RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE
A/541/2007-CRUNI ACOM/29/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 30 mars 2007
dans la cause
Monsieur R______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS
(refus d’exonération des taxes d’encadrement)
- 2/10 - A/541/2007 EN FAIT 1. Monsieur R______ (ci-après : M. R______ ou le recourant), né le 24 juin 1985 et de nationalité suisse, est étudiant ès sciences politiques à la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) depuis le mois d’octobre 2005. 2. a. Le 21 novembre 2006, M. R______ a déposé une demande d’exonération des taxes pour l’année académique 2006/07 auprès du bureau universitaire d’information sociale (BUIS), qui est rattaché à la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). Il indiquait notamment que sa mère percevait un revenu brut d’environ CHF 3'100.- par mois ( ?), que ses parents avaient divorcé le 27 octobre 2003, qu’il ignorait le domicile ou la profession de son père et que sa sœur se trouvait à charge des parents. Il estimait ses dépenses mensuelles à CHF 3'969,10, le total de ses revenus en 2005 à CHF 42'371.-, année durant laquelle il avait pris un congé sabbatique pour travailler, et à CHF 8'192,90 pour la période du 22 mai 2006 au 19 septembre 2006. Une exonération des taxes universitaires avait été acceptée pour l’année académique 2005/06 (décision de la DASE du 1er décembre 2005. A Genève, il logeait chez l’habitant. b. Le bordereau de taxation de M. R______ établi par l’autorité fiscale cantonale d’Emmen pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, fait état de revenus bruts d’un montant déterminant de CHF 35'147.- (montant déclaré : CHF 35'217.-), M. R______ n’étant pas imposable. c. Par décision du 15 septembre 2005 de l’office lucernois pour la formation professionnelle, section des bourses, M. R______ s’est vu accorder une bourse d’études de CHF 8'500.- et un prêt de CHF 2'800.- pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 (chargé intimée, pièce n° 7). 3. Par courrier du 5 décembre 2006, mentionnant la voie de l’opposition, le chef de la DASE a rejeté la demande du 21 novembre 2006. Le critère de la « situation financière difficile », selon l’article 65B, lettre h du règlement d’application de la loi sur l’université du 10 mars 1986 (RALU – C 1 30.01), et les « critères d’exonération des taxes d’encadrement » posés par les articles 3 et 3a de la directive du BUIS du 24 août 2004 (ci-après : la directive) n’étaient pas remplis. 4. Par courrier du 2 janvier 2007, M. R______ s’est opposé à la décision du 5 décembre 2006.
- 3/10 - A/541/2007 La prise en compte, au titre de l’article 3 alinéa 4 de la directive, des revenus de son groupe familial, tel qu’englobant sa mère, sa sœur et lui-même), conduirait à des montants inférieurs aux normes du barème « Etudiant-e-s dépendant-e-s », soit à CHF 93'254.- (art. 8 de la directive), de sorte qu’il serait à considérer comme étudiant dépendant, et non comme économiquement indépendant au sens de l’article 3a de la directive. 5. Le 19 janvier 2007, la DASE a confirmé sa décision de refus du 5 décembre 2006. M. R______ ne se trouvait pas dans une « situation financière difficile » au sens des articles 65a et 65b RALU et des critères définis par le service des allocations d’études et d’apprentissage (SAEA), qui est chargé d’appliquer la loi sur l’encouragement aux études (LEE – C 1 20) et les directives du BUIS. Dès lors qu’il remplissait « les conditions cumulatives pour être un étudiant indépendant selon l’article 3a alinéa 1 des critères d’exonération des taxes d’encadrement (logement indépendant à Genève et revenus propres supérieurs à CHF 15'000.- bruts annuels) », il ne pouvait pas être qualifié de dépendant. Partant, la commission des taxes devait examiner ses revenus personnels d’un montant de CHF 35'217.- pour 2005, montant se situant au-dessus du barème pour un étudiant célibataire (CHF 33'317.-). 6. Par courrier du 13 février 2007, reçu le 15 février 2007, M. R______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). Remplissant les conditions pour être un étudiant indépendant (art. 3a de la directive), il adhérait à la position de la DASE sur ce point. Il estimait cependant tomber sous le coup de l’article 3 alinéa 4 de la directive et, au vu des revenus de son groupe familial, être en mesure de réintégrer le statut d’étudiant dépendant. Il ne comprenait pas pourquoi la DASE faisait prévaloir le statut selon l’article 3a sur celui selon l’article 3 alinéa 4 de la directive. Ayant pris un congé sabbatique pour améliorer les conditions financières de sa famille, le recourant a souligné que des taxes de CHF 1'000.- étaient beaucoup d’argent pour lui et sa famille. 7. Dans sa détermination du 8 mars 2007, l’intimée s’en remet à justice sur la question de la recevabilité et conclut au rejet du recours quant au fond. Pour l’année académique 2005/2006, M. R______ avait obtenu une exonération des taxes parce qu’il « ne remplissait pas encore les conditions de l’indépendance et que les revenus de son groupe familial ont été considérés ». Pour la demande d’exonération portant sur l’année académique 2006/2007, le recourant « remplit les conditions cumulatives pour être considéré comme
