RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/512/2014-DIV ATA/119/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 février 2014
dans la cause
Monsieur B______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/4 - A/512/2014 EN FAIT 1) Par arrêt du 1er novembre 2011 (ATA/680/2011), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par Monsieur B______ contre une décision de l'Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire (ci-après : IUFE) refusant son inscription. La cause était renvoyée à cet institut pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au regard du droit alors en vigueur. Cet arrêt faisait suite à un premier arrêt de la chambre administrative du 18 janvier 2011 (ATA/25/2011) lui-même annulé par un arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2011 (cause 2C_201/2011). 2) Par courrier du 19 février 2014, M. B______ a saisi la chambre administrative d'une demande de dommages et intérêts contre l’IUFE. Il avait finalement été autorisé à intégrer la filière de formation débouchant sur le certificat complémentaire en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation en géographie. Pendant la procédure, il avait contracté une affection médicale de longue durée, soit un diabète insulino-dépendant instable et une décompensation psychique chronique. 3) Cette demande a été transmise, pour information, à l'Université de Genève (ci-après : l'université). EN DROIT 1) Selon l'art. 9 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), les dispositions de cette loi sont applicables aux corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité. Tel est le cas de l'université. L'art. 7 al. 1 LREC prévoit que le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur cette loi, le code de procédure civile suisse étant applicable (al. 2). Une telle demande n'entre pas dans les compétences attribuées à la chambre administrative, exhaustivement définie à l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). En conséquence, la chambre administrative est incompétente pour traiter la demande de M. B______, qui sera déclarée irrecevable.
- 3/4 - A/512/2014 2) Conformément à l'art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il n'y a pas lieu de transmettre d'office le recours au Tribunal de première instance, ce dernier n'étant pas une juridiction administrative au sens de l'art. 6 LPA. 3) Au vu des spécificités du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. B______ (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande formée le 19 février 2014 par Monsieur B______ contre l'Université de Genève ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
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Genève, le
la greffière :