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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2003 A/560/2002

10 giugno 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,202 parole·~6 min·2

Riassunto

EPM

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/560/2002-EPM

du 10 juin 2003

dans la cause

Monsieur H. R. représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2 -

_____________ A/560/2002-EPM EN FAIT

1. Monsieur H. R., né en 19.. et domicilié à Genève, est titulaire d'un permis C.

2. Ayant épuisé son droit aux prestations du chômage, M. R. a bénéficié d'un contrat d'emploi temporaire auprès du département d'anesthésiologie et de pharmacologie de l'hôpital cantonal universitaire de Genève (ci-après : HUG) pour la période allant du 19 mai 1998 au 18 mai 1999. Selon ce contrat, l'employeur était le service d'insertion professionnelle de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE).

3. Le 14 mai 1999, la direction des ressources humaines des HUG a engagé M. R. en qualité de garçon de pharmacie, pour la période allant du 7 juin au 30 septembre 1999. Il résulte du dossier que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises au cours de cette année-là, soit le 27 août, jusqu'au 31 octobre, puis le 7 octobre, jusqu'au 30 novembre.

Le 16 décembre 1999, les HUG ont confirmé à M. R. son engagement, toujours en qualité de garçon de pharmacie auxiliaire, pour la période allant du 17 décembre 1999 au 31 janvier 2000. Au cours de l'an 2000, le contrat a été prolongé de la manière suivante :

- le 3 février jusqu'au 31 mars; - le 8 mars jusqu'au 30 juin; - le 16 juin jusqu'au 31 octobre; - le 13 octobre jusqu'au 31 janvier 2001. A cette occasion M. R. a été informé que son contrat ne pourrait plus être prolongé au-delà de la dernière date susmentionnée.

4. Le 30 mars 2001, les HUG ont engagé M. R. en qualité de garçon de pharmacie auxiliaire pour la période du 1er avril au 31 mai 2001. Ce contrat a ensuite été prolongé de la manière suivante :

- le 18 mai jusqu'au 31 août 2001; - le 30 août, jusqu'au 30 septembre 2001; - le 16 octobre, jusqu'au 31 octobre 2001; - le 26 octobre, jusqu'au 30 novembre 2001. Lors des deux dernières prolongations, le taux

- 3 d'activité de M. R. a été diminué à 50% pour la période allant du 1er au 31 octobre et du 1er au 31 (sic) novembre 2001.

5. Au mois de septembre 2001, M. R. a postulé au poste fixe de garçon de pharmacie. Sa candidature n'a toutefois pas été retenue.

6. Par acte remis au greffe du Tribunal administratif le 14 juin 2002, M. R. a introduit une action pécunaire à l'encontre des HUG. Il a conclu au versement de son salaire pour le mois de décembre 2001 jusqu'à la date du dépôt de la demande et pour les mois suivants. Les rapports de travail étant encore en vigueur, il contestait la validité des engagements successifs à durée déterminée dont il avait fait l'objet. Il demandait aussi que les salaires manquants des mois d'octobre et novembre 2001 lui soient versés, contestant la décision lui imposant une activité à 50% pour cette période.

7. Les HUG se sont opposés à la demande. L'action devait être déclarée irrecevable : l'engagement du demandeur, qui constituait une décision, avait pris fin à l'échéance du contrat le 30 novembre 2001. L'action pécuniaire visait à remettre en question cette décision, définitive et exécutoire. En tout état, cette décision n'était pas de la compétence du Tribunal administratif.

Au fond, M. R. avait été engagé par les HUG dès le mois de juin 1999 et non pendant la période antérieure. Il avait effectué des tâches temporaires pour remplacer des collaborateurs de l'établissement.

EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions relatives à des prétentions de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal, de même que sur la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A, alinéa 2, de la présente loi, et qui découlent des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissements de droit public et leurs agents publics (art. 56G al. 1 litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Les dispositions sur les recours de la LPA s'appliquent par analogie aux actions

- 4 pécuniaires (art. 56G al. 2 LOJ). De jurisprudence constante, cette action est subsidiaire et n'est soumise à aucun délai, sous réserve de la prescription ou de la péremption du droit de fond (ATA E. du 29 octobre 2002 et les références citées).

b. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c'està-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l'octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d'allocations, d'indemnités ou de prestations d'assurances (ATA J. du 1er avril 2003; K. du 9 octobre 2001; D. du 29 mai 2001).

c. Ne sont, en revanche, pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement, aux vacances, à la reconnaissance d'un diplôme, à la réintégration dans une classe de fonction antérieure et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction, car alors la prétention a en réalité deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente. Comme l'aspect pécuniaire n'est pas susceptible d'être jugé de manière indépendante de l'autre objet pour lequel l'autorité hiérarchique dispose d'un entier pouvoir d'appréciation, personne ne saurait alors exiger d'elle qu'elle accorde une prestation dont l'octroi est laissé à sa discrétion. Dans ces cas, peu importe en définitive que le litige débouche sur l'allocation d'une somme d'argent, celle-ci apparaissant comme secondaire (ATF n.p. du 29 avril 1998 dans la cause 2P.375/1997 confirmant l'ATA U. du 23 septembre 1997).

2. En l'espèce, l'action porte sur l'établissement et la disparition des rapports de service entre M. R. et les HUG. Comme elle ne tend pas directement à l'octroi d'une somme d'argent, mais d'abord à la remise en cause de la fin des rapports de service - l'aspect pécuniaire étant ainsi secondaire - l'action est irrecevable.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. H. R.. Aucune indemnité de procédure ne lui sera accordée. Par ailleurs, aucune indemnité ne sera allouée aux HUG, ceux-ci constituant un établissement d'une taille suffisante pour disposer d'un service juridique à même de traiter particulièrement les litiges relatifs à son personnel (ATA N. du 27 mai 2003 et B. du 29 avril 2003).

- 5 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif: déclare irrecevable l'action pécuniaire déposée le 14 juin 2002 par Monsieur H. R.; met à la charge de Monsieur H. R. un émolument de CHF 500.-; dit qu'il ne lui sera pas accordé d'indemnité de procédure; dit qu'il ne sera pas accordé d'indemnité de procédure aux Hôpitaux universitaires de Genève;

communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Waeber, avocat de Monsieur H. R., ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des intimés.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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