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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.01.2003 A/512/2002

21 gennaio 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·756 parole·~4 min·3

Riassunto

ASAN

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/512/2002-ASAN

du 21 janvier 2003

dans la cause

Madame M. M.

contre

DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ

- 2 -

_____________ A/512/2002-ASAN EN FAIT

1. Madame M. M. est domiciliée dans le canton de Genève.

2. Le 30 janvier 2001, elle a nanti la commission de surveillance des professions de la santé au sens de l'article 103 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, des établissements médicaux et diverses entreprises médicales du 11 mai 2001 (LPS - K 3 05), d'une plainte dirigée contre le Dr Véronique Bähler, psychiatre FMH, exerçant dans le canton de Genève.

3. Après que Mme M. eut confirmé formellement le 21 février 2001 qu'elle entendait déposer une plainte à l'intention de cette praticienne, la commission a imparti un délai au Dr Bähler pour se déterminer.

Le 7 mars 2001, ce médecin s'est exécuté. 4. Quoique la réponse du médecin ne lui ait été adressée que pour information, Mme M. s'est à nouveau exprimée par écrit en date du 6 février 2002.

5. Le 8 mai 2002, le conseiller d'État chargé du département de l'action sociale et de la santé a informé Mme M. que sa plainte était classée.

6. Par pli daté du 25 mai 2002, mais remis à un office postal le 30 du même mois, et parvenu au tribunal le lendemain, Mme M. a recouru contre la décision précitée. Elle estimait que le classement avait été opéré à tort.

7. Le 16 août 2002, le département de l'action sociale et de la santé a répondu au recours et conclut à son irrecevabilité.

8. Le 19 août de la même année, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision de classement

- 3 prise par le département est recevable de ce point de vue. 2. Le dénonciateur a pour seule faculté de rendre une autorité de surveillance attentive à des faits qui justifient l'intervention d'office de cette dernière; il ne peut en principe pas participer à la procédure, ni recourir contre la décision - ou l'absence de décision de l'autorité compétente. a. Le but de la procédure disciplinaire réside dans la protection des intérêts de l'État et non pas dans la défense d'intérêts particuliers (concernant spécialement le contentieux en matière de professions médicales : ATA L. du 19 novembre 2002, M. du 25 septembre 2001 et W. du 27 mars 2001).

b. Même si une législation spécifique prévoit que le dénonciateur a un certain droit à l'information, il n'a en revanche jamais la qualité de partie à la procédure et le refus de donner suite à une dénonciation ne peut faire l'objet d'un recours (ATF 120 Ib 351 consid. 5 p. 358-359; ATA E. du 26 septembre 2002).

La recourante n'avait pas la qualité de partie à la procédure devant la commission, même si elle a été informée de l'issue de cette dernière. Cette information ne lui confère pas non plus la qualité pour recourir au regard de l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

c. À teneur de cette disposition, la qualité pour recourir, dans sa phase contentieuse, est ainsi reconnue à toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour qu'un tel intérêt puisse être reconnu, il faut qu'il soit direct, c'est-à-dire qu'il soit en lien direct avec l'objet de la contestation. Comme on l'a vu, le dénonciateur ne peut invoquer un intérêt juridiquement protégé, car il n'a pas d'intérêt direct à défendre en relation avec l'objet même de la contestation devant une autorité de surveillance.

Le recours sera donc déclaré irrecevable. 3. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'article 87 alinéa premier LPA.

- 4 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 30 mai 2002 par Madame M. M. contre le département de l'action sociale et de la santé;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Madame M. M. ainsi qu'au département de l'action sociale et de la santé.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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