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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2008 A/5189/2007

14 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,495 parole·~22 min·2

Riassunto

; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; EXAMEN(FORMATION) ; ÉTUDIANT ; APPRÉCIATION DES PREUVES | Elimination. Considéré comme étant absent à un examen, le recourant a reçu un F ce qui a entraîné son élimination. Recours admis pour défaut de motivation de la décision d'élimination. Par ailleurs, faute d'une procédure de contrôle stricte mise en place, il n'est pas possible d'exclure qu'un étudiant n'ait pas signé la feuille de présence, ou qu'une copie - soit celle du recourant - ait été égarée. | Cst.29.al2 ; RU.88.al3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/5189/2007-CRUNI ACOM/48/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 14 avril 2008

dans la cause

Monsieur V______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

(élimination)

- 2/12 - A/5189/2007 EN FAIT 1. Par décision du 14 août 2007, la commission de recours de l’Université (ciaprès : CRUNI) a renvoyé à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation la cause concernant Monsieur V______ afin que soit examinée la question de savoir si cet étudiant était présent lors de l’examen écrit n° 71201 organisé le 4 octobre 2006, l’instruction conduite par ladite commission ayant permis d’établir que M. V______ n’avait pas signé la liste de présence et que sa copie n’avait pas été retrouvée à l’issue de cet examen, alors même qu’une étudiante avait déclaré l’avoir vu le jour même dans la salle d’examens. Il convient de se référer à ladite décision (ACOM/71/2007 du 14 août 2007) pour l’exposé en fait. 2. L’étudiant considéré comme étant absent lors de cet examen, avait reçu un F, ce qui entraînait son élimination de la faculté. Ce même examen, s’il avait été réussi, aurait permis à l’intéressé d’obtenir une unité de formation (UF) soit les six crédits manquants pour réussir la première année dans le délai qui lui était fixé au moment de l’admission conditionnelle, au plus tard à la session d’octobre 2006. 3. Par décision sur opposition du 22 novembre 2007, le doyen de la faculté, après avoir rappelé les faits précités, a indiqué ce qui suit : "sur rapport de la commission désignée pour instruire votre opposition qui à cet effet a examiné votre dossier en date du 16 octobre 2007 et du 6 novembre 2007, le collège des professeurs de la section des sciences de l’éducation a maintenu la décision d’élimination et la déclare applicable nonobstant recours. En effet, après instruction de votre dossier et de tous les éléments le composant, il a été estimé que toutes les mesures de contrôle et de vérification ayant été prises lors de la passation de l’examen écrit concerné, l’échec pour absence à ce dernier est justifié". Telle était la motivation de cette décision dont il était précisé qu’elle était susceptible de recours dans les trente jours auprès de la CRUNI. 4. Par acte posté le 21 décembre 2007, M. V______ a recouru auprès de la CRUNI en s’étonnant implicitement de l’absence de motivation de la décision sur opposition du 22 novembre 2007. Cette décision passait sous silence le fait qu’un témoin assermenté, entendu par la CRUNI, avait pu certifier qu’il était présent lors de cet examen. Rien à la lecture de cette décision ne permettait de savoir quelles étaient les mesures de contrôle et de vérification auxquelles la commission désignée pour instruire l’opposition avait procédé. Il reconnaissait pour seule erreur le fait de n’avoir pas signé la feuille de présence mais cette obligation était nouvelle. De plus, il aurait été dans la logique des choses que, ne s’étant pas

