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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2008 A/5095/2007

16 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,708 parole·~24 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5095/2007-VG ATA/631/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 16 décembre 2008

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Pierre Ochsner, avocat contre LE CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE

- 2/13 - A/5095/2007 EN FAIT 1. Madame C______ a été engagée par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville) le 1er octobre 1985, en qualité d'agente municipale au service des enquêtes et des surveillances, devenu par la suite le service de la sécurité et de l'espace public (ci-après : SSEP). Elle bénéficiait d'un traitement annuel de base de CHF 35'467.-, auquel s'ajoutaient diverses indemnités liées à l'exercice de sa fonction, pour un taux d'activité de 100%. Celles-ci comprenaient, entre autres, une indemnité mensuelle pour inconvénients de service de CHF 327.devenue par la suite "indemnité de nuisance pour horaires de travail irréguliers". En octobre 2005, cette dernière s'élevait à CHF 501,30. 2. Le 14 février 1990, le Conseil administratif de la Ville a accepté de réduire le taux d'activité de Mme C______ à 50% dès le 1er avril 1990. Son salaire annuel de base était fixé à CHF 24'524.-. La note manuscrite suivante : "T.A. 50%, garde ses indemnités sel. entr. Mr. G______ AD" figurait sur la copie de ce courrier que Mme C______ a produit dans le cadre de la procédure. 3. Le 28 novembre 2005, Monsieur V______, chef du service des ressources humaines de la Ville, a adressé un courrier à Mme C______. Son indemnité pour horaires irréguliers devait être adaptée car son montant était erroné et ne correspondait pas aux dispositions légales en vigueur. Cette dernière s'élèverait ainsi, à compter du 1er novembre 2005, à CHF 250,65, soit le 50% du montant perçu jusqu'alors à ce titre par Mme C______. 4. Le 15 décembre 2005, M. V______ a adressé un courrier de Mme C______. La direction du service des agents de Ville et du domaine public avait transmis à son service la grille horaires des agents de sécurité municipaux occupés à 50%, dont elle faisait partie. Conformément au règlement concernant l'indemnisation des nuisances du 23 novembre 1971 (LC 21 152.17 ; ci-après : le règlement), l'indemnisation de la nuisance pour horaires de travail irréguliers avait été adaptée à cette grille horaires. 5. Le 21 février 2007, Mme C______, sous la plume de son conseil, s'est adressée au service des ressources humaines de la Ville. La Ville avait réduit les indemnités pour horaires irréguliers allouées à sa cliente, sans préavis, à compter du 1er novembre 2005. Le service, qui avait vraisemblablement commis une erreur en versant les précédentes indemnités, justifiait cette mesure par la nécessité d'adapter celles-ci au règlement de la Ville. Or, cette adaptation n'avait pas été appliquée de manière identique à tous les agents de sécurité municipaux. Mme C______ était victime d'une inégalité de

- 3/13 - A/5095/2007 traitement par rapport à d'autres collègues qui n'effectuaient pas d'horaires irréguliers mais percevaient néanmoins des indemnités. Une décision avec indication des voie et délai de recours était requise afin que Mme C______ puisse faire valoir ses droits. 6. M. V______ a répondu le 19 mars 2007. La Ville n'était pas en mesure de donner suite à ladite demande. La diminution des indemnités versées à Mme C______ découlait de l'acceptation, le 14 septembre 2005, par le Conseil administratif de la Ville, de la possibilité, pour les agents de sécurité municipaux, de travailler à temps partiel. Les personnes concernées avaient été averties que les indemnités seraient réexaminées de ce fait. C'était le sens du courrier adressé à Mme C______ le 28 novembre 2005. Le versement des indemnités précédentes n'avait pas été effectué par erreur, mais sur la base d'une décision du chef des ressources humaines de l'époque. La direction du SSEP avait, depuis l'entrée en fonction de son nouveau chef de service, procédé à la régularisation de l'ensemble des cas concernés par le versement des indemnités de nuisance. 7. Le 18 juillet 2007, le conseil de Mme C______ a mis en demeure le Conseil administratif de la Ville de régler les indemnités non perçues par sa mandante. Cette dernière était au bénéfice d'un accord particulier, connu du service des ressources humaines, lui permettant de conserver ses indemnités, et ce malgré la réduction de son taux de travail et la teneur des dispositions réglementaires. Il sommait la Ville de prononcer dans un délai venant à échéance le 20 août 2007 une décision formelle mentionnant les raisons pour lesquelles elle s'opposait au versement, afin que sa cliente puisse faire valoir ses droits. Par courrier du 30 août 2007 et sur requête de la Ville du 25 août 2007, il prolongea ce délai au 10 septembre 2007. 8. Le directeur des ressources humaines de la Ville s'est déterminé le 7 septembre 2007. Lorsque le Conseil administratif de Ville avait décidé d'accorder à tous les agents municipaux le droit de pouvoir travailler à temps partiel, le service des ressources humaines avait passé en revue la situation de l'ensemble de ceux-ci. Il avait été constaté que Mme C______ avait reçu jusqu'au 1er novembre 2005 une indemnité pour horaires de travail irréguliers qui ne correspondait pas aux dispositions en vigueur. De ce fait, aucune somme à titre d'indemnité supplémentaire ne lui était due. La Ville n'entendait pas notifier de décision formelle dans la mesure où le cas d'espèce relevait de l'application stricte des dispositions statutaires et réglementaires en matière d'indemnisation des nuisances, pour horaires irréguliers.

