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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2001 A/507/2001

29 maggio 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·432 parole·~2 min·3

Riassunto

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DECISION; NOTION; div | Un courrier du Sapem fixant la date et les modalités d'exécution d'une peine n'est pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. | LPA.4

Testo integrale

- 1 -

_____________

A/507/2001-DIV

du 29 mai 2001

dans la cause

Monsieur G__________

contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

- 2 -

_____________

A/507/2001-DIV EN FAIT

1. Par courrier du 30 avril 2001, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a accordé à Monsieur G__________ un délai échéant le 8 juin 2001 pour se présenter en ses bureaux afin de fixer la date et les modalités d'exécution d'une peine de trente-trois jours d'arrêts relative à la conversion d'une amende de CHF 1'000.- infligée par la deuxième chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

2. Le 14 mai 2001, M. G__________ a écrit au Tribunal administratif pour remettre en cause cette convocation et surtout le jugement des autorités judiciaires bernoises.

EN DROIT

1. a. Selon l'article 56A alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal administratif est compétent pour connaître de recours contre des décisions d'autorités et de juridictions administratives, sauf exceptions prévues par la loi.

b. L'article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) indique qu'une décision est une mesure individuelle et concrète prise par l'autorité, ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et des obligations.

2. En l'espèce, le courrier adressé par le SAPEM à M. G__________ le 30 avril 2001 a pour but de fixer la date et les modalités d'exécution d'une peine. Il ne s'agit pas d'une décision, au sens de la disposition précitée.

En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction (art. 72 LPA).

3. Vu l'issue du litige, un émolument de procédure, en CHF 100.-, sera mis à la charge du recourant.

- 3 -

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 mai 2001 par Monsieur G__________ contre le courrier du 30 avril 2001 du service de l'application des peines et mesures;

met un émolument de CHF 100.- à la charge du recourant;

communique le présent arrêt à Monsieur G__________ ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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