Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.04.2001 A/53/2001

10 aprile 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,530 parole·~8 min·5

Riassunto

FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; ACTION PECUNIAIRE; COMMUNE; INDEMNITE(EN GENERAL); CM | Suppression de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue dans le statut du personnel de la commune décidée par le conseil administratif d'une commune en faveur d'une agente municipale. Recours de l'agente rejeté par le TA. | LOJ.56A

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/53/2001-CM

du 10 avril 2001

dans la cause

Madame G__________ représentée par Me Maurizio Locciola, avocat

contre

COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2 -

_____________

A/53/2001-CM EN FAIT

1. Par courrier du 9 novembre 1983, le Conseil administratif de la commune de Meyrin (ci-après : le Conseil administratif) a informé Madame G__________ de ce qu'elle avait été engagée, dès le 3 janvier 1984, comme agente municipale. Conformément à l'article 8 du cahier des charges des agents municipaux, elle bénéficiait, en sus de son salaire, d'une indemnité annuelle forfaitaire de CHF 1'980.- accordée pour tous les inconvénients de service.

2. Dès le 1er janvier 1989, le statut du personnel de la commune de Meyrin (ci-après : le statut), incluant les agents municipaux, a remplacé le précédent règlement. Le 28 mars 1988, le Conseil administratif a adopté un règlement interne du service de sécurité municipale dont l'article 4 prévoit une indemnité forfaitaire annuelle de CHF 3'000.- accordée à chaque agent pour tous les inconvénients de service, notamment pour le travail durant le soir, les samedis, les dimanches, les jours fériés, les intempéries, le nettoyage des vêtements. Restaient réservés les cas d'absence prolongée.

3. Depuis le 9 mai 2000, Mme G__________ est en arrêt de travail pour raison de maladie.

4. Par courrier du 2 novembre 2000, M. Alain Kern, secrétaire général de la commune de Meyrin, a informé Mme G__________ que, dans sa séance du 24 octobre 2000, le Conseil administratif avait décidé de suspendre le versement de ladite indemnité, avec effet au 9 mai 2000, conformément à l'article 58 du statut et à l'article 4 du règlement du service de sécurité municipale. Dès novembre 2000, Mme G__________ ne percevrait plus l'indemnité mensualisée de CHF 339,50 et une somme de CHF 1'933,80 serait retenue à titre de compensation de cette indemnité, indûment versée du 9 mai au 31 octobre 2000.

En effet, les inconvénients de service que cette indemnité devait compenser étaient inexistants durant l'arrêt de travail pour cause de maladie.

5. Cette lettre ne comportait aucune indication de voie ou de délai de recours.

6. Par courrier du 16 novembre 2000, le conseil de

- 3 -

Mme G__________ a écrit à la commune de Meyrin pour constater que la suppression de l'indemnité de l'intéressée ne reposait sur aucune base légale et qu'elle devait être considérée comme nulle et non avenue. La commune de Meyrin était invitée à poursuivre le versement de l'indemnité et à restituer les montants compensés.

7. Par courrier du 12 décembre 2000, Madame Madeleine Bernasconi, conseillère administrative déléguée, a confirmé la décision du Conseil administratif de supprimer l'indemnité versée à Mme G__________ dès le 9 mai 2000. Cette décision reposait sur l'article 58 du statut et le Conseil administratif pouvait décider de la suppression de l'indemnité. Aucune voie ou délai de recours n'était mentionné.

8. Le 16 janvier 2001, Mme G__________ a déposé auprès du Tribunal administratif une "demande" contre la commune de Meyrin. Elle concluait à la condamnation de la commune de Meyrin à lui verser la somme de CHF 2'273,30, plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2000, à titre d'indemnité pour la période du 9 mai au 31 décembre 2000 et à en poursuivre le versement.

Mme G__________ alléguait que cette demande de nature pécuniaire relevait de la compétence du Tribunal administratif. La suppression de l'indemnité décidée par le Conseil administratif n'était pas susceptible de recours.

La décision ne reposait sur aucune base légale, l'article 4 du règlement interne n'en constituant pas une. Enfin, elle était au bénéfice de droits acquis par référence à la lettre d'engagement qui lui avait été adressée le 9 novembre 1983 et le caractère rétroactif de cette suppression était inadmissible. Si celle-ci devait être confirmée, elle ne pourrait porter que sur l'avenir.