- 4/13 - A/5095/2007 Pour le surplus, les prétentions pécuniaires de Mme C______ étaient infondées. Selon l'article 54 alinéa 1 chiffre 2 du statut du personnel de l'administration municipale du 3 juin 1986 (LC 21 151.1 ; ci-après : le statut) et du point 4.1 du règlement, seul le Conseil administratif était habilité à réglementer les conditions de versement d'une indemnité. 9. Le 31 octobre 2007, en réponse à un nouveau courrier du conseil de Mme C______ à Mme Salerno du 5 octobre 2007, et sur requête du Conseiller administratif en charge du département de l'environnement urbain et de la sécurité, M. V______ a confirmé la position de la Ville telle qu'exposée dans son courrier du 7 septembre 2007. 10. Le 21 décembre 2007, Mme C______ a ouvert auprès du Tribunal administratif une action pécuniaire contre la Ville. Elle conclut à la constatation de l'absence de toute prise de décision formelle de celle-ci modifiant son droit à l'obtention d'une indemnité pleine et entière pour horaires de travail irréguliers, ainsi qu'à la condamnation de la Ville à lui verser un montant de CHF 6’608,10 avec intérêts à 5%, dès le 1er novembre 2005. Dans sa décision du 14 février 1990, le Conseil administratif avait accepté de réduire son temps de travail tout en maintenant inchangées ses indemnités pour horaires irréguliers. Cet acte, entérinant son droit à conserver ses indemnités malgré la réduction de son temps de travail, constituait une modification de son contrat, acceptée par les deux parties. Le courrier du 28 novembre 2005, aurait dû respecter les prescriptions requises par l'article 46 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) dès lors qu'il modifiait unilatéralement ses conditions d'engagement. Comme il ne comportait ni la mention "décision", ni l'indication des voie et délai de recours, il ne pouvait être considéré comme une décision. Partant, le service avait réduit sans droit le montant de ses indemnités à partir du 1er novembre 2005. 11. Le 28 février 2008, la Ville a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'action pécuniaire et, subsidiairement, à son rejet. La demande était irrecevable dans la mesure où les prétentions de la demanderesse se fondaient exclusivement sur le droit public communal et non cantonal. Sur le fond, si le Conseil administratif avait, par une mesure exceptionnelle en 1990, accepté de réduire le taux d'activité de la demanderesse à 50%, il n'avait jamais été question de maintenir le versement d'indemnités pleines. Aucune décision n'avait été prise en ce sens par le Conseil administratif et c'était à bien plaire que Monsieur G______, chef des ressources humaines de l'époque, avait