- 3/12 - A/5189/2007 présenté à cet examen, il se soit inscrit dans une autre filière d’études. Par ailleurs, il contestait la chronologie retenue par la CRUNI dans sa décision du 14 août 2007. Il était demeuré dans l’expectative alors que la décision d’élimination datait du 7 novembre 2006 et qu’il avait reçu le 23 novembre 2007 seulement cette nouvelle décision sur opposition négative, après avoir harcelé la conseillère aux études pour tenter d’accélérer la procédure. Pendant toute l’année académique 2006-2007 et du fait de l’effet suspensif attaché au recours, il avait poursuivi ses études et passé avec succès des examens qui n’étaient cependant pas validés. Il avait également été accepté en licence "mention enseignement". Il avait poursuivi dans la voie qu’il avait choisie car il tenait à enseigner et préférait poursuivre sa formation à Genève plutôt que de s’inscrire à la haute école pédagogique vaudoise. Or, il avait atteint l’âge de 25 ans le 18 octobre 2007 et ne bénéficiait plus de la pension mensuelle d’orphelin qu’il percevait jusqu’alors. Du fait de cette procédure, il avait raté un grand nombre d’opportunités. Il a insisté sur sa bonne foi et s’est prévalu du principe de proportionnalité. Son intérêt privé était plus important que l’intérêt public et administratif de l’université. Il concluait à l’annulation de la décision sur opposition du 22 novembre 2007 et à sa réintégration au sein de la faculté des sciences de l’éducation. Il devait être autorisé à repasser un examen d’une valeur de six crédits dans le même domaine que l’examen n° 71201. Enfin, il souhaitait à nouveau être entendu par la CRUNI en application de l’article 31 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - (ciaprès : RIOR). 5. Le 31 janvier 2008, l’université a conclu au rejet du recours. Contrairement aux allégués du recourant, la commission chargée des oppositions de la section des sciences de l’éducation avait instruit la question de l’éventuelle présence ou non de M. V______ à l’examen écrit du 4 octobre 2006, ce grief ayant été évoqué pour la première fois lors de son recours du 18 mars 2007. Cette commission avait eu connaissance des procès-verbaux d’auditions auxquelles avait procédé la CRUNI, soit des déclarations des deux assistantes et de l’étudiante citée par M. V______, de même que de celle du Professeur Durand. Enfin, la commission avait réexaminé la feuille de présence sur laquelle la signature de M. V______ ne figurait pas. Elle avait également entrepris des recherches pour retrouver la copie d’examen de cet étudiant mais sans succès. Elle considérait ainsi avoir pris toutes les mesures de contrôle et de vérification possibles. M. V______ avait certes poursuivi ses études en raison de l’effet suspensif dont il avait bénéficié mais il ne pouvait tirer argument de la longueur de la procédure pour obtenir une chance supplémentaire. L’université disait craindre un précédent et ne pouvait que conclure au fait que l’examen n’avait pas été présenté, même si une étudiante avait affirmé avoir vu l’étudiant concerné dans la salle d’examens. Accorder à l’étudiant le bénéfice du doute reviendrait à vider de son

- 4/12 - A/5189/2007 sens toutes les procédures de contrôle, soit le fait que les étudiants signent la liste de présence et que la copie d’examen doive être rendue pour être corrigée. 6. La vice-présidente de la CRUNI a entendu M. V______ de même que la conseillère aux études et la représentante de l’université lors d’une audience de comparution personnelle le 6 mars 2008. Parmi les pièces produites par l’université dans le cadre de cette procédureci, se trouvait un rapport de situation (pièce 10) comportant l’adresse de M. V______ duquel il résulte que ce document avait été émis le 1er novembre 2006. Au regard de l’examen n° 71201 d’octobre 2006, il était mentionné que l’étudiant présentait cet examen pour la deuxième fois et qu’il était en situation d’échec, raison pour laquelle il avait eu un F. Sous le F figurait en majuscules le mot "absence". a. Interrogé au sujet de cette pièce, M. V______ a précisé avoir vu ce rapport de situation dans son dossier après avoir rédigé son opposition le 28 novembre 2006 et n’avoir en aucun cas reçu ledit rapport à son domicile, comme la pièce donnait à le penser. b. A ce sujet, la conseillère aux études a indiqué que ce rapport de situation était l’historique du parcours de l’étudiant. Il n’était pas signé et ne comportait pas la voie de l’opposition car il ne constituait pas une décision. Au début, il était envoyé à chaque session à chaque l’étudiant mais "cela faisait beaucoup de papier". La faculté avait alors décidé de ne plus l’expédier et elle ne savait pas si, en novembre 2006, il l’avait été ou non. c. Le recourant a ajouté qu’il avait reçu à son domicile une attestation datée du 31 octobre 2006, comportant la voie de l’opposition et mentionnant pour l’examen litigieux un F, ainsi que les autres lettres et crédits obtenus, avec la mention que le tronc commun était échoué. Cette pièce a été produite par les intimées à l’audience. Contrairement au rapport de situation, l’indication d’une absence à l’examen précité pour expliquer le F n’y figure pas. d. Le recourant a insisté sur le fait qu’il avait eu connaissance de son élimination par le courrier du doyen du 7 novembre 2006 qui lui avait été envoyé à son adresse privée par lettre-signature (pièce 11). Ce document attestait que l’étudiant avait échoué à cet examen à la session d’octobre 2006. Cette pièce ne spécifiait pas que l’échec à cet examen était dû à l’absence de l’étudiant et elle ne comportait pas la lettre F ni le terme "absence". Il était simplement noté qu’aux termes de l’admission conditionnelle signifiée le 11 octobre 2005, cet étudiant aurait dû acquérir les dix UF à la session d’octobre 2006 au plus tard, alors qu’à