- 4/10 - A/541/2007 économiquement indépendant : (1) il occupe un logement indépendant depuis le début de ses études (octobre 2005) ; (2) il habite à Vésenaz et sa mère à Lucerne ; (3) il a subvenu seul à son entretien pendant au moins un an avant le dépôt de sa demande, ceci pour un revenu minimum de CHF 15'000.- puisqu’il a gagné CHF 35'217.- bruts » en 2005. Au regard de ses revenus et de la bourse/prêt obtenus, M. R______ se trouve au-delà du barème de CHF 33'317.- bruts pour étudiants indépendants seuls et sans enfants (art. 9 de la directive). EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours du 13 février 2007 est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. a. L’article 63 LU fixe le principe des taxes universitaires, dont le montant, déterminé par le département sur proposition du rectorat, ne peut être supérieur à CHF 500.- par semestre et par étudiant. b. Le montant des taxes universitaires a été fixé à CHF 500.- par semestre et par étudiant, par l’article 65 RALU. Ces taxes se divisent en taxes fixes d’un montant de CHF 65.- et en taxes d’encadrement s’élevant à CHF 435.- (art. 65 al. 2 RALU). 3. a. La possibilité d’offrir l’exonération des taxes d’encadrement est réglée à l’article 65a RALU, qui dispose que les étudiants se trouvant dans une situation décrite par l’article 65b lettres b à i bénéficient de cette exonération, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions de l’article 31 alinéa 1 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études (RALEE – C 1 20.01). b. L’article 65B lettre h RALU dispose que les « étudiants non allocataires au sens de la [LEE] en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études » ne paient que les taxes fixes. Les autres situations décrites par cet article concernent les allocataires au sens de la LEE, les assistants et moniteurs, les boursiers, les étudiants en stage, les étudiants en doctorat, les étudiants suivant des cours au sein des institutions en relation avec l’université, les étudiants en congé (art. 65B litt. a) à g) et i) RALU). c. L’article 65b lettre h est repris par l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (RITU).
- 5/10 - A/541/2007 d. Bien qu’entrant dans la définition d’un étudiant au sens de l’article 7 LEE, M. R______ n’est pas allocataire au sens des articles 14 et suivant LEE. Comme il ne remplit aucun des autres statuts mentionnés à l’article 65b RALU, c’est à juste titre que la DASE a examiné si les conditions de l’article 65b lettre h étaient remplies. Outre la condition de ne pas être allocataire au sens de la LEE, deux autres conditions sont à remplir à ce titre: le recourant doit être dans « une situation financière difficile » et « poursuiv[re] normalement [ses] études ». e. Tel que le confirme la DASE dans la partie de la demande d’exonération des taxes réservée à ses remarques, la condition de la « normalité d’études » est remplie, le recourant se trouvant au troisième semestre de son bachelor et ayant réussi les examens de première année. En revanche, l’intimée a refusé d’accorder l’exonération en raison, selon elle, de l’absence de « situation financière difficile », condition qui sera donc examinée ci-après. 4. a. Pour parvenir à ses conclusions quant à l’absence de situation financière difficile, la DASE s’est fondée sur l’article 3a de la directive, qui fixe les critères applicables aux étudiants considérés comme économiquement indépendants. Tout en admettant qu’il remplirait les critères posés par l’article 3a de la directive, le recourant estime que la DASE aurait dû faire prévaloir l’article 3 et évaluer sa situation en fonction des revenus du groupe familial (étudiant économiquement dépendant). b. De jurisprudence constante, la commission de céans qualifie la directive d’ordonnance/directive administrative d’interprétation (cf., pour la notion : ACOM/102/2006, du 17 novembre 2006, consid. 9 s), dont le juge doit tenir compte dans la seule mesure où elle permet une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce. En cas de non conformité aux règles légales applicables, la directive doit cependant être écartée (ACOM/51/2005 du 11 août 2005, consid. 6 ; ACOM/40/2005 du 1er juin 2005, consid. 6 ; ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004, consid. 8 ; ATF 126 V 64, consid. 4b), le juge étant par ailleurs en droit d’en constater l’illégalité par voie d’exception (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006, p. 563). En outre, lorsque la situation financière d’un étudiant doit être déterminée en matière de taxes universitaires, elle doit, de jurisprudence également constante, être analysée au regard des principes établis par la LEE (ACOM/40/2005 du 1 er juin 2005, consid. 7). 5. a. Il sied d’examiner si le recourant était, au moment de déposer sa demande d’exonération, économiquement dépendant ou indépendant. En tant que la dépendance économique n’est pas systématiquement définie aux articles 16 et suivants LEE, il faut admettre qu’elle est donnée par défaut dès lors que les conditions régissant l’indépendance économique ne sont pas réunies. Ceci est
