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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2009 A/509/2009

29 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,229 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/509/2009-ANIM ATA/212/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur B______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/5 - A/509/2009 Vu la décision du 19 janvier 2009, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), ordonnant le séquestre définitif de la chienne "X______" de race Bouvier bernois, née le Y______, détenue par Monsieur B______, domicilié à Z______ et soumettant la détention de tout nouveau chien par M. B______ à l'autorisation préalable du SCAV ; vu les motifs à l'appui de cette décision, à savoir que le recourant avait enfreint à plusieurs reprises la législation vétérinaire tant fédérale que cantonale ; vu le recours remis à un office de l'entreprise La Poste par M. B______ le 16 février 2009 à l'adresse du Tribunal administratif, concluant à ce que le séquestre définitif de X______ soit annulé et l'effet suspensif au recours restitué ; que le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu ainsi que celle du droit constitutionnel de la garantie de propriété ; vu la réponse du 30 mars 2009 du SCAV concluant au rejet du recours ; ATTENDU EN FAIT : qu'en laissant sa chienne X______ mettre au monde une portée de six chiots dans des conditions précaires et totalement inadaptées, en séparant extrêmement précocement les chiots de leur mère, et en laissant X______ vivre sur un palier d'étage, à l'attache de jour comme de nuit, le recourant a contrevenu gravement et de façon manifeste aux dispositions légales sur la protection des animaux ; que la chienne X______ a fait l'objet de deux séquestres préventifs par décision du SCAV des 17 mars et 22 décembre 2008 et que ses chiots ont été séquestrés à titre définitif par décision du 23 mai 2008 ; que malgré ces mesures, le recourant n'a entrepris aucune démarche pour améliorer les conditions de détention de ses canidés ; vu la dénonciation signée par 29 personnes datée du 19 avril 2008, adressée à la direction de la société de protection des animaux genevoise (ci-après : SPGA) et transmise au SCAV le 25 avril 2008 dans laquelle, les signataires s'insurgent du comportement de M. B______ envers ses chiens. Il les laisse aboyer dans la rue pendant des heures sans se soucier des températures auxquelles il les expose ni de leur donner à boire et les nourrit uniquement grâce aux restes que lui remet le café, à savoir paëlla et saucissons. Ayant tenté d'attirer l'attention du recourant sur les conditions de détention de ses animaux, mais sans succès, les dénonciateurs demandent à ce que les mesures nécessaires soient entreprises pour que ses chiens lui soient enlevés définitivement ; vu le rapport vétérinaire du 27 avril 2008 du Dr Hugi, médecin vétérinaire, qui s'est occupée des animaux du recourant dès leur arrivée à la SPGA lors du premier séquestre préventif dont ils ont fait l'objet. Elle dénonce l'état d'amaigrissement avancé

- 3/5 - A/509/2009 de la chienne X______ et le manque de soins prodigués notamment aux chiots de cette dernière. Elle atteste que le recourant n'a aucune notion ni le sens des responsabilités envers ses animaux et que si ceux-ci lui étaient restitués, ils ne seraient jamais traités ni soignés correctement ; vu les différents courriers datés des 15 août 2007 et 3 décembre 2008 d'Allianz suisse immobilier SA, soit la propriétaire de l'immeuble dans lequel habite le recourant, remis au SCAV par pli du 16 décembre 2008 suite à plusieurs plaintes émanant de locataires. Ces derniers ont signalé que les chiens du recourant étaient de jour comme de nuit sur le palier du 8ème étage à l'attache. La propriétaire demandait au SCAV d'intervenir afin d'emmener les animaux, car cette situation intolérable perdurait malgré plusieurs lettres envoyées au recourant ; que le recourant ne conteste pas les allégués du SCAV dans sa déclaration aux bureaux du SCAV le 23 décembre 2008, notamment les conditions dans lesquelles il détenait ses animaux ;

ATTENDU EN DROIT: que le recours paraît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 LOJ - E 2 05 ; art. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité ayant pris la décision n'en ait ordonné l'exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l'espèce ; que toutefois, lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que l'art. 66 al. 2 LPA exige en principe une pesée des intérêts du recourant à la restitution de l'effet suspensif et de l'administration à l'exécution immédiate de la décision attaquée ; que selon l'art. 25 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LFPA - RS 455), l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée ; que l'art. 23 let. e de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) prévoit qu'en cas d'inobservation des prescriptions légales, un chien peut être séquestré définitivement par l'autorité compétente ;

- 4/5 - A/509/2009 qu'il résulte des pièces figurant au dossier, que le recourant détient ses animaux, notamment la chienne X______, dans des conditions qui violent gravement les dispositions légales, tant fédérales que genevoises ; que le recourant ne conteste pas les allégués du SCAV à cet égard ; qu'il semble ainsi incapable de s'occuper de ses animaux de compagnie dans le respect du minimum légal imposé par la législation vétérinaire ; que le maintien de la mesure litigieuse pendant la durée de la procédure répond aussi bien à l'intérêt public qu'à l'intérêt de l'animal lui-même ; que l'effet suspensif ne sera pas restitué ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/509/2009

Genève, le

la greffière :

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