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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2017 A/515/2017

13 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,530 parole·~13 min·1

Riassunto

BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; RENTE D'INVALIDITÉ | Le recourant est au bénéfice d'une rente entière ordinaire de l'assurance-invalidité, ce qui l'exclut du champ d'application de la LBPE. Il ne peut donc pas bénéficier d'aides financières de la part de l'intimé pour la formation envisagée. Recours rejeté. | LPA.65 ; Cst.29.al2 ; LBPE.1 ; LBPE.5 ; LBPE.4.al1 ; LBPE.4.al2 ; LBPE.3.al2.letc ; LBPE.17 ; RBPE.7 ; LRDU.4.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/515/2017-FORMA ATA/657/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/8 - A/515/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1978, domicilié à Genève, a déposé le 6 janvier 2017 auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) une première demande de bourse ou de prêt d’études pour financer son année académique au sein de la faculté des sciences de l'Université de Genève en vue de suivre un master en neurosciences, formation débutant en septembre 2017 et prévue pour durer trois ans. Dans le formulaire, il a précisé que sa mère était décédée le ______ 2012. Dans la rubrique « Vos observations », il a indiqué qu'il était électronicien et qu'il souhaitait reprendre des études universitaires pour une mise à niveau en sciences. Il était à l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et souhaitait étudier sa maladie et trouver une solution pour tous les malades. Il a joint à sa demande une décision de l'office cantonal des assurances sociales AI du 5 avril 2012 prévoyant un degré d'invalidité à 100 % et des prestations mensuelles AI (rente entière ordinaire) d'un montant de CHF 1'522.- (rente simple) à partir du 1er décembre 2011. 2. Par décision du 10 janvier 2017, le SBPE refusé à M. A______ l'octroi de bourse ou de prêt d’études. Il ressortait des informations remises que l'intéressé était rentier AI, de sorte que, selon la législation applicable, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études. Par ailleurs, il ne pouvait pas faire valoir de motifs permettant d'aller au-delà de la limite d'âge prévue par la loi (35 ans révolus au début de la formation) pour bénéficier des prestations du SBPE. 3. Le 18 janvier 2017, M. A______ a formé réclamation après du SBPE contre cette décision. Il bénéficiait d'une rente AI depuis 2012 après un diagnostic posé en 2010. À l'époque, il avait 32 ans. Il avait été hospitalisé de 2010 à 2015 et n'avait pu bénéficier d'une bourse d'études ni avant ses 35 ans, ni avant de bénéficier d'une rente AI. Il ne souhaitait pas rester rentier AI toute sa vie. Il s'était occupé de sa mère en fin de vie de 2008 à 2011. Compte tenu de la maladie de sa mère diagnostiquée en 2000, il n'avait pas pu se consacrer à sa formation pour adultes, ce d'autant moins que dès l'obtention de son certificat

- 3/8 - A/515/2017 fédéral de capacité (ci-après : CFC) délivré par le centre d’enseignement professionnel technique et artisanal de Genève, il avait toujours travaillé. 4. Par décision sur réclamation du 31 janvier 2017, le SBPE a rejeté la réclamation de M. A______. Quand bien même le SBPE envisagerait d'admettre sa réclamation relative aux motifs permettant d'aller au-delà de la limite d'âge prévue par la loi, il n'en demeurait pas moins que l'intéressé ne rentrait pas dans le champ d'application de la législation applicable, dès lors qu'il était rentier AI. 5. Par acte du 11 février 2017, posté le 14 février 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE du 31 janvier 2017, concluant implicitement à son annulation. Il revenait sur son parcours de vie. Il avait obtenu son CFC en 2005. Sa mère et lui n'avaient pas eu une vie facile. En raison de sa maladie (sclérose en plaques), de celle de sa mère et du fait qu'il s'était occupé d'elle pendant plus de quinze ans, il n'avait pas pu poursuivre sa formation. Il souhaitait bénéficier « d'un délai décalé » lui permettant de continuer à se former. Il était à la disposition de la chambre administrative pour être entendu afin d'exposer les faits pertinents. 6. Le 13 mars 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours. M. A______ était au bénéfice d'une rente simple de l'AI depuis le 1er décembre 2011, avec un degré d'invalidité de 100 %. Par ailleurs, l'intéressé, titulaire d'un CFC d'électronicien obtenu en juin 2005, était né le 2 juillet 1978 et donc âgé de plus de 35 ans révolus au début de sa formation. Dans sa décision sur réclamation du 31 janvier 2017, le SBPE ne s'était pas prononcé sur la révision de sa réclamation relative aux motifs permettant d'aller au-delà de la limite d'âge prévue par la loi, dans la mesure où il n'entrait de toute façon pas dans le champ d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20). 7. Le 14 mars 2017, le juge délégué a transmis à M. A______ les observations du SBPE lui fixant un délai au 18 avril 2017 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique. 8. Le 15 avril 2017, M. A______ a répliqué, reprenant les différents éléments de ses écritures précédentes.