- 6/10 - A/541/2007 corroboré par les articles 49 RALEE cum 15, lettre a LEE, qui retiennent la qualification d’étudiant dépendant en l’absence d’indépendance économique au sens de l’article 19 LEE. b. A teneur de l'article 19 alinéa 1 LEE, est considéré comme économiquement indépendant l'étudiant célibataire qui, cumulativement : parvient à subvenir seul à son entretien pendant deux ans avant qu'il entreprenne la formation pour laquelle il demande l'aide (litt. a); a, immédiatement avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, déposé auprès de l'administration fiscale deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu annuel brut minimum de CHF 17'200.- chacune, lorsqu'il entreprend sa formation avant l'âge de 25 ans révolus (litt. b), ch. 1); occupe un logement indépendant de celui de son répondant ou, à défaut, lui verse une contribution régulière pour le paiement du loyer (litt. c) ; exerce en principe une activité rémunérée pendant la formation (litt. d); n'est pas reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d'un tiers (litt. e). c. En l’espèce, la DASE a eu tort de qualifier le statut économique de M. R______ d’indépendant, dans la mesure où deux conditions au moins font défaut. ca. Avant d’entreprendre la tranche de formation concernée par le dépôt de sa demande d’exonération en date du 21 novembre 2006, le recourant n’a pas pu subvenir seul à son entretien deux années durant. Certes, au cours de l’exercice fiscal 2005, il a obtenu une bourse et un prêt d’études d’une valeur conjointe de CHF 11'300.-, en plus de revenus d’un montant de CHF 35'217.-. Relativement à l’année précédente, qui a déterminé l’octroi de l’exonération durant l’année académique 2005/2006, force est toutefois de constater que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’indépendance selon les critères de l’intimée elle-même. Partant, il ne pouvait être considéré comme ayant pu subvenir à son entretien pendant deux années précédant la demande d’exonération pour l’année académique 2006/2007. Le fait que l’intimée se soit basée sur l’article 3a alinéa 1, lettre a de la directive, lequel réduit le seuil temporel d’un tel entretien à « au moins un an avant le dépôt de la demande » contrevient à l’article 19 LEE, dans la mesure où une ordonnance administrative interprétative (un an au moins) ne peut réduire la portée normative d’une loi cantonale (deux ans au minimum). De plus, en adoptant l’article 19 LEE, le Grand Conseil genevois avait clairement indiqué vouloir éviter tout abus en posant un « critère stable d’indépendance », ce qu’une réduction du temps de référence à « au moins un an » ne saurait respecter (Mémorial du Grand Conseil, 1989 IV 5599, ad art. 19). cb. Le recourant n’a, immédiatement avant d’entreprendre la tranche de formation pour laquelle il a déposé sa demande d’exonération, pas pu attester de deux déclarations fiscales faisant état d'un revenu annuel brut minimum de
- 7/10 - A/541/2007 CHF 17'200.- chacune. S’il a assurément dépassé ce montant en 2005, il n’en va pas de même durant l’année antérieure, à défaut de quoi la DASE ne lui aurait pas octroyé d’exonération pour l’année académique 2005/2006 ou aurait tout au moins mentionné ce point dans ses écritures. De façon contraire à l’article 19 LEE, la directive se satisfait en effet d’un revenu, tiré d’une activité rémunérée ou d’une bourse, de CHF 15'000.- au minimum, ce dernier pouvant toutefois diminuer jusqu’à CHF 12'000.- bruts sur examen du budget (art. 3a al. 1, litt. a directive). cc. Pour le surplus, il y a lieu de suivre la DASE concernant la condition du logement indépendant de celui de son répondant. En revanche, la CRUNI relève que deux autres des cinq conditions posées par l’article 19 LEE, savoir les lettres d et e ne sont pas même prises en compte par l’article 3a alinéa 1 de la directive, de manière à rendre de larges parties de cette disposition inopérantes, car en violation avec la loi et avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Le tableau synoptique ci-dessous, qui tente de comparer les principes dégagés par l’article 19 alinéa 1 LEE et applicables mutatis mutandis aux demandes d’exonération avec les exigences de l’article 3a de la directive, sert à illustrer ces constats :
Article 19 alinéa 1 LEE : « Est considéré comme économiquement indépendant, l’étudiant célibataire » qui, cumulativement : Article 3a directive a subvenu seul à son entretien pendant 2 ans, avant qu’il n’entreprenne la tranche de formation pour laquelle il demande une exonération (litt. a). avoir, grâce à une activité rémunérée ou à une bourse, subvenu seul-e à son entretien pendant au moins un an avant le dépôt de la demande… (litt. a, in initio). a déposé, immédiatement avant d’entreprendre la tranche de formation faisant l’objet de la demande, deux déclarations fiscales consécutives faisant état d’un revenu annuel brut minimum…de CHF 17'200.- (moins de 25 ans révolus) (litt. b).