9. La commune de Meyrin a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. La décision du Conseil administratif était une décision formelle qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours au niveau cantonal mais uniquement d'un recours de droit public. Faute d'un tel recours, elle était devenue définitive. Cette décision ne violait ni le principe de la légalité ni celui de l'interdiction de l'arbitraire et ne portait pas atteinte à un droit acquis quelconque.

- 4 -

EN DROIT

1. Les rapports entre le Conseil administratif de la commune de Meyrin et Mme G__________ sont régis par le statut, entré en vigueur le 1er janvier 1989, et le règlement interne du service de sécurité municipale du 28 mars 1988.

2. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public (art. 56B al. 4 lettre a LOJ).

3. Le statut prévoit en ses articles 37 et 42 lettre c un recours au Tribunal administratif en cas de sanction disciplinaire. Mme G__________ n'allègue pas que la suppression de cette indemnité serait une sanction disciplinaire prise à son encontre de sorte qu'aucun recours au Tribunal administratif n'est ouvert en l'espèce.

4. L'action pécuniaire est réservée par l'article 56F lettre a LOJ s'agissant de prestations de nature pécuniaire fondées sur le droit public cantonal et qui découle des rapports entre une commune et ses agents publics. De jurisprudence constante, cette action est subsidiaire et n'est soumise à aucun délai (ATA W. du 4 mai 1999).

5. Partant, la recevabilité de l'action pécuniaire sera admise.

6. La décision du 2 novembre 2000, confirmée le 12 décembre 2000, a été prise par le Conseil administratif en application du statut et du règlement auxquels Mme G__________ est soumise.

Mme G__________ n'allègue pas que l'indemnité ferait partie intégrante de son salaire et n'explique pas

- 5 davantage quels sont les inconvénients de service auxquels elle serait exposée depuis le 9 mai 2000.

7. Selon l'article 58 du statut, le Conseil administratif détermine par des règlements les circonstances dans lesquelles est versée une indemnité dont il fixe le montant, notamment pour les travaux spéciaux, les services de nuit et du dimanche. En application de ce statut, le règlement interne du service de sécurité municipale a fixé à CHF 3'000.- l'indemnité forfaitaire annuelle pour de tels inconvénients, les cas d'absence prolongée restant réservés. Il n'est pas nécessaire de se livrer à une grande exégèse de cette disposition et, selon la jurisprudence, le juge peut s'écarter d'un texte clair lorsque des raisons sérieuses lui permettent de penser, sans doute possible, que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la norme (ATF 116 II 578; 115 Ia 137 consid. 2b; 113 Ia 14 consid. 3c; 112 Ib 472 consid. 4c; 105 Ib 62 consid. 5b; 103 Ia 117 consid. 3) et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 112 III 110 consid. 4; 109 Ia 27 consid. 5d et les arrêts cités).

Il apparaît clairement de cette disposition que l'indemnité forfaitaire annuelle de CHF 3'000.- peut être supprimée en cas d'absence prolongée, cette compétence ressortissant au Conseil administratif.

En prenant les décisions de supprimer cette allocation, l'autorité a fait une stricte application des articles précités.

8. Il est constant que Mme G__________ n'est pas au bénéfice de droits acquis contrairement à ses allégués (ATF 118 Ia 255, 256; Sem. Jud. 1998 p. 296-299). Mme G__________ n'a en particulier jamais reçu l'assurance du Conseil administratif de la commune que cette indemnité lui serait versée en tout temps puisque le règlement prévoit expressément une réserve en cas d'absence prolongée.

9. Quant à la prise d'effet de la décision, il n'apparaît ni choquant, ni arbitraire de faire remonter la prise d'effet de la décision au début de la maladie de l'intéressée.

10. En tous points mal fondée, l'action entreprise par

- 6 -

Mme G__________ sera rejetée.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de Mme G__________. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la défenderesse, à charge de la demanderesse, celle-ci ayant conclu à l'octroi d'une indemnité et ayant agi par le ministère d'un avocat (art. 87 al. 2 LPA; ATA H. du 2 décembre 1997).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable l'action pécuniaire déposée le 16 janvier 2001 par Madame G__________ contre la commune de Meyrin;

au fond :

la rejette ;

met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 1'000.-;

alloue à la commune de Meyrin, à la charge de Madame G__________, une indemnité de procédure de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Me Maurizio Locciola, avocat de la demanderesse, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la commune de Meyrin.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

- 7 -

Mme M. Oranci

A/53/2001 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.04.2001 A/53/2001 — Swissrulings