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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.08.2018 A/5092/2017

21 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,361 parole·~12 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5092/2017-SECUIN ATA/840/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2018

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

- 2/8 - A/5092/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Genève, a requis du service des armes, autorisations et explosifs de la police cantonale genevoise (ci-après : SAEA), un permis d’acquérir deux armes de poing et une arme longue, fondé sur l’art. 16 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’arme et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm RS 514.541). À cette requête était jointe notamment la preuve du paiement d’un émolument de CHF 50.-. Tant l’exemplaire de la requête que la lettre d’accompagnement figurant dans la procédure ne sont ni datées, ni signées. 2. Le 20 mars 2017, le SAEA a indiqué à M. A______ qu’il ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande, dès lors que la dérogation prévue à l’art. 16 OArm était accordée uniquement aux armuriers. M. A______ devait procéder au paiement des émoluments prévus, soit CHF 100.- à ajouter au CHF 50.- déjà versés. 3. Le 23 mars 2017, M. A______, par la plume d’un avocat, s’est adressé au conseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité (ci-après : le département), lui demandant de modifier la pratique du SAEA afin que les tireurs et les collectionneurs puissent aussi bénéficier de la dérogation en question. 4. Le 3 avril 2017, M. A______ a saisi le département d’un recours contre la décision du 20 mars 2017. Les autorités genevoises restreignaient l’application de la dérogation qui permettait d’acquérir trois armes simultanément auprès du même aliénateur aux armuriers, ce que le texte de la disposition en question ne prévoyait pas. Cette application restrictive multipliait les frais que les tireurs et collectionneurs devaient mettre en œuvre pour acquérir des armes, sans aucune plus-value en termes de sécurité publique. 5. Le 4 avril 2017, le conseiller d’État en charge du département a répondu au courrier du 23 mars 2017, en précisant la pratique genevoise : la dérogation concernée était accordée lors d’aliénation d’armes par voie successorale, lors d’introduction sur le territoire suisse de plusieurs armes à feu et sur demande des armuriers patentés du canton de Genève.

- 3/8 - A/5092/2017 Cette pratique avait été validée par l’office fédéral de la police lors d’un échange de correspondance en 2012. 6. Le 4 octobre 2017, M. A______, par la plume de son conseil, a indiqué qu’il avait appris que le SAEA avait délivré, moyennant un émolument unique, une autorisation d’acquisition d’arme telle que celle qu’il demandait. 7. Interpellé par le département, le SAEA a précisé qu’il avait reçu, le 11 septembre 2017, deux demandes de permis d’acquisition pour trois armes par permis. Le demandeur, contacté téléphoniquement, avait indiqué qu’il souhaitait effectuer un déplacement en Suisse allemande pour ses achats. Les deux permis, valables pour trois armes au maximum, avaient été accordés le 13 septembre 2017, avec la précision que les trois armes inscrites sur chaque formulaire de demande devaient être acquises simultanément auprès du même aliénateur, des armuriers, au cours d’un voyage en Suisse alémanique. Dès lors que cette exigence n’avait pas été respectée, les dérogations accordées ne pouvaient être maintenues. La personne concernée avait été interpellée afin qu’elle acquitte les émoluments prévus pour un permis d’acquisition par arme. 8. Le 27 novembre 2017, M. A______ a déposé un argumentaire complémentaire, soit un courrier qu’il avait adressé le 9 octobre 2017 au Grand Conseil dans le cadre d’une motion M 2'393 intitulée « non à la discrimination : pour une pratique conforme au droit fédéral en matière d’acquisition d’armes par des particuliers ». 9. Par décision du 30 novembre 2017, le département a rejeté le recours. La pratique du SAEA, appliquée depuis le 1er février 2012, était conforme à la législation fédérale et à l’intérêt public. Le principe de l’égalité de traitement était respecté. Cette pratique restrictive s’inscrivait dans les évolutions législatives, notamment européennes, en cours. 10. Par acte mis à la poste le 30 décembre 2017 et reçu le 3 janvier 2018 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours, reprenant et développant les éléments qu’il avait déjà exposés à l’autorité. 11. Le 5 février 2018, le département a indiqué conclure au rejet du recours, sans émettre d’autres observations. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger au terme du délai accordé au recourant pour qu’il puisse éventuellement exercer son droit à la réplique.