…, ceci pour un revenu minimum de CHF 15'000.- bruts avec une tolérance jusqu’à CHF 12'000.- bruts sur examen du budget… (litt. a, in medio).
- 8/10 - A/541/2007 occupe un logement indépendant de celui de son répondant ou – à défaut – lui verse une contribution régulière pour le paiement du loyer… (litt. c) occuper durant l’année de référence et depuis au moins 12 mois au moment de la date limite de dépôt de la demande un logement indépendant de celui de son répondant ou lui verser une contribution régulière pour le paiement du loyer… (litt. b). pendant la formation, exerce, en principe, une activité rémunérée (litt. d). Néant. n’est pas reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d’un tiers (litt. e). Néant.
d. Au moins deux des cinq principes cumulatifs tirés de l’article 19 LEE n’étant pas réunis, M. R______ doit être considéré comme économiquement dépendant, au sens des articles 16 et suivants LEE. Il reste, par conséquent, à déterminer si les conditions de l’exonération sont remplies à l’égard dudit statut. 6. a. En vertu de l’article 16 alinéa 1 LEE, le calcul de l’allocation d’un étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant de son groupe familial. L’alinéa 2 énonce que le groupe familial se compose du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n’y a pas de séparation de corps, ainsi que de leurs enfants. L’article 17 LEE définit le revenu déterminant du groupe familial comme suit : les revenus bruts du répondant et de son conjoint, après déduction du total des allocations familiales, additionnés au total des revenus des enfants et au quinzième de la fortune nette totale de l’ensemble des personnes appartenant au groupe familial, après déduction d’une franchise de CHF 30'000.- par personne. Lors de la détermination du droit à une exonération de la part d’un étudiant de plus de 20 ans, la limite du revenu déterminant de son groupe familial se compose, selon l’article 18 alinéa 2 LEE, d’une somme de CHF 36'710.- plus CHF 5'160.-, augmentée de CHF 7'460.- par membre du groupe familial. b. En l’espèce, le recourant avait plus de vingt ans lors du dépôt de la demande d’exonération litigieuse. Son groupe familial est composé de sa mère et de sa sœur, les parents étant divorcés et la mère ayant jadis détenu l’autorité parentale. Ainsi, selon l’article 18 alinéa 2 LEE, la limite de revenu déterminant de son groupe familial s’élève à CHF 64'250.- (CHF 36'710.- + CHF 5'160.- + (3 x CHF 7'460.-)). Partant, si le revenu annuel brut du groupe familial restait en-deçà de la limite supérieure de CHF 64'250.-, il y aurait lieu d’exonérer M. R______ des taxes d’encadrement pour l’année académique 2006/2007.
- 9/10 - A/541/2007 c. Or, la commission de céans ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de procéder à un tel examen, les indications concernant la rémunération de la mère du recourant n’étant qu’approximatives et non étayées, et les éventuels revenus de sa sœur n’étant pas connus. De plus, la CRUNI ignore si la bourse lucernoise de M. R______ a été renouvelée et si la situation financière du groupe familial est restée plus ou moins constante entre-temps. Partant, la CRUNI ne saurait examiner si le recourant se trouve effectivement dans une situation financière difficile au regard de son statut d’étudiant économiquement dépendant. Ce d’autant plus que la réglementation laisse une large marge d’appréciation à l’autorité universitaire, à laquelle la commission de céans ne peut substituer sa propre appréciation, sauf à vérifier qu’aucun arbitraire n’ait été commis (ACOM/51/2005, du 11 août 2005, consid. 10). 7. Par conséquent, le recours sera admis et la décision du 19 janvier 2007 annulée. Le dossier sera renvoyé à la DASE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il n’y a en outre pas lieu d’allouer d’indemnité à M. R______, qui agit en personne et qui n’allègue pas avoir exposé de frais particuliers pour sa défense (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), applicable par renvoi de l’article 34 RIOR.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2007 par Monsieur R______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 19 janvier 2007 ; au fond : l’admet ; renvoie le dossier à la division administrative et sociale des étudiants pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
- 10/10 - A/541/2007 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur R______, à la division adminsitrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Chatton, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :
C. Ravier la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :