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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2017 A/532/2017

14 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,829 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/532/2017-MC ATA/289/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mars 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2017 (JTAPI/203/2017)

- 2/7 - A/532/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant tunisien né en 1984, a été renvoyé de Suisse en Italie en 2006 et en 2011. 2. L’intéressé a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : - peine privative de liberté de soixante jours prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 28 octobre 2011 pour vol, dommages à la propriété et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - peine privative de liberté de six mois prononcée par le Ministère public le 10 février 2012 pour vol, dommages à la propriété, infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr ; - peine pécuniaire de trente jours-amende et amende de CHF 300.prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 31 août 2016 pour infraction aux art. 19a ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a LEtr ; - peine privative de liberté de CHF 120.- prononcée par le Ministère public le 7 octobre 2016 pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr ; - peine privative de liberté de soixante jours prononcée par le Ministère public le 25 octobre 2016 pour vol et infractions à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr. 3. Le 3 février 2012, l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) a transmis à l’intéressé, alors détenu, une décision de renvoi immédiatement exécutoire. D’autre part, une interdiction d’entrée en Suisse lui a été notifiée le 14 juin 2012 par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu’au 4 juin 2022 et notifiée le 14 juin 2012. 4. M. A______ a été interpellé à Genève le 30 août 2016. Il a indiqué s’être rendu en Italie en 2012 et être revenu à Genève durant le mois d’août 2016. Il était consommateur de cocaïne et d’héroïne et avait des économies car il travaillait en Italie. 5. Le 25 octobre 2016, l’intéressé a été remis en liberté par les autorités pénales.

- 3/7 - A/532/2017 6. M. A______ a été mis en détention administrative par le commissaire de police pour une durée de trois mois, le 26 octobre 2016. Cet ordre de mise en détention a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 28 octobre 2016 (JTAPI/1094/2016), puis par un arrêt la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 18 novembre 2016 (ATA/979/2016). En substance, le renvoi n’était en l’état possible qu’à destination de la Tunisie, l’intéressé ne disposant pas d’une autorisation de séjour en Italie. 7. Les 30 novembre 2016 ainsi que 6 et 12 janvier 2017, les services de police ont demandé, puis relancé, au centre de coopération policière et douanière de Chiasso, la réadmission de l’intéressé en Italie. Le SEM avait indiqué à l’OCPM que M. A______ avait séjourné illégalement en Italie pendant une longue période et qu’une décision d’expulsion avait été prononcée à son égard. Il appartenait au canton de demander la réadmission de l’intéressé dans ce pays. 8. Le TAPI, dans un jugement du 24 janvier 2017 (JTAPI/93/2017), ainsi que la chambre administrative dans un arrêt du 15 février 2017 (ATA/185/2017) ont prolongé, à la requête de l’OCPM, la détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois. Le ministère de l’intérieur italien avait, le 16 janvier 2017, rejeté la demande de réadmission formulée par les autorités suisses. Le SEM avait été sollicité en vue d’une exécution du renvoi à destination de la Tunisie. 9. Le 15 février 2017 encore, l’OCPM a demandé au TAPI de prolonger la détention administrative de l’intéressé pour une durée de trois mois. Entendu par cette juridiction le 21 février 2017, l’intéressé a indiqué qu’il n’était pas en possession d’un passeport tunisien, mais d’un passeport libyen, lequel se trouvait en Italie. Il était aussi ressortissant tunisien, mais ne désirait être renvoyé ni en Lybie, ni en Tunisie. La Cour d’appel de Milan n’avait pas tranché sa demande de permis de séjour pour regroupement familial dans ce pays, dans lequel se trouvait son épouse et leurs enfants. L’OCPM n’avait pas eu d’information complémentaire du SEM concernant une identification de l’intéressé par les autorités tunisiennes.

- 4/7 - A/532/2017 10. Par jugement du 21 février 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. En substance, le renvoi de M. A______ ne pouvait être envisagé qu’à destination de la Tunisie. Les conditions au maintien en détention administrative, retenues dans les jugements et arrêts précédents, étaient toujours applicables. Les autorités helvétiques avaient agi avec célérité. La détention était prolongée jusqu’au 26 avril 2017. 11. Par acte mis à la poste le 3 mars 2017 et reçu le 6 mars 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. Depuis le début de sa détention, il avait démontré ses liens avec l’Italie, pays dans lequel se trouvait sa femme ainsi que leurs enfants, dans lequel il disposait d’une promesse d’emploi et dans lequel une procédure en vue du regroupement familial était en cours. Le refus des autorités italiennes était, dans ces circonstances, peu compréhensible. Les démarches des autorités helvétiques en vue de cette réadmission n’avaient pas été réalisées avec diligence puisqu’elles avaient été présentées auprès du centre de coopération policière et douanière de Chiasso, soit dans le cadre probable d’une procédure accélérée. De plus, la mise en détention administrative en vue du renvoi ne semblait pas adéquate. 12. Le 7 mars 2017, le TAPI a transmis son dossier, sans faire d’observations. 13. Le 9 mars 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le centre de coopération policière et douanière de Chiasso avait été à nouveau contacté le 7 mars 2017 et avait confirmé le refus de réadmission de M. A______. Seul un renvoi vers la Tunisie était dès lors envisageable. Les démarches pour exécuter un tel renvoi étaient en cours auprès du SEM. 14. Cette détermination a été transmise au recourant, lequel, dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, a exposé que l’accord de réadmission obligeait les autorités italiennes à le réadmettre. La mesure litigieuse ne respectait pas le principe de l’adéquation. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/532/2017 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 mars 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. La légalité de la détention administrative a été analysée dans les ATA/979/2016 et ATA/185/2017. Depuis lors, aucun élément nouveau pertinent n’est intervenu qui puisse entraîner un réexamen, si bien que les conditions de la mise en détention administrative restent toujours réalisées sous cet angle. 5. Le recourant soutient que l’exécution de la décision de renvoi est inadéquate, dès lors qu’elle vise à le renvoyer en Tunisie alors que sa famille est en Italie, pays où il aurait un droit de séjour. La chambre administrative ne peut que constater que l’intéressé ne produit aucun document démontrant ou appuyant cette affirmation. Il ne soutient ni ne démontre avoir entrepris une quelconque démarche auprès des autorités italiennes, se limitant à des affirmations. En revanche, l’autorité a entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités italiennes, et le refus de ces dernières, du 16 janvier 2017, figure au dossier. Dans ces circonstances, seule l’exécution du renvoi vers la Tunisie est envisageable, toute autre mesure, en particulier une remise en liberté, permettrait à l’intéressé de se rendre en Italie et contraindrait les autorités suisses à le réadmettre. 6. Au vu de ce qui précède, le jugement litigieux est conforme au droit et respecte le principe de la proportionnalité. Le recours sera rejeté. 7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 6/7 - A/532/2017

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les frais de traduction sont laissés à la charge de l’État ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 7/7 - A/532/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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