- 4/8 - A/5092/2017 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54 - LArm), toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes (ci-après : le permis). Ce permis est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile (art. 9 LArm). Il est valable dans toute la Suisse et ne donne droit à l’acquisition que d’une arme ou un élément d’arme (art. 9b al. 1 LArm). Toutefois, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en cas de remplacement d’éléments essentiels d’une arme légalement acquise, d’acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même personne ou d’acquisition par dévolution successorale (art. 9b al. 2 LArm). b. En application de la LArm, le Conseil fédéral a édicté l’OArm, dont l’art. 15 prévoit que quiconque veut obtenir un permis d’acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes doit remplir le formulaire prévu à cet effet. Toute arme ou tout élément essentiel d’arme doit y être désigné par l’indication du type d’arme (al. 1), les documents nécessaires et la procédure étant précisé aux al. 2 et 3 de cette disposition. L’art. 16 al. 1 OArm, intitulé « acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes au moyen d’un permis d’acquisition d’armes », a la teneur suivante : « L’autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur ». 3. a. À Genève, le Conseil d’État a édicté le Règlement d’application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 21 décembre 1998 (I 2 18.2 - RaLArm). La police cantonale est l’autorité désignée pour statuer en matière de permis d’acquisition d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 3 al. 2 let. a RaLArm), étant précisé que le commandant de la police est autorisé à déléguer tout ou partie de ses compétences à l’un de ses subordonnés (art. 4 RaLArm).

- 5/8 - A/5092/2017 Les décisions prises par la police cantonale peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département, puis contre les décisions de ce dernier à la chambre administrative (art. 5 RaLArm). b. Dans un courrier adressé le 18 janvier 2012 aux armuriers genevois et au milieu intéressé, le SAEA a informé que, dès le 1er février 2012, les demandes d’acquisition d’armes à feu ne pourraient permettre que l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’armes. Copie de cette note a été adressée à l’office central des armes de la Confédération. c. Le 22 février 2012, le SAEA a préparé – mais pas envoyé – une note aux armuriers, aux termes de laquelle, en règle générale, les demandes de permis qu’ils déposaient pouvaient comporter trois armes. Cette note est appliquée depuis, selon l’indication manuscrite figurant au dossier de la présente cause. d. À la suite de diverses interventions d’associations insatisfaites de la pratique mise en place à Genève, le directeur de l’office fédéral de la police a répondu à l’une d’elles, le 29 février 2012. La pratique genevoise n’était pas contraire à la législation fédérale. 4. L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. L’intervention des autorités de recours n’est admissible que dans les cas où l’autorité administrative s’est laissée guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu’elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu’elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/514/2018 du 29 mai 2018 et les références citées). 5. Afin d’assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, l’administration peut expliciter l’interprétation qu’elle leur donne dans des directives. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives – ou, en d’autres termes, les ordonnances administratives – n’ont

- 6/8 - A/5092/2017 pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l’administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d’espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; ATA/87/2018 du 30 janvier 2018 et les références citées). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/87/2018 précité et les références citées). 6. Il ressort des principes rappelés ci-dessus que la règle de base est qu’un permis d’acquisition d’arme n’autorise l’acquisition que d’une arme ou d’un élément essentiel d’une arme. Ce n’est que par dérogation que le Conseil fédéral a prévu que les cantons puissent autoriser, dans le cadre d’un seul permis, l’acquisition de trois armes ou trois éléments essentiels d’arme. Le canton de Genève a, par directive, prévu que seuls les armuriers pouvaient obtenir un permis visant trois armes ou éléments essentiels d’arme. Les motifs donnés à cette restriction, soit un meilleur contrôle de la circulation des armes, ne sont, à l’évidence, pas arbitraires dès lors que les armes peuvent, par définition, présenter un danger pour la vie et la sécurité d’autrui (art. 4 let. a LArm ; cf. aussi Le petit Robert de la langue française, édition 2015, p. 138). De plus, le SAEA applique cette directive, selon l’exemple produit par le recourant, de manière nuancée dès lors que, dans certaines hypothèses et pour des motifs précis, il délivre des permis d’acquisition pour trois armes ou éléments essentiels d’arme lorsque les requérants justifient de manière précise leur demande. De plus, ce service contrôle le respect de cette disposition et effectue les démarches nécessaires lorsque le requérant n’a pas respecté les conditions qui étaient mises. Dans le cas du recourant, ce dernier s’est limité à déposer une requête visant à pouvoir acquérir deux armes de poing et une arme longue, sans donner aucune indication précise sur les armes qu’il entendait acheter et sur les motifs qui justifieraient qu’une dérogation lui soit accordée, ni même la signer.

- 7/8 - A/5092/2017 Dans ces circonstances, tant la décision initiale que celle rendue sur recours ne prêtent pas le flanc à la critique et seront confirmées. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité du 30 novembre 2017 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Addor, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Cramer, MM. Pagan et Verniory, juges.

- 8/8 - A/5092/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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