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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.04.2008 A/569/2008

1 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·677 parole·~3 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/569/2008-LCR ATA/157/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er avril 2008 2ème section dans la cause

Monsieur P______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/569/2008 EN FAIT 1. Par décision du 23 janvier 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a interdit à Monsieur P______, né en 1981 et domicilié en France voisine, de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire helvétique pendant douze mois pour avoir conduit en Suisse en dépit d’une mesure d’interdiction prise à son encontre. 2. Par courrier posté le 22 février 2008, M. P______ a recouru auprès du Tribunal administratif. Il n’a toutefois pas motivé son recours, ni pris de conclusions. 3. Par plis simple et recommandé du 27 février 2008, le juge délégué a invité le recourant à déposer un recours répondant aux exigences de l’article 65 alinéas 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10), sous peine d’irrecevabilité. Un délai échéant le 15 mars 2008 lui a été imparti pour s’exécuter. 4. A ce jour, le recourant n’a pas donné suite aux deux courriers précités, lesquels n’ont pas non plus été retournés au tribunal, de sorte que celui-ci admettra qu’ils ont bien atteint leur destinataire. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, de même que l’exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 1, 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA 3. En l’espèce, bien qu’il ait été invité à satisfaire aux exigences de la loi par plis simple et recommandé, M. P______ n’a pas déféré à l’invite du Tribunal administratif. Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable sans instruction préalable (art. 72 LPA).

- 3/4 - A/569/2008 4. La procédure n’étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur P______ le 22 février 2008 contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 23 janvier 2008 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant douze mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 200.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, ainsi qu’au service des automobiles et de la navigation. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

- 4/4 - A/569/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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