- 5/13 - A/5095/2007 décidé de son maintien. Mme C______ n'avait pas un droit acquis au maintien de ses indemnités, car les rapports de service des fonctionnaires restaient soumis aux modifications législatives et réglementaires, s'agissant notamment de la rémunération dont les indemnités faisaient partie. Suite à la décision du Conseil administratif du 14 septembre 2005 de régulariser la situation des agents municipaux travaillant à temps partiel, le traitement préférentiel de Mme C______ par rapport à ses collègues à plein temps était apparu contraire aux principes de la légalité et de l'égalité de traitement. En vertu de l'article 7 alinéas 1 et 2 du règlement, toute modification de la fonction entraînait une modification corrélative de l'indemnité qui s'y rattachait. Partant chaque collaborateur qui diminuait son taux d'activité voyait ses indemnités adaptées en conséquence. Toutefois, conformément aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi, les conséquences qui découlaient d'une décision favorisante ayant des effets pécuniaires continus devaient être maintenus pour le passé. Les indemnités perçues par Mme C______ avant le 1er novembre 2005 lui étaient ainsi acquises et ne lui étaient pas réclamées, même si c'était à bien plaire qu'elles avaient été versées. 12. Le 5 septembre 2008, le juge délégué a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle. a. Mme C______ a persisté dans ses conclusions. Elle réclamait le paiement des indemnités non perçues à partir du 1er novembre 2005 et ce, jusqu'à fin octobre 2007. En 1990, elle n'avait jamais eu d'entretien avec le service des ressources humaines pour discuter des modalités liées à la réduction de son temps de travail. C'était en 2005 que son assurance de protection juridique s'était procuré auprès de la Ville la copie du courrier du 14 février 1990 portant la mention manuscrite se référant à M. G______, qu'elle avait produit devant le tribunal de céans. b. De son côté, la Ville a conclu au rejet de la demande. Le maintien des indemnités à 100% n'avait pas été traité par le Conseil administratif lors de sa séance du 14 février 1990. La note manuscrite figurant sur le courrier du même jour, avait été ajoutée par Monsieur A______, collaborateur du service des ressources humaines, postérieurement à l'envoi du pli, de sorte que Mme C______ n'en avait pas eu connaissance à l'époque. L'indemnité de nuisance pour horaires irréguliers faisait l'objet du règlement de la Ville, dont la fixation du montant n'était pas directement liée au taux d'activité, mais au nombre d'heures à horaire irrégulier effectuées par le fonctionnaire. Concernant Mme C______, le maintien intégral de l'indemnité pour nuisance était une décision prise à bien plaire par M. G______, dont le montant ne

- 6/13 - A/5095/2007 correspondait pas au mode de calcul ressortant du règlement. La Ville avait décidé de l'appliquer strictement dès 2005, lorsqu'elle avait réglementé le travail à temps partiel des agents municipaux. Les fonctionnaires concernés avaient alors été avisés de la réduction de leurs indemnités. 13. A la demande du juge délégué, la Ville a transmis, le 10 septembre 2008, l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil administratif du 14 février 1990. Il n'en ressort pas que cette autorité ait décidé, en donnant son accord à une réduction du temps de travail, de maintenir le versement à Mme C______ du 100% de son indemnité pour horaires de travail irréguliers. Le 15 septembre 2008, la demanderesse a produit les certificats de salaires des mois d'octobre et novembre 2005 et de janvier 2006, 2007 et 2008. Selon ces pièces, Mme C______ a effectivement perçu une indemnité pour horaires irréguliers à 100% jusqu'à fin octobre 2005. 14. Invitées à présenter des observations complémentaires, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Par le dépôt d'une action pécuniaire, la demanderesse réclame le paiement du 50% des indemnités pour horaires de travail irréguliers que la Ville a arrêté de lui verser à partir du 1er novembre 2005, soit un montant de CHF 6015.60.- (= 24 mois x CHF 250.65) jusqu'à fin octobre 2007, considérant que cette somme n'est pas conforme à celle à laquelle elle aurait normalement droit (CHF 12'031.20.- = 24 mois x CHF 501.30). 2. a. Aux termes de l'article 56G LOJ, peuvent être portées devant le Tribunal administratif sous forme d'une action pécuniaire les prétentions de cette nature, fondées sur le droit public cantonal, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une décision au sens de l'article 56A alinéa 2 LOJ et qui découlent des rapports entre l'Etat, les communes, les autres corporations et établissement de droit public et leurs agents publics (art. 56 al. 1 let. a LOJ). Une telle action est subsidiaire et, sous réserve de la prescription et péremption du droit invoqué, n'est soumis à aucun délai (ATA/306/2007 du 12 juin 2007). b. Sont des prétentions de nature pécuniaire, c’est-à-dire appréciables en argent, celles qui tendent directement à l’octroi de sommes en espèces, notamment au paiement de traitements, d’allocations, d’indemnités ou de prestations d’assurances (ATA/460/2007 du 18 septembre 2007). Rentrent également dans cette catégorie les droits qui sont étroitement liés à un rapport juridique appréciable en argent (ATA/260/1999 du 4 mai 1999). Le Tribunal administratif est par exemple compétent pour statuer sur une demande en

