019

- 2/3 - A/575/2018 Vu le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice le 19 septembre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 août 2018 ; vu l’audience qui s’est tenue le 25 février 2019 devant la chambre de céans, lors de laquelle le département de la sécurité, de l’emploi et de la santé a indiqué qu’il était disposé à revenir sur sa décision du 15 janvier 2018 révoquant l’autorisation d’établissement de Mme A______, cette dernière ayant démontré, dans la procédure de recours, qu’elle s’acquittait régulièrement d’acomptes en vue de rembourser sa dette à l’égard de l’Hospice général et qu’elle disposait désormais de revenus réguliers ; vu le courrier dudit département du 11 mars 2019 annulant la décision du 15 janvier 2018 ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; que la recourante obtient gain de cause, étant toutefois relevé que l’autorité intimée n’est revenue sur sa décision qu’en raison de faits nouveaux survenus postérieurement à la décision querellée ; qu’il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité de procédure réduite de CHF 500.- ; qu’enfin, il ne sera pas perçu d’émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame A______, à charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/575/2018 communique la présente décision à Me Michael Anders, avocat de la partie recourante, au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Nathalie Deschamps la présidente siégeant :

Florence Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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