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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/57/2008

1 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,425 parole·~7 min·2

Riassunto

; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; MOYEN DE DROIT ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL | La recourante qui avait retiré son recours devant la première instance de recours perd son intérêt actuel à recourir devant le TA. Recours irrecevable. | LPA.60

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/57/2008-DT ATA/150/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008

dans la cause

Madame Margot DUBOULE

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

- 2/5 - A/57/2008 EN FAIT 1. Monsieur David Duboule est propriétaire de la parcelle n° 1927 de la Commune de Genève, section Petit-Saconnex, à l’adresse 8, place du Petit-Saconnex. Sur cette parcelle s’élève un sophora, lequel donne sur la place du Petit-Saconnex. 2. Par requête du 29 mai 2007, adressée au domaine de la nature et du paysage (ci-après : DNP), lequel est rattaché au département du territoire (ci-après : le département), Madame Margot Duboule, épouse du propriétaire, a sollicité l’abattage de l’arbre précité, au motif que les racines de ce dernier perçaient le mur de la propriété. 3. Le 8 août 2007, le département, soit pour lui le DNP, a rendu une décision de refus concernant l’abattage du sophora. Cet arbre constituait un bel élément marquant le paysage. 4. Mme Duboule a recouru le 18 août 2007 auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) contre la décision susmentionnée. Le sophora était en train de détruire le mur de la propriété ainsi que la terrasse se trouvant à ses côtés. Elle désirait « embellir le paysage » par la plantation d’un arbre plus petit. 5. Le 29 novembre 2007, à l’issue de l’audience de comparution personnelle des parties devant la commission, l’intéressée a déclaré retirer son recours. 6. Par décision du 30 novembre 2007, notifiée le 11 décembre 2007, la commission a rayé la cause du rôle. 7. Le 10 janvier 2008, Mme Duboule a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle conclut implicitement à l’annulation de la décision querellée et à la délivrance de l’autorisation d’abattage selon sa demande du 29 mai 2007. Elle reprend en substance l’argumentation développée dans son recours du 18 août 2007 en ajoutant que les branches du sophora touchaient la façade de la maison. 8. Le 27 février 2008, le département a répondu au recours en concluant à son rejet.

- 3/5 - A/57/2008 La recevabilité du recours était douteuse, d’une part, en raison de son dépôt tardif auprès du tribunal de céans, et, d’autre part, parce que le retrait du recours par-devant la commission avait mis fin à la procédure. Sur le fond, suite à une pesée des intérêts en présence, le service spécialisé du département avait estimé que les critères de maintien du sophora l’emportaient sur les motifs d’abattage. En effet, les dommages allégués par la recourante semblaient être « anecdotiques » et l’arbre en cause marquait par sa silhouette le quartier « urbanisé ». Il n’était toutefois pas exclu de voir la situation changer dans quelques années, lorsque le sophora aura pris du volume. Une nouvelle appréciation des critères de maintien et des motifs d’abattages pourrait alors être faite. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Bien que sommairement motivé, le recours de Mme Duboule auprès du Tribunal administratif, interjeté en temps utile, sera déclaré recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le retrait du recours a comme conséquence ordinaire de mettre fin à la saisine de l’autorité en charge de l’examen de l’affaire qui en est l’objet, si celle-ci n’a pas déjà statué et entraîne la radiation de la cause du rôle (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.294/2006 du 20 juin 2007 et les références citées ; Ordonnance du Tribunal fédéral 1C.483/2007 du 1er février 2008). Un retrait ou un désistement doivent être purs et simples et ne doivent pas avoir été obtenus par la contrainte. En effet, un retrait ou un désistement contraints sont affectés d’un vice de la volonté qui entraîne l’annulabilité lorsque la contrainte cesse (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 2082). En l’espèce, la recourante n’a pas allégué avoir retiré son recours sous une quelconque forme de contrainte de la part de qui que ce soit. Au terme de l’audience du 29 novembre 2007, elle a par ailleurs signé le procès-verbal en toute connaissance de cause et sans aucune pression. C’est par conséquent à juste titre que la commission a pris acte dudit retrait conformément à l’accord intervenu lors de l’audience précitée et qu’elle a rayé la cause du rôle.

- 4/5 - A/57/2008 3. La recourante a, malgré le retrait de son recours, saisi le tribunal de céans, aux fins de se voir délivrer l’autorisation d’abattre le sophora. Il reste ainsi à examiner si Mme Duboule conserve un intérêt actuel à recourir. 4. A teneur de l’article 60 lettres a et b LPA, les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée et toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir. L’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel, c’est-àdire si la situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. Son admission doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 351). Le juge ne se prononcera ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/2000 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/B.G. du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900 ). En l’occurrence, la décision de la commission, consistant à rayer la cause du rôle, ne faisait que suivre les conclusions formulées par la recourante lors de l’audience du 29 novembre 2007, à savoir le retrait de son recours du 18 août 2007. La recourante a par conséquent perdu son intérêt actuel à recourir auprès du Tribunal administratif. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Le retrait du recours devant la commission a eu comme effet l’entrée en force de la décision du DNP du 8 août 2007 et les griefs à son encontre sont dès lors irrecevables. 6. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/57/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 10 janvier 2008 par Madame Margot Duboule contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 30 novembre 2007 ; met à la charge de Madame Margot Duboule un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Margot Duboule ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département du territoire. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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