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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2018 A/5090/2017

23 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·894 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5090/2017-FORMA ATA/67/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/4 - A/5090/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1973, a signé deux engagements de remboursement auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage, devenu depuis le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), respectivement le 11 janvier 2007 pour CHF 13'016.- et le 8 novembre 2008 pour CHF 7'517.-. Divers rappels relatifs à des retards de remboursement lui ont été adressés. 2) Le 21 mars 2013, un troisième et dernier rappel mentionnait qu’à défaut de régulariser sa situation d’ici au 30 avril 2013, une procédure de recouvrement auprès de l’office des poursuites, sans avertissement préalable, serait entamée pour la totalité de la dette restante, soit CHF 14'205.-. 3) Le 21 mars 2017, faisant suite à un courrier de M. A______ du 24 février 2017, non produit à la procédure, le SBPE a invité l’intéressé à s’acquitter de la première annuité de CHF 1'403.- d’ici au 31 décembre 2017. Suite à une refonte informatique de son système, le SBPE avait été amené à décaler son échéancier dans le temps. 4) Par courrier du 4 octobre 2017, le SBPE a indiqué à M. A______ que, contrairement à ce qu’il alléguait dans sa correspondance du 10 août 2017, une réponse à son opposition du 8 décembre 2010 lui avait été communiquée par courrier postal du 12 janvier 2011. Ce document, produit à la procédure, précise ne pas considérer comme une réclamation le courrier de M. A______ dans la mesure où le plan de remboursement reçu est la conséquence des décisions d’octroi de prêts datées du 8 janvier 2007 et 4 novembre 2008, lesquelles n’avaient pas été contestées. 5) Par acte du 29 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours « contre le SBPE » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à ce que la chambre administrative « constate la claudication du prêt accordé par le SPBE et l’abandon de la dette ». 6) Par courrier du 9 janvier 2018, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

- 3/4 - A/5090/2017

EN DROIT 1) Recourant le 29 décembre 2017 contre un courrier du 4 octobre 2017, le recours serait en tous les cas tardif (art. 62 al. 1 let. a loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). Il n’est pas par ailleurs pas dirigé contre une décision (art. 4 LPA). Le courrier querellé concerne des mesures d’exécution (art. 59 let. b LPA) de décisions préalables, non contestées. Le recours est en conséquence irrecevable. 2) Même à considérer que le recourant se plaint d’un déni de justice de la part du SPBE, dont il exigerait une décision, celui-là n’a aucune obligation d’en rendre une (ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 5 ; ATA/407/2017 du 11 avril 2017 consid. 5c), s’agissant en l’espèce d’une problématique de recouvrement de créance, soit, comme susmentionné, de mesures d’exécution de décisions définitives et exécutoires (ATA/381/2017 du 4 avril 2017 consid. 5). De même, l’argument relatif à l’absence de décision sur réclamation à la suite de l’« opposition » du 8 décembre 2010 tombe à faux compte tenu de la réponse du service concerné le 12 janvier 2011. De surcroît, six années se sont écoulées sans que l’intéressé ne s’enquière des suites de ce qu’il considérait être une procédure, malgré les nombreux rappels qu’il recevait. Enfin, le recourant se trompe lorsqu’il se réfère à l’ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 le concernant, lequel l’opposait à l’Hospice général et est sans pertinence sur l’issue de la présente cause. Le recours est manifestement irrecevable sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 3) Malgré son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), ni indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 décembre 2017 par Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20284&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19861&HL=

- 4/4 - A/5090/2017 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

A. Piguet Maystre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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