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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.07.2008 A/5170/2007

15 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,544 parole·~13 min·9

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/5170/2007-CRUNI ACOM/82/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 15 juillet 2008

dans la cause

Monsieur V______ représenté par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

(refus d’immatriculation d’un titulaire d’un baccalauréat international)

- 2/8 - A/5170/2007 EN FAIT 1. M. V______, domicilié 28, rue Y______ à Genève, est né le ______ 1989. 2. Le 8 juin 2007, il a demandé son immatriculation à l'Université de Genève, désireux de s'inscrire pour le baccalauréat universitaire en faculté des sciences et de briguer le titre "B sciences informatiques". 3. La mère de l'intéressé avait préalablement pris contact avec le doyen de cette faculté et celui-ci avait écrit le 28 juin 2007 au chef de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) en lui transmettant la demande d'admission précitée. Le doyen précisait : "Le changement des normes d'admission pendant les études de ce candidat me semble justifier soit une dérogation, soit une admission conditionnelle, si l'étudiant obtient ce qui est requis pour les baccalauréats (12/20). Selon l'entretien avec sa mère, les notes seront attribuées vers le 5 juillet". 4. Après avoir effectué une partie de sa scolarité à la Mutuelle d'études secondaires à Genève, M. V______ a obtenu en mai 2007 un Baccalauréat International (ci-après : BI), en totalisant 26 points, dont un point de bonification. M. V______ n'a toutefois eu connaissance de ces résultats que le 6 juillet 2007. 5. Le 9 juillet 2007, le directeur de la DASE a envoyé à M. V______ une attestation d'immatriculation, précisant que celui-ci était admissible à l'immatriculation en faculté des sciences "sous réserve de la réussite préalable de l'examen de fin d'études secondaires avec, le cas échéant, la moyenne requise par nos conditions d'immatriculation". 6. Le 10 juillet 2007, M. V______ a communiqué à l'Université les notes qu'il avait obtenues au BI. 7. Le 31 juillet 2007, le chef de la DASE a répondu par écrit à la mère de l'intéressé que depuis plus de dix ans, et jusqu'à la rentrée 2004-2005, les titulaires du BI étaient admis à l'Université de Genève avec un total de 30 points, y compris les points de bonification. A la suite d'un réexamen du BI par la Commission des admissions et des équivalences de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) toutefois, les conditions avaient été modifiées à partir de la rentrée 2005-2006 dans toutes les universités suisses. Dès cette date, l'étudiant devait avoir obtenu 32 points sans les points de bonification pour que sa demande d'immatriculation soit acceptée. Les écoles

- 3/8 - A/5170/2007 privées - dont la Mutuelle d'études secondaires - pouvaient très facilement obtenir ces informations sur les conditions d'admission à l'Université de Genève. 8. Au cours du mois d'août 2007, M. V______ a transmis à l'Université copie du diplôme qui lui avait été délivré le 8 août 2007 par l'Organisation du BI. 9. Le 22 août 2007, Mme V______ a écrit une lettre confidentielle au doyen de la faculté, devenu depuis vice-recteur, en s'étonnant de l'intransigeance de la DASE, en s'indignant de n'avoir pas été correctement informée par la Mutuelle d'études secondaires et en se disant convaincue que la réalisation des conditions pour l'obtention du BI, soit 24 points, impliquaient pour les parents que leur enfant puisse entrer à l'Université. Elle demandait que son fils soit admis à titre conditionnel ou bénéficie d'une équivalence. 10. Par lettre signature du 20 septembre 2007, la DASE a signifié à M. V______ qu'il totalisait 25 points (sans le point de bonification) au lieu des 32 points requis de sorte que son immatriculation était refusée. Cette décision comportait la mention qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition. 11. Par pli du 22 octobre 2007, M. V______, représenté par un avocat, a fait opposition à cette décision en concluant à son annulation. L'article A4bis alinéa 4 du règlement relatif au baccalauréat universitaire en sciences informatiques prévoyait que des équivalences pouvaient être accordées par le doyen. Sa mère avait adressé une requête en ce sens au doyen et celui-ci y avait donné suite, mais la DASE avait refusé de prendre en considération la position du doyen, au motif que celle-ci procédait d'une appréciation erronée de la situation. M. V______ persistait à réclamer une telle équivalence, cas échéant assortie de charges ou conditions. M. V______ admettait cependant qu'il ne pouvait prétendre à une admission conditionnelle au sens de l'article A4bis alinéa 2 dudit règlement. 12. Par décision du 27 novembre 2007, le chef de la DASE a rejeté l'opposition, les dispositions réglementaires citées ci-dessus ne s'appliquant qu'à un étudiant déjà immatriculé. Par ailleurs, l'acceptation d'une demande d'immatriculation était déléguée par le rectorat au bureau d'immatriculations et inscriptions, et cela pour toutes les facultés. Enfin, aucune immatriculation conditionnelle n'était possible et cette règle ne souffrait aucune exception. Au moment de la réception des dossiers, la DASE était souvent - comme l'étudiant - dans l'ignorance des résultats obtenus lors des examens de fin d'études