- 4/8 - A/515/2017 Il ne comprenait pas pourquoi on lui niait les quinze ans passés à s'occuper de sa mère. Il a produit un document des Hôpitaux universitaires de Genève relatif à sa mère (lettre de transfert du 27 septembre 2011 faisant état notamment du diagnostic principal et des comorbidités). 9. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 20 avril 2017. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 28 al. 3 LBPE). 2. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2 1ère phrase). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a et les arrêts cités). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a). En l'espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision sur réclamation de l’intimé du 31 janvier 2017. L’on comprend toutefois de ses écritures qu'il conteste le fait de ne pas pouvoir être mis au bénéfice d'une bourse ou de prêt d’études. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue. Le recours est donc pleinement recevable. 3. Le recourant propose son audition afin d'exposer les faits. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu

- 5/8 - A/515/2017 comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4a). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 2). En l'occurrence, le recourant s'est déterminé dans ses écritures et a exposé les faits pertinents. Par ailleurs, le dossier contient tous les éléments permettant à la chambre de céans de statuer en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition du recourant. 4. L'objet du litige consiste à déterminer si c'est conformément au droit que l'intimé a refusé l'octroi d'une bourse ou d’un prêt d’études au recourant. 5. a. La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). b. L'art. 3 LBPE définit le champ d'application de la LBPE : elle s'applique aux personnes en formation au sens de l’art. 4 al. 3 LBPE (al. 1). Ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière notamment les personnes qui peuvent prétendre à des prestations de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) (al. 2 let. c).

- 6/8 - A/515/2017 L’exposé des motifs figurant dans le rapport du Conseil d’État à l’appui du projet de loi (Mémorial des séances du Grand Conseil [en ligne], séance 60 du 17 septembre 2009 à 17h00, disponible en ligne sur le lien http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10524.pdf) contient un commentaire article par article de cette loi. À propos de l’art. 3 LBPE, il précise : « La loi sur les bourses et prêts d'études est subsidiaire aux autres lois sociales. (…) ». c. Selon l'art. 17 LBPE relatif à la limite d'âge, une personne âgée de plus de 35 ans révolus au début de la formation ne peut pas bénéficier d'une bourse ou d'un prêt sauf si : la formation entreprise sert à l'insertion ou à la réinsertion après une période consacrée à la famille ou après une période consacrée à l'assistance des proches (let. a) ou de justes motifs liés à la personne en formation entravent considérablement la poursuite de l'activité professionnelle actuelle (let. b). L'art. 7 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) précise que les justes motifs au sens de l'art. 17 let. b LPBE sont en particulier des problèmes médicaux ou des changements structurels sur le marché du travail. d. En l'occurrence et sans minimiser les conséquences qu'ont eu tant la maladie du recourant que celle de sa mère sur son parcours de vie, force est de constater que l'intéressé est au bénéfice d'une rente entière ordinaire AI depuis le 1er décembre 2011, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. La présente cause doit être distinguée de celle ayant donné lieu à l'ATA/739/2016 du 30 août 2016. En effet, dans cette affaire, la chambre de céans a considéré que la personne bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AI n'était pas exclue du champ d'application de la LBPE, dans la mesure où cette allocation servait à compenser les frais supplémentaires liés au handicap de son bénéficiaire (consid. 6). Or et en l'espèce, le recourant n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent mais d'une rente entière ordinaire AI, laquelle est prise en considération dans le revenu déterminant le versement des prestations d’aide financière, contrairement à l'allocation pour impotent (art. 4 al. 1 let. f de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 - LRDU - J 4 06). Dès lors et conformément à l'art. 3 al. 2 let. c LBPE, le recourant ne peut pas se voir allouer d'aides financières de la part de l'intimé pour la formation envisagée. Toute l'argumentation de l'intéressé visant à expliquer qu'il devrait bénéficier de justes motifs au sens de l'art. 17 LBPE ne modifie en rien cette conclusion, puisque le fait qu'il bénéficie d'une rente entière ordinaire AI l'exclut

- 7/8 - A/515/2017 du champ d'application de la LBPE, et donc des aides financières versées par l'intimé. Par conséquent, la décision de l’intimé par laquelle il refuse l’octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études pour l’année 2017-2018 est conforme au droit. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 31 janvier 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

- 8/8 - A/515/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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