- 5/12 - A/5189/2007 cette date, il n’en avait que neuf, et qu’il n’avait obtenu que cinquante-quatre crédits sur les soixante requis. M. V______ a insisté sur le fait qu’à réception de la décision précitée du 7 novembre 2006, il n’avait pas connaissance de la note (F), due à une absence à cet examen. e. La représentante de l’université a ajouté qu’après réception de la décision de la CRUNI du 14 août 2007, la commission chargée d’instruire l’opposition avait bien procédé aux vérifications nécessaires et tenu compte des auditions faites par la CRUNI. Les personnes ayant procédé à ces recherches n’avaient aucun intérêt personnel et si la copie d’examen de l’étudiant avait pu être retrouvée, cela aurait arrangé tout le monde et permis de gagner du temps. f. Quant à la conseillère aux études, elle a indiqué que si l’étudiant avait réussi cet examen, il aurait été crédité d’une UF correspondant à six crédits et il aurait alors réussi dans le délai fixé, soit en octobre 2006, le tronc commun. Bénéficiant de l’effet suspensif conformément à la pratique de la faculté, l’étudiant avait pu poursuivre ses études et passer des examens sans que ceux-ci ne soient validés. C’était pour éviter que cela ne continue que la deuxième décision du 22 novembre 2007 avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. g. L’étudiant a précisé que, contrairement aux allégués contenus dans la réponse de l’université, la procédure consistant à signer une feuille de présence était nouvelle et n’était pas du tout systématique. h. La représentante de l’université a insisté sur le fait que cela résultait également de la déclaration des deux assistantes entendues par la CRUNI. C’était précisément pour ce motif et du fait qu’il y avait peu de candidats à cet examen que lesdites assistantes avaient été particulièrement attentives à la signature de cette liste de présence. La faculté n’entendait pas changer sa position pour éviter de créer un précédent. i. La conseillère aux études a déclaré que si la décision d’élimination était confirmée, le recourant pourrait, après l’expiration d’un délai de cinq ans selon le nouveau règlement d’étude du baccalauréat universitaire de la faculté, demander à être à nouveau inscrit au sein de celle-ci, cette décision étant sauf erreur prise après examen du dossier par le doyen. L’étudiant pourrait alors bénéficier d’équivalences, en tous cas avec les examens réussis et validés. Elle ignorait en revanche quelles étaient les conditions d’entrée à l’école à Lausanne pour un étudiant qui aurait été éliminé à Genève.

- 6/12 - A/5189/2007 A ce jour, la décision n’était pas encore prise de savoir si le baccalauréat universitaire était suffisant pour devenir enseignant primaire ou si le master serait exigé. Dans tous les cas, les personnes titulaires d’un baccalauréat universitaire pourraient prendre une classe et travailler. Si le Grand Conseil devait décider que le diplôme de master était requis, alors les études de master pourraient être faites en emploi. j. La représentante de l’université a ajouté que le doyen s’opposait formellement à ce que le recourant puisse, comme il y concluait, obtenir que le F relatif à l’examen du 4 octobre 2006 soit annulé et être autorisé à présenter un examen équivalent ou ce même examen correspondant à six crédits. k. Les représentantes des intimées ont été priées de vérifier si le rapport de situation établi le 1er novembre 2006 avait effectivement été posté à l’intention du recourant. l. Le 19 mars 2008, les intimées n’avaient toujours pas donné suite à cette demande. Après un échange de courriers électroniques le 18 mars, la faculté a répondu le lendemain que ledit rapport de situation avait bien été envoyé au recourant à une date qui ne pouvait être déterminée exactement mais qui se situait "autour de mi-novembre 2006". 7. Cet élément a été transmis au recourant le même jour et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 21 décembre 2007 auprès de l’autorité compétente contre la décision sur opposition du 22 novembre 2007, le recours de M. V______ est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. De jurisprudence constante, et selon l’article 14 RIOR, une décision sur opposition doit être motivée en fait et en droit. L’exigence de motivation qui découle en particulier de l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) a notamment pour but de permettre aux intéressés de savoir pour quelles raisons une décision a été prise et pour quels motifs elle peut dès lors être contestée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2a ; ACOM/30/2006 du 27 avril 2006). Il suffit toutefois que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur

- 7/12 - A/5189/2007 lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci (ACOM/89/2006 du 11 octobre 2006 ; ACOM/46/2005 du 12 juillet 2005 consid. 4 ; ATA/465/2005 du 28 juin 2005 ; ATA/875/2004 du 9 novembre 2004). En l'espèce, et même si la commission désignée pour instruire l'opposition affirme avoir examiné le dossier les 16 octobre et 6 novembre 2007, rien ne permet de savoir, faute d'une motivation adéquate, comment cette commission a apprécié : - le témoignage de Mme L______ qui, sauf s'il était démontré qu'elle avait menti, a certifié que ce jour-ci, le recourant se trouvait dans la salle d'examens, alors même qu'il n'avait pas signé la feuille de présence ; - les affirmations de ce témoin selon lesquelles elle-même avait dû refaire certains examens pourtant réussis, l'une de ces deux assistantes, constatant que l'étudiante avait été inscrite à tort à la totalité des examens de la session, lui ayant déclaré "on s'arrangera" alors que tel n'avait pas été le cas. Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst. précité, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge ou l’autorité de renoncer à l’administration de certaines d’entre elles et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 précité ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que soient examinés ceux qui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/94/2008 du 4 mars 2008 ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004). Ce défaut de motivation de la décision attaquée suffirait à lui seul à prononcer l'annulation de la décision sur opposition du 22 novembre 2007, celleci violant le droit d'être entendu de l'étudiant qui n'était ainsi pas en mesure de la comprendre et de pouvoir recourir utilement, l'université s'étant bornée à fournir des explications dans sa réponse le 31 janvier 2008 et lors de l'audience de comparution personnelle du 6 mars 2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.209/2006 du 25 avril 2007).

- 8/12 - A/5189/2007 3. Contrairement à ce qu'elle avait retenu dans sa décision du 14 août 2007, la CRUNI admettra la recevabilité de toutes les conclusions du recourant pour les raisons suivantes : Il était apparu précédemment que M. V______ n'avait pas soulevé dans le cadre de la procédure sur opposition le fait qu'il contestait avoir été absent lors de l'examen du 4 octobre 2006 et ses conclusions y relatives - tendant à repasser cet examen ou un autre équivalent - avaient été formulées pour la première fois devant la CRUNI au terme de l'audience d'enquêtes du 21 juin 2007 et donc après l'expiration du délai de recours, de sorte que, tardives, elles avaient été considérées comme irrecevables. Le recourant a repris ses conclusions à l'appui de son nouveau recours contre la décision sur opposition du 22 novembre 2007, de sorte que celles-ci sont faites en temps utile et seront déclarées recevables. De plus, l'instruction de la présente cause a fait apparaître que le recourant, comme il l'a toujours expliqué, n'avait pas eu connaissance des causes de son échec, soit son absence à cet examen, au moment où il a rédigé son opposition du 28 novembre 2006, ce qui justifie le fait qu'il n'ait pu faire état de cet argument dans sa première opposition. En effet, l'étudiant a été informé de son échec au tronc commun par l'envoi à son domicile : - de l'attestation, datée du 31 octobre 2006, comportant les "notes" et crédits obtenus pour tous les examens dudit tronc commun, selon le document produit par l'université à l'audience de comparution personnelle du 6 mars 2008 ; ce document ne mentionne toutefois pas la cause de la lettre F à l'examen litigieux, soit l'absence , étant précisé que cette attestation comporte la voie de l'opposition ; - de la décision du 7 novembre 2006 (pièce 11), par pli recommandé signé du doyen, et emportant l'élimination de l'étudiant, mais ne comportant que la mention de l'échec à l'examen en question sans indication de la cause dudit échec ; ce document comporte également la voie de l'opposition. 4. En revanche, le rapport de situation, produit par l'université sous pièce 10 de son chargé, qui est un document non daté - bien qu'émis le 1er novembre 2006 non signé et ne comportant pas la voie de l'opposition est le seul à comporter pour l'examen 71201 la mention que l'échec ayant entraîné un F était dû à l'absence de l'étudiant. Or, selon les déclarations de la conseillère aux études de la faculté lors de l'audience de comparution personnelle du 6 mars 2008, ce document ne constitue pas une décision. De plus, l'université a échoué à rapporter la preuve que ce document avait été envoyé à l'étudiant, ainsi que la date à laquelle il l'aurait été : en effet, selon son libellé, ce document aurait été expédié sous pli simple, ce qui

