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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2015 A/563/2012

17 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·857 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/563/2012-ICCIFD ATA/188/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2015 4ème section dans la cause

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

contre Madame et Monsieur X______ et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/4 - A/563/2012 EN FAIT 1) Par arrêt du 4 février 2014 (ATA/57/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a statué sur deux recours, l’un interjeté par l’administration fiscale cantonale et l’autre par Madame et Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 avril 2013 selon le dispositif suivant : « à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 16 mai 2013 par Madame et Monsieur X______ et le 17 mai 2013 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2013 ; au fond : rejette le recours de l’administration fiscale cantonale du 17 mai 2013 ; admet partiellement le recours de Madame et Monsieur X______ du 16 mai 2013 ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2013 en ce qu'il admet le principe de l'amende IFD 2001-B ; annule le bordereau d'amende IFD 2001-B du 25 novembre 2011 ; confirme le jugement querellé pour le surplus ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Madame et Monsieur X______, pris conjointement et solidairement ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Madame et Monsieur X______, à la charge de l'Etat de Genève ; (…) ». 2) Le 22 janvier 2015, par arrêts joints 2C_276/2014 et 2C_277/2014, le Tribunal fédéral a statué selon le dispositif suivant : « 1. Les causes 2C_276/2014 et 2C_277/2014 sont jointes. 2 Le recours concernant l’impôt fédéral direct 2001-B est admis. L’arrêt du 4 février 2014 de la Cour de justice est annulé en tant qu’il porte sur l’amende pour soustraction d’impôt et celle-ci est fixée à 0,6 fois l’impôt

- 3/4 - A/563/2012 soustrait. L’arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l’Administration fiscale cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision concernant l’amende relative à l’impôt fédéral direct 2001-B. 3. Le recours concernant les impôts cantonal et communal 2001-B est admis. L’arrêt du 4 février 2014 de la Cour de justice est annulé en tant qu’il porte sur l’amende pour soustraction d’impôt et celle-ci est fixée à 0,6 fois l’impôt soustrait. L’arrêt attaqué est confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée à l’Administration fiscale cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision concernant l’amende relative aux impôts cantonal et communal 2001-B. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux. 5. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. (…) ». EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007). 2) Il s’agit pour la chambre de céans de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 3) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de mettre un émolument de procédure de CHF 1’500.- à charge conjointe et solidaire des contribuables couvrant la procédure devant le TAPI et devant la chambre administrative (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée, notamment pour celle allouée dans l’ATA/57/2014, ni ne sera allouée à l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA), l'AFC-GE disposant d'un service juridique ayant traité le recours. 4) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/905/2014 précité ; ATA/390/2008 précité).

- 4/4 - A/563/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE Statuant à nouveau : met un émolument de CHF 1’500.- à la charge, conjointe et solidaire, de Madame et Monsieur X______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur X______, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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