- 4/8 - A/5170/2007 secondaires, raison pour laquelle les conditions à réunir pour l'immatriculation étaient alors énumérées. 13. Par acte posté le 21 décembre 2007, M. V______, représenté par le même conseil, a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : CRUNI) en reprenant son argumentation et en concluant à l'annulation de la décision sur opposition ainsi qu'à celle prise par la DASE le 20 septembre 2007 ; de plus, la CRUNI devait l'admettre à l'immatriculation comme étudiant régulier en faculté des sciences pour le baccalauréat universitaire en sciences informatiques et lui donner acte de ce qu'il n'était pas opposé à ce que des conditions et charges particulières mais raisonnables lui soient cas échéant imparties quant à la qualité du travail attendu de lui. 14. Le 29 janvier 2008, l'Université a conclu au rejet du recours. Elle a de plus produit notamment le règlement d'études général de la faculté des sciences ainsi que les articles A4 à A4 decies relatifs au baccalauréat universitaire (bachelor) en sciences informatiques, entrés en vigueur le ler octobre 2006. Etait jointe enfin la brochure intitulée "Devenir étudiant - 2007 - 2008" de l'Université de Genève, datant de janvier 2007, comportant l'indication, en page 25, que les titulaires de diplômes internationaux, tels le BI de formation générale, devaient avoir obtenu ce titre avec une moyenne minimale exigée de 32 points sans les points de bonification. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 27 novembre 2007 et interjeté auprès de la CRUNI dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. A teneur de l’article 63B LU alinéa 1, entré en vigueur le 28 octobre 2000, l’Université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription. L’article 63D LU prévoit que : "sont admises à l’immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d’études délivré par une Haute Ecole Spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent.

- 5/8 - A/5170/2007 Les personnes qui ne possèdent pas un des titres mentionnés à l’alinéa 1 peuvent cependant être admises à l’immatriculation pour autant qu’elles remplissent les conditions spécifiques fixées dans le règlement de l’Université. Une évaluation périodique de ces conditions spécifiques est effectuée par le département concerné. Pour le surplus, les conditions d’immatriculation, d’exmatriculation, d’inscription et d’élimination des étudiantes et étudiants et des auditrices et auditeurs sont fixées par le règlement de l’Université". 3. L’article 15 RU fixe les conditions générales d’immatriculation. En son alinéa 2, il dispose que le rectorat détermine l’équivalence des titres et les éventuelles exigences complémentaires à l’obtention du titre. Dans la brochure "Devenir étudiant-e 2007-2008" produite par l’Université à l’appui de sa réponse, datée de janvier 2007, il est spécifié en page 25 que pour être immatriculés, les titulaires de diplômes internationaux, tel le BI de formation générale, doivent avoir obtenu une moyenne minimale de 32 points sans les points de bonification. Ces conditions sont plus strictes que celles qui prévalaient précédemment puisqu’en 2002 et 2003 par exemple, la moyenne exigée pour le BI de formation générale était de 30 points avec les points de bonification pour être accepté à l’Université de Genève (ACOM/103/2002 du 18 septembre 2002 concernant un élève ayant obtenu son baccalauréat en 2002 à la Mutuelle d’études secondaires à Genève avec une moyenne de 27 points). 4. Tout candidat à l’immatriculation peut obtenir ces informations auprès de l’Université de Genève et les renseignements que la Mutuelle d’études secondaires donne à ses élèves sont à cet égard sans pertinence. Ils ne sauraient en tout état engager l’Université. 5. Enfin, le rectorat a délégué au bureau des immatriculations, soit à la DASE, l’examen des demandes d’immatriculation et celle-ci les traite en fonction des critères énoncés dans la brochure informative, les doyens des facultés et les autres autorités universitaires n’étant pas habilités à donner des assurances à cet égard. La DASE est ainsi seule en mesure d’assurer une égalité de traitement indispensable entre les divers candidats (ACOM/213/2000 du 20 décembre 2000 notamment). 6. En l’espèce, ni l’attestation d’immatriculation reçue par le recourant, laquelle réservait expressément les résultats que celui-ci devait obtenir à l’issue des examens du BI, ni les lettres d’intention du doyen de la faculté ne constituent des assurances dont le recourant pourrait se prévaloir au titre de la bonne foi, ne serait-ce que parce que le doyen n’était en l’occurrence pas la personne compétente pour en donner, pour les motifs exposés ci-dessus.

- 6/8 - A/5170/2007 Selon l’article 20 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; 115 Ia 8 consid. 2b p. 11). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 ; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités ; ATA/238/2007 du 15 mai 2007 ; ACOM/25/2004 du 26 février 2004). Il en résulte que l’audition du doyen de la faculté n’est pas nécessaire. 7. S’agissant du règlement d’études de la faculté des sciences dont se prévaut le recourant, il sied de préciser que les articles A4 à A4 deciès qui sont entrés en vigueur le 1er octobre 2006, constituent des dispositions spéciales par rapport au règlement d’études général de la faculté des sciences et l’article A4bis chiffre 1 prévoit expressément que l’admission aux études de baccalauréat universitaire en sciences informatiques est régie par l’article 2 du règlement général de la faculté dont le chiffre 1 prévoit, expressément également, que pour être admis à la faculté des sciences, les personnes doivent remplir les conditions générales d’immatriculation requises par l’Université et celles fixées par chaque règlement d’études spécifique au titre délivré. Il résulte de la systématique de ce règlement que les admissions conditionnelles mentionnées à l’article A4bis chiffre 2, lequel renvoie à l’article 3 du règlement d’études général de la faculté ne sont possibles que pour des étudiants qui avaient déjà été immatriculés. Cette disposition est inapplicable à une éventuelle immatriculation conditionnelle, laquelle n’existe pas. Quant aux équivalences qui peuvent être accordées par le doyen, selon l’article A4bis chiffre 4 dont se prévaut le recourant, elles ne peuvent l’être de la même manière que pour un étudiant qui a déjà fait des études, ainsi que le spécifie l’article 4 du règlement d’études général de la faculté auquel la disposition précédente renvoie, dans une section de la faculté des sciences ou dans une autre Haute Ecole suisse ou étrangère afin d’obtenir la validation, selon le plan d’études de la faculté, d’une partie ou de la totalité des crédits ECTS acquis. Il résulte de cette disposition également que ces équivalences ne s’entendent qu’avec des études universitaires ou supérieures antérieures, mais non pas avec une école ayant délivré un diplôme de fin d’études secondaires, comme c’est le cas en

- 7/8 - A/5170/2007 l’espèce. D’ailleurs, l’étudiant ne spécifie pas quelles sont les équivalences dont il pourrait se prévaloir. 8. A l’évidence, le recourant ne remplit pas les exigences minimales fixées dans les conditions d’immatriculation, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Selon la jurisprudence de la CRUNI, il n’est pas possible aux autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, le contraire étant une source d’inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ACOM/103/2002 du 18 septembre 2002 précité). 9. En conséquence, le recours de M. V______ sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2007 par Monsieur V______ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants de l'université du 27 novembre 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

- 8/8 - A/5170/2007 communique la présente décision à Me Jean-Marc Siegrist, avocat du recourant, à la division administrative et sociale des étudiants, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, vice-présidente ; Messieurs Schulthess et Jordan, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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