- 7/13 - A/5095/2007 paiement de la réparation financière de désavantages que le fonctionnaire a subis en raison d’une clause illicite de traitement contenue dans l’acte d’engagement (ATA/655/2007 du 18 décembre 2007, consid. 1.b) ou encore une demande de versement d’une allocation complémentaire de vie chère (ATA/296/2006 du 30 mai 2006). De même, lorsque le demandeur conclut au paiement d'une somme d'argent qui aurait dû lui être remise en vertu des conditions de son engagement, sa prétention est à priori recevable dans le cadre d'une action pécuniaire (ATA/683/2002 du 12 novembre 2002 ; ATA R. du 13 février 1985 à contrario). c. Ne sont, en revanche, pas des prétentions de nature pécuniaire celles qui ont trait à la création, à l'établissement et à la disparition des rapports de service, à l'obtention d'une promotion ou d'un avancement, aux vacances, à la reconnaissance d'un diplôme, à la réintégration dans une classe de fonction antérieure et à l'évaluation ou à la réévaluation d'une fonction, car alors la prétention a en réalité deux objets, l'un pécuniaire et l'autre de nature différente (ATA/222/2006 du 11 avril 2006). Dans le cas d'espèce, les conclusions prises par la demanderesse visent le paiement du solde des indemnités non perçues découlant de ses conditions personnelles d'engagement à titre de fonctionnaire de la Ville. De telles conclusions entrent dans le cadre d'une action pécuniaire fondée sur l'article 56G LOJ, étant précisé qu'une demande de ce type, fondée sur le droit public communal, est comprise dans le champ d'application de cette norme (ATA/460/2007, précité consid. 1 et 2). En conséquence, l'action pécuniaire est recevable. 3. La demanderesse se plaint du refus de la Ville de lui notifier une décision qu'elle puisse porter devant le tribunal de céans et, dans ses conclusions, requiert que l'absence d'une telle décision soit constatée par le tribunal de céans. Le litige portant sur l'étendue des indemnités auxquelles le fonctionnaire a droit en vertu de son statut, un tel différend doit être porté directement par voie d'action devant le Tribunal administratif, sans qu'une décision formalisant l'existence de prétentions pécuniaires ne soit notifiée par l'autorité, dès lors que celle-ci se limite à l'application de la loi. Au surplus, l'article 4 alinéa 3 LPA prévoit que la déclaration par laquelle une telle autorité rejette des prétentions à faire valoir par voie d'action judiciaire n'est pas considérée comme une décision. C'est donc exclusivement en fonction de sa saisine découlant de l'article 56G LOJ que le tribunal connaîtra de cette action pécuniaire, les conclusions de nature constatatoire, formulées à titre principal, étant irrecevables. C'est donc à juste titre que la défenderesse n'a pas donné suite à cette requête. 4. a. Dans la fonction publique, les rapports de service sont soumis au respect du principe de la légalité. L'acte de nomination, par lequel s'acquiert la qualité de

