Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/5169/2007

20 maggio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,031 parole·~10 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/5169/2007-CRUNI ACOM/62/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 20 mai 2008

dans la cause

Madame S______

contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination ; circonstances exceptionnelles)

- 2/7 - A/5169/2007 EN FAIT 1. Madame S______, de nationalité albanaise, est immatriculée à l’université de Genève (ci-après : l’université) depuis le mois d’octobre 2005, après sa réussite aux examens de Fribourg. Elle s’est inscrite auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), afin d’y suivre les enseignements du baccalauréat universitaire en relations internationales. Parallèlement à ses études, Mme S______ a exercé une activité lucrative. 2. Mme S______ a suivi les enseignements de la première partie du baccalauréat lors de l’année 2005-2006. Elle a passé des examens lors des sessions de février et de juillet 2006. Après ces deux sessions, sa moyenne s’élevait à 2,44, ce qui constituait un échec provisoire à la première partie. Mme S______ a donc repassé une partie de ses examens lors de la session de septembre 2006. A cette date, sa moyenne s’élevait à 3,11. En conséquence, en date du 20 octobre 2006, elle a reçu une décision de redoublement de la première partie du baccalauréat. 3. Lors de l’année académique 2006-2007, Mme S______ a suivi à nouveau la première partie du baccalauréat. Elle a présenté des examens lors des sessions de février et de juin 2007, à l’issue desquelles sa moyenne était de 3,19. Elle demeurait donc en situation d’échec provisoire. Mme S______ a présenté six examens lors de la session de septembre 2007. A l’issue de cette session, Mme S______ avait une moyenne générale de 3,81, ce qui a conduit à son élimination par décision du 21 septembre 2007. 4. En date du 3 octobre 2007, Mme S______ a formé opposition contre la décision précitée. Les crises d’angoisse avaient été détectées par son médecin, qui lui avait déconseillé de s’inscrire à autant d’examens. A l’appui de ses dires elle a produit un certificat médical daté du 1er octobre 2007. Elle invoquait également la nécessité dans laquelle elle se trouvait de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle avait vécu des temps difficiles auprès de sa famille, en Albanie, dix ans auparavant, dont elle continuait à souffrir aujourd’hui. 5. Par décision du 26 novembre 2007, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition. Les problèmes de santé évoqués par l’étudiante étaient récurrents et constituaient dès lors une pathologie non extraordinaire. Par ailleurs, l’activité

- 3/7 - A/5169/2007 professionnelle de cette dernière, menée en parallèle à ses études ne constituait pas non plus une circonstance exceptionnelle, conformément à la jurisprudence constante de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI). 6. Mme S______ a saisi la CRUNI en date du 21 décembre 2007. Ses problèmes de santé n’avaient pas été correctement appréciés par le doyen. Contrairement à ce qui était retenu dans la décision sur opposition, ses crises d’angoisse ne sont pas récurrentes, ne s’étant pas manifestées depuis l’âge de quatorze ans, et ne requéraient aucun traitement médical particulier. Par ailleurs, ses efforts particuliers pour s’adapter aux conditions universitaires genevoises n’avaient pas été suffisamment pris en compte. Elle demande à pouvoir repasser l’un des examens de première partie afin de lui permettre d’accéder à la deuxième partie du baccalauréat. 7. L’université a répondu le 7 février 2007, en s’opposant au recours. Elle étaye l’exclusion de la recourante, qui n’a pas réussi la première partie du baccalauréat après deux années d’études, sa moyenne générale finale étant inférieure au 4.00 requis et l’un de ses examens étant en dessous de la note de 3.00. S’agissant des circonstances exceptionnelles invoquées, elle relève des propos contradictoires chez la recourante et confirme que les crises d’angoisse de cette dernière doivent être qualifiées de récurrentes. Elle ajoute que si la crise d’angoisse avait été particulièrement marquée lors d’un examen, l’étudiante pouvait s’en prévaloir dans les deux jours suivant l’examen, au moyen d’un certificat médical. Le fait de travailler ne saurait quant à lui être considéré comme exceptionnel, ni celui d’être d’origine étrangère, la recourante ayant décidé de venir effectuer ses études à Genève. L’argument des circonstances exceptionnelles ne saurait donc être retenu et la décision sur opposition doit ainsi être confirmée. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 26 novembre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 88 et 90 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

- 4/7 - A/5169/2007 2. a. L’article 63D alinéa 3 LU prévoit que les conditions d’élimination des étudiantes et étudiants sont fixées par le RU. Ce dernier dispose qu’est éliminé notamment l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (art. 22 al. 2 let. b RU). La décision d’élimination est prise par le doyen de la faculté, qui doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 22 al. 3 RU). Immatriculée à l’université depuis octobre 2005, la recourante est soumise au règlement d’études du baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : REBU), en vigueur depuis le 1er octobre 2005. b. Le REBU prévoit que la durée maximale de la première partie du baccalauréat est de quatre semestres (art. 11 al. 2 REBU). La réussite de la première partie requiert une moyenne générale égale ou supérieure à 4.00 et l’absence de note inférieure à 3.00 (art. 20 al. 1 REBU). Celui qui ne remplit pas ces conditions subit un échec définitif en première partie, ce qui conduit le doyen à prononcer son exclusion (art. 21 al. 1 et 2 REBU). Il échet de rappeler à ce stade que la décision prise, contrairement à ce qu’indique le REBU, n’est pas une exclusion, cette dernière étant une sanction disciplinaire, ainsi que la LU l’énonce clairement (art. 63E al. 1 LU). Il s’agit au contraire d’une décision d’élimination, conformément à l’article 63D alinéa 3 LU et à l’article 22 RU, ce que la commission de céans constate inlassablement dans les affaires émanant de la faculté (ACOM/34/2008 du 2 avril 2008 ; ACOM/45/2007 du 22 mai 2007). c. En l’espèce, la recourante, au terme de ses quatre semestres de première partie de baccalauréat, présentait une moyenne générale de 3,81 ainsi qu’une note, celle d’histoire économique générale, de 1,50. Deux motifs d’élimination prévus à l’article 21 REBU se trouvaient ainsi réalisés. Le prononcé de l’élimination par le doyen est donc conforme au REBU. 3. a. Seule reste dès lors litigieuse l’existence d’éventuelles circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU, qui prévoit qu’il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir

- 5/7 - A/5169/2007 d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus (ACOM/58/2008 du 8 mai 2008 et les références citées). La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant devaient être considérés comme des situations exceptionnelles, sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Le décès d’un proche a aussi été jugé comme étant une circonstance exceptionnelle (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002). b. En l’espèce, la recourante fait valoir des crises d’angoisse liées à des événements traumatisants vécus en Albanie il y dix ans. S’agissant de ceux-là, la CRUNI ne saurait diminuer leur impact traumatisant sur la recourante. Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit d’événements relativement anciens, au sujet desquels la recourante n’apporte pas d’élément de preuve visant à établir leur rapport de causalité avec son échec lors de la session de septembre 2007. S’agissant plus particulièrement de ses crises d’angoisse, la recourante produit un certificat médical daté du 1er octobre 2007, qui fait état de crises de panique qui peuvent se manifester dans des situations de stress de manière imprévisible, influençant la performance intellectuelle. Le certificat est succinct et précise que cette affection ne requiert pas de traitement continu. Or, d’une part le certificat a été délivré bien après la tenue de l’examen (un mois) ; d’autre part, l’affection en question ne nécessite pas un traitement continu, ce qui laisse entendre que ses effets sont supportables. En outre, la recourante a obtenu lors de la session de septembre 2007 ses meilleurs résultats depuis deux ans en baccalauréat, et ce malgré le nombre important d’examens présentés. Seul l’examen d’histoire économique générale a reçu une note fortement insuffisante. Au vu de l’ensemble des circonstances, il apparaît que le doyen de la faculté, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui lui est octroyé, n’en a pas abusé en estimant que les crises d’angoisse de la recourante ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. c. La recourante invoque encore le fait d’avoir dû travailler parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins. De jurisprudence constante, la CRUNI a toujours considéré que des difficultés économiques, comme le fait d'exercer une activité lucrative en sus de ses études, n'étaient pas exceptionnelles, même si elles constituaient à n'en pas douter une contrainte (ACOM/58/2008 déjà citée et les références citées).

- 6/7 - A/5169/2007 Enfin, le fait de devoir s’habituer au fonctionnement de l’université ne constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle : selon la jurisprudence constante de la CRUNI, il est de la responsabilité de l'étudiant de planifier ses études en fonction du règlement d'études de sa faculté (ACOM/54/2007 du 22 juin 2007 ; ACOM 26/2007 du 28 mars 2007) et de prendre connaissance des règles gouvernant son parcours universitaire (ACOM/27/2007 du 29 mars 2007). La recourante, ayant choisi d’effectuer ses études en Suisse, ne saurait ensuite arguer de sa mauvaise adaptation au titre de circonstances exceptionnelles. d. Mal fondé en tous points, le recours doit ainsi être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2007 par Madame S______ contre la décision du 26 novembre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame S______, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l’instruction publique.

- 7/7 - A/5169/2007 Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/5169/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/5169/2007 — Swissrulings