- 9/12 - A/5189/2007 ne permet pas de déterminer la date de son envoi ni celle de sa réception ; de plus, la faculté ayant renoncé à envoyer ce rapport de situation aux étudiants à chaque session "car cela faisait beaucoup de papier", elle a été dans l'incapacité d'établir si ce changement de pratique avait déjà eu lieu en novembre 2006. Enfin, suite à l'audience du 6 mars 2008, la faculté devait entreprendre des recherches pour s'assurer que ce pli avait été posté à l'intention de l'étudiant en 2006. La faculté n'a pas répondu et il a fallu relancer l’université pour obtenir une réponse particulièrement imprécise, selon laquelle la faculté se contentait d'affirmer par message électronique que ce rapport avait été envoyé au recourant rien ne permettant de savoir quelles recherches avaient été entreprises à ce sujet - "autour de mi-novembre 2006". Ce faisant, la faculté a une nouvelle fois démontré le manque de rigueur dont elle est coutumière et qui a déjà prévalu lors des procédures de contrôle prétendument mises en place pour les examens. C'est le lieu de rappeler que d'autres facultés, de même que la commission d'examens des avocats, qui doivent organiser des sessions comportant un nombre beaucoup plus élevé de candidats, ont su instaurer des procédures de contrôle strictes, cas échéant avec des vérifications d'identité, et que la légèreté dont les assistantes concernées ont fait preuve à l'occasion d'une procédure nouvelle pour elles aussi, ne permet pas d'exclure qu'un étudiant n'ait pas signé la feuille de présence, comme elles l'ont admis et l'une et l'autre, ou qu'une copie - soit celle du recourant - ait été égarée. 5. Selon l'article 88 alinéa 3 RU, l'opposition et le recours ne peuvent être fondés que sur une violation du droit ou sur la constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit. Selon une jurisprudence constante, le pouvoir de cognition de la CRUNI est restreint au contrôle de la régularité de la procédure et de l'absence d'arbitraire de la part des autorités universitaires (ACOM/132/2003 du 21 octobre 2003). La CRUNI applique toutefois le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. l LPA, applicable par renvoi de l'art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l'université (art. 67 al. l LPA ; ACOM/28/2008 du 6 mars 2008). La présente procédure ne portant pas sur un contrôle de connaissances, le pouvoir de cognition de la CRUNI n'est pas limité. Or, force est de constater que la faculté ne pouvait pas, sans faire preuve d'arbitraire, retenir comme elle l'a fait dans la décision sur opposition du 22 novembre 2007 que l'échec du recourant

- 10/12 - A/5189/2007 pour absence à l'examen 71201 du 4 octobre 2006 était justifié, "toutes les mesures de contrôle et de vérification ayant été prises lors de la passation" de celui-ci. Selon la jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001 consid. 2 et arrêts cités ; ATA/94/2008 précité ; ATA/126/2007 du 20 mars 2007 consid. 9a ; ATA/48/2007 du 6 février 2007 consid. 3 a). 6. Aussi, et malgré le refus formel du doyen, clairement exprimé par les deux représentantes de l'université au terme de l'audience de comparution personnelle du 6 mars 2008, d'annuler le F et d'autoriser le recourant à représenter ce même examen ou un examen équivalent correspondant à six crédits, la CRUNI fera droit aux conclusions du recourant, le risque de créer un précédent devant être écarté car il est à espérer qu'une telle situation ne se reproduira pas. 7. En conséquence, le recours sera admis. La décision sur opposition du 22 novembre 2007 sera annulée, car il n'est pas établi que le recourant était absent le 4 octobre 2006. Le F mis à cette occasion sera annulé. L'étudiant devra être réintégré au sein de la faculté malgré l'expiration du délai de réussite fixé pour le tronc commun, puis être autorisé à repasser cet examen (ATA/178/2006 du 28 mars 2006) pour tenter d'obtenir l'UF correspondant aux six crédits manquants ou un autre examen dans le même domaine que l'examen 71201 d'une valeur de six crédits, ce qui devrait lui permettre de valider les examens passés depuis lors. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée faute de conclusions dans ce sens, le recourant n’alléguant pas avoir encouru de frais particuliers pour sa défense (art. 87 LPA).

* * * * *

- 11/12 - A/5189/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2007 par Monsieur V______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation du 22 novembre 2007 ; au fond : l’admet ; annule la décision sur opposition du 22 novembre 2007, ainsi que la décision d’élimination du 7 novembre 2006 ; annule le F infligé au recourant en raison de son absence à l’examen 71201 le 4 octobre 2006 ; renvoie la cause à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation pour qu’elle réintègre le recourant et le soumette à l’examen 71201 ou à un autre examen dans le même domaine d’une valeur de six crédits ; l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur V______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, au service juridique de l’université ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres

- 12/12 - A/5189/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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