- 8/13 - A/5095/2007 fonctionnaire n'arrête pas par lui-même les clauses fixant le régime individuel de travail. Il se limite à soumettre le fonctionnaire aux normes régissant la fonction publique et à lui rendre ainsi applicable un statut. Ce principe s'applique en matière de rémunération, domaine dans lequel les droits des fonctionnaires sont fixés par la législation (P. MOOR, Droit administratif, vol. 3, Berne 1992, pp. 210-211). b. Le statut du fonctionnaire n'est pas immuable, mais suit les modifications apportées par le législateur. Il en résulte que le fonctionnaire n'a pas un droit au maintien de ses conditions d'engagement telles qu'elles existaient au moment où il a été nommé, sous réserve de la protection d'éventuels droits acquis (P. MOOR, op. cit., p. 210 et la jurisprudence citée). c. Selon la jurisprudence, l'existence de droits acquis ne peut être reconnue que lorsque les conditions particulières sont réunies. De tels droits n'existent que lorsque la loi les instaure, en fixant une fois pour toutes les situations particulières, et les soustrait aux effets des modifications légales postérieures, ou lorsque des assurances déterminées en relation avec un rapport d'engagement particulier ont été données (ATF 106 Ia 166 ; SJ 1998 p. 91-92). Ainsi, les fonctionnaires n'ont de droits acquis qu'en présence d'une assurance spéciale, donnée soit par le législateur, lorsqu'il prévoit que certains avantages ne pourront être touchés, soit par l'administration dans le cadre d'un rapport juridique individuel (P. MOOR, op. cit., vol. 2, p. 21). 5. a. Les rapports de service des agents municipaux de la Ville sont régis par le statut et par le règlement de la Ville, qui prévoient l'indemnisation des nuisances inhérentes à l'exercice de certaines professions. Selon l'article 54 du statut, le Conseil administratif détermine seul par la voie réglementaire les conditions auxquelles sont versées au personnel les indemnités et fixe le montant de celles-ci. Il a usé de cette faculté en adoptant le règlement précité, lequel prévoit une indemnisation lorsque deux types de nuisances surviennent : d'une part, les nuisances spécifiques, prévue pour les métiers inattrayants ou exposant la personne à des conditions d'ambiance particulières, à un risque accru de maladies professionnelles ou d'accident (art. 3 du règlement), d'autre part les nuisances particulières, lorsque le travail est pénible, répétitif ou soumis à des horaires irréguliers (art. 4 du règlement). b. Le principe régissant l'indemnisation des nuisances est fixé à l'article 7 du règlement, aux termes duquel l’indemnité est attachée à la fonction et non au titulaire de celle-ci. Toute modification de la fonction entraîne en conséquence une modification corrélative de l’indemnité qui s’y rattache (al. 2). Cette règle s'applique indépendamment du type de nuisance considéré et a pour corollaire l'absence d'un droit inconditionnel au versement d'une indemnité fixe. Ce principe est confirmé par les dispositions qui suivent.

- 9/13 - A/5095/2007 c. L'indemnité accordée au fonctionnaire confronté à des nuisances spécifiques résulte d'une pondération entre un degré d'exposition à un facteur nuisible équivalant à un nombre de points et une somme forfaitaire de CHF 13,50 par point (art. 8 du règlement). d. Dans le cas des horaires de travail à horaires irréguliers, l'indemnisation est fixée aux articles 6, 9 et 11 du règlement. Le texte clair de l’article 11 concrétise le principe de l'article 7, puisqu'il prévoit une indemnité forfaitaire en proportion du nombre d'heures de travail effectuées en-dehors des heures réglementaires, notamment durant les pauses de midi, en soirée ou durant la nuit. Le fonctionnaire est indemnisé sur la base d'un calcul précis, faisant correspondre une somme d'argent fixe (CHF 3,90 par heure ou par service) à un nombre d'heures accomplies en-dehors des heures usuelles d'activité. L'article 9 rappelle que l'indemnisation se fait à la tâche (forfaitairement) ou à la durée (à l'heure) et n'entre en ligne de compte que lorsque la prestation a été effectivement assurée. Le règlement ne prévoit aucune exception à ce mode de comptabilisation. Compte tenu des normes précitées, la demanderesse ne peut fonder sur aucun droit résultant de l'application de la réglementation communale, ses prétentions en paiement du 100% de l'indemnité pour un travail à 50%. Il résulte en effet de la teneur des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus que, quelle que soit la nuisance subie, l'indemnité allouée est fonction du nombre d'heures de travail effectivement fournies, ce qui a pour conséquence qu'une réduction du taux d'activité entraîne nécessairement une diminution proportionnelle de celle-ci. 6. Il reste à examiner si la demanderesse peut fonder sa demande sur l'existence de droits acquis, compte tenu d'assurances particulières qui lui auraient été données par son employeur ou en raison du comportement de celui-ci qui, durant plus de quinze ans, lui a payé le 100% de l'indemnité prévue par le règlement. D'après le procès-verbal de la séance du 14 février 1990, le Conseil administratif de la Ville s'est prononcé uniquement sur la modification du taux d'occupation de la demanderesse, et non sur l'indemnité litigieuse. Ce point n'est, du reste, pas contesté par la demanderesse. Le contrat d'engagement ne contient aucune clause spéciale dérogeant aux règles du statut. A aucun moment, l'autorité compétente n'est intervenue à l'égard de Mme C______ par des déclarations ou des promesses spécifiques en sa faveur, visant à maintenir de manière inconditionnelle le versement d'une indemnité pleine. Sur ce point, la prise de position du chef de service de l'époque ne saurait présumer de la volonté de la Ville d'assortir de pérennité le montant d'une telle allocation, indépendamment du taux d'activité considéré, dans la mesure où la situation n'a pas été avalisée par le Conseil administratif.

- 10/13 - A/5095/2007 En l'espèce, l'existence de droits acquis fondant les prétentions de la demanderesse doit être écartée. 7. Même si la réglementation en vigueur et l'absence de droits acquis autorisaient la Ville à réduire unilatéralement l'indemnité de la demanderesse lorsqu'elle a constaté qu'elle n'y avait pas droit, l'application stricte du règlement, à laquelle la Ville est revenue, ne doit pas porter atteinte à la protection de la bonne foi, telle qu'elle est garantie aux articles 5 alinéa 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). a. En vertu de ce principe, l'autorité doit éviter les comportements contradictoires susceptibles d'induire le particulier en erreur. Cette exigence trouve application chaque fois que l'autorité crée une apparence de droit (A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., Berne 2006, p. 545 ss). b. Il confère au justiciable, à certaines conditions, le droit d’exiger des autorités qu’elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu’il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 131 II 627, consid. 6.1 p. 636 ; 130 I 26, consid. 8.1 p. 60 ; 129 I 161, consid. 4 p. 170). c. L’invocation du principe de la bonne foi suppose cumulativement l’existence d’une promesse effective de la part de l’autorité compétente, l’impossibilité pour la personne concernée de se rendre compte de l’inexactitude du renseignement fourni, la naissance d’un préjudice fondé sur la promesse et l’absence de changement législatif concernant la matière en cause depuis que le renseignement a été fourni. En l'espèce, comme il a déjà été exposé ci-dessus, même si la demanderesse a perçu une indemnité pleine durant quinze ans, ce versement ne reposait sur aucune assurance ou promesse individuelle qui lui aurait été faite expressément. Elle ne pouvait donc en inférer un droit à obtenir la poursuite de tels versements. La Ville n'a pas demandé la restitution des versements indus, raison pour laquelle cette dernière a respecté le principe de la bonne foi. Ce grief doit par conséquent être écarté. 8. La demanderesse allègue encore que d'autres fonctionnaires bénéficiant d'une situation identique à la sienne n'auraient pas vu leurs indemnités réduites du jour au lendemain. Cela revient à examiner si le principe général de l'égalité de traitement déduit de l'article 8 Cst. a été respecté. a. Le principe de l'égalité de traitement n'est violé que si des situations semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114).

- 11/13 - A/5095/2007 b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de la disposition précitée lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 115 Ia 93 ; 113 Ib 313 ; ATA/700/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/832/2004 du 26 octobre 2004). Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (A. AUER, L’égalité dans l’illégalité, ZBl 1978 pp. 281ss, 290 ss). En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 253-254 ; 105 V 192 ; 104 Ib 373 ; 99 Ib 383 ; ATA/700/2005 et ATA/832/2004 précités). En l'espèce, les affirmations selon lesquelles d'autres fonctionnaires auraient continué de percevoir des indemnités pleines, malgré une réduction de leur temps de travail, ne sont pas établies, l'intimée ayant au contraire indiqué que tous les intéressés avaient été mis au même régime que la demanderesse. Il n'est pas nécessaire d'instruire plus avant sur cette question, compte tenu des mesures prises tant par le Conseil administratif que par la Ville, afin de régulariser les cas concernés. Quoiqu'il en soit, l'illégalité supposée ou avérée d'une pratique antérieure de l'autorité ne saurait avoir pour effet de contraindre cette dernière à renoncer à l'avenir, à l'application correcte de la loi. 9. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse était en droit, en novembre 2005, d'appliquer strictement la réglementation municipale en matière de calcul des indemnités et de ramener à 50% celle qu'elle versait à la demanderesse, afin de faire correspondre celle-ci à son taux d'activité effectif. 10. L'action pécuniaire sera rejetée. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la demanderesse qui succombe. Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme : déclare recevable l'action pécuniaire déposée le 21 décembre 2007 par Madame C______ contre le Conseil administratif de la Ville de Genève ; au fond : la rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la demanderesse ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ; par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Ochsner, avocat de Madame C______ ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

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Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

Marielle Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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