Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/4993/2007

2 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,157 parole·~11 min·10

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4993/2007-CE ATA/453/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 septembre 2008

dans la cause

Monsieur Victor-Stéphane HASEL

contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/7 - A/4993/2007 EN FAIT 1. L'hoirie Victor Hasel est propriétaire de la parcelle n° 2665, feuille 22 de la commune de Bellevue (ci-après : la commune), sise 9, chemin du Planet. L'hoirie Anna Scholl détient la parcelle n° 2318, feuille 22 de la même commune, aux adresses 5 et 7, chemin du Planet. Depuis 1952, ces terrains étaient situés en zone villas. Monsieur Victor-Stéphane Hasel exploite en outre le garage du Planet, à l'adresse 5, chemin du Planet, sur la seconde des parcelles précitées. 2. Le 13 novembre 1992, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi n° 6788 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune (création d'une zone de développement industriel et artisanal). Les parcelles précitées ont alors été affectées en zone de développement industriel, avec un indice d'utilisation du sol (ci-après : IUS) maximum de 0,2 et un degré de sensibilité au bruit (DS) IV en application des articles 43 et 44 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB – RS 814.41). Conformément au plan annexé à la loi précitée, certains terrains, dont la parcelle n° 2665, étaient uniquement destinés à des entrepôts. 3. Par publication dans la Feuille d’Avis Officielle (ci-après : FAO) du 28 août 2006, le département du territoire (ci-après : DT) a soumis à l'enquête publique un projet de modification des limites de zones n° 29'514-506 (création de deux zones de développement industriel et artisanal), abrogeant les limitations portant sur l'IUS et l'affectation à des entrepôts prévues par la loi du 13 novembre 1992. La commune a préavisé favorablement ce projet. 4. Le 30 janvier 2007, le Conseil d'Etat a déposé auprès du Grand Conseil le projet de loi n° 9994 (ci-après : PL 9994) modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune – route de Valavran, chemins des Chânats et du Planet (création de deux zones de développement industriel et artisanal), selon le plan n° 29'514-506 précité. D'après l'exposé des motifs, l'ampleur de la charge sonore du site, qui se situait dans l'axe de la piste de l'Aéroport international de Genève et à proximité de l'autoroute RN 1a, était telle que le maintien de sa vocation industrielle constituait la seule mesure d'aménagement permettant de préserver sa constructibilité, compte tenu des annexes 3 et 5 de l'OPB. 5. La procédure d'opposition au PL 9994 a été ouverte du 23 février au 26 mars 2007.

- 3/7 - A/4993/2007 6. Le 19 mars 2007 a été mis à l'enquête publique un projet de plan d'attribution des DS selon l'OPB concernant le territoire de la commune (plan n° 29'306-506 – ci-après : le plan DS OPB). 7. Par acte du 23 mars 2007 signé par Monsieur Victor-Stéphane Hasel seul, la "Famille Victor-Stéphane Hasel", se disant domiciliée 5, 7 et 9 chemin du Planet, s'est opposée au projet de loi. Son opposition devait être suspendue jusqu'à l'adoption du plan d'attribution DS OPB, qui en était encore au stade de l'enquête publique. Les bâtiments d'habitation des parcelles nos 2665 et 2318 devaient être transférés en zone 5A villa. Les parcelles précitées devaient être exonérées des participations aux frais d'équipement et d'aménagement publics prévus par l'article 6 de la loi générale sur les zones de développement industriel du 13 décembre 1984 (LGZDI – L 1 45). 8. Le 22 août 2007, la commission d’aménagement du canton (ci-après : la commission) a rendu son rapport. 9. Le 21 septembre 2007, le Grand Conseil a adopté la loi n° 9994 et le plan n° 29'514-506 et a rejeté dans la mesure où elle était recevable l'opposition de la "Famille Victor-Stéphane Hasel" conformément aux motifs exposés dans le rapport de la commission, puisque le signataire de l'opposition n'avait pas produit les procurations des autres hoirs, à savoir Mesdames Georgette Parsons-Usiak née Hasel, Elisabeth Oppenheim née Hasel et Ida Hasel. 10. Par arrêté publié dans la FAO du 19 novembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté dans la mesure où elle était recevable l'opposition de la "Famille Victor-Stéphane Hasel" et promulgué la loi n° 9994 du 21 septembre 2007. 11. Par acte déposé le 18 décembre 2007 dont M. Hasel était l'unique signataire, la "Famille Victor-Stéphane Hasel", domiciliée aux 5, 7 et 9 chemin du Planet, a recouru auprès du Tribunal administratif contre l'arrêté de promulgation précité. Elle a conclu : 1. à ce que le recours soit déclaré recevable ; "2.- Préalablement au projet de loi No 9994 du 21 septembre 2007, suspendre le présent recours jusqu'à droit connu définitif de l'enquête publique n° 1518 OPB de la commune. 3.- Inviter le Conseil d'Etat, si faire se peut, à transférer nos habitations en lieu sûr (sécurité et salubrité), habitations cadastrées sous No 301 et 714,

- 4/7 - A/4993/2007 parcelle 2318, et No 582, parcelle 2665, ou pour le moins trouver un arrangement équitable. 4.- Ordonner également au Conseil d'Etat de nous libérer de toute taxe, frais d'équipement et d'aménagement industriels que prévoit la LGZDI. 5.- Débouter les Autorités responsables, respectivement le Conseil d'Etat, de toutes autres ou contraires conclusions. 6.- Les condamner conjointement et solidairement en tous les dépens, de même qu'à une indemnité substantielle en faveur de la famille V.S. Hasel." Les habitations situées sur les parcelles nos 2318 et 2665 devaient être affectées en zone villa, en raison de la différence de valeur entre de tels terrains et ceux sis en zone industrielle. Il était inconcevable que les autorités fassent abstraction de la restriction du coefficient d'utilisation du sol pour la création d'une zone industrielle et artisanale. De plus, la hauteur des bâtiments était limitée dans ce secteur en raison de l'exploitation de l'Aéroport international de Genève. 12. Le 29 janvier 2008, le Conseil d'Etat, soit pour lui le DT, a conclu préalablement à la production par M. Hasel des procurations des autres hoirs, copropriétaires des parcelles nos 2318 et 2665, à défaut de quoi le recours devait être déclaré irrecevable, l'attention de l'intéressé ayant été attirée sur cette question dans la procédure d'opposition quand bien même la recevabilité de celle-ci avait été laissée ouverte. Dans la mesure où le recours était recevable, l'intimé a conclu à son rejet. Le Tribunal fédéral avait jugé, dans le cadre d'un recours de droit administratif, que le consentement de l'ensemble des héritiers était nécessaire lorsqu'il apparaissait que le recours pouvait léser ou menacer les intérêts de la communauté ou d'un autre propriétaire indivis (ATF 116 Ib 447). Tel était le cas en l'espèce, l'arrêté litigieux promulguant une loi visant à supprimer les contraintes fixées par une loi antérieure et applicables aux parcelles précitées. Les conclusions nos 3 et 4 de la recourante étaient manifestement irrecevables car sans rapport avec l'objet du litige. Il était douteux que la conclusion n° 2 satisfasse aux exigences de forme de l'article 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la conclusion principale d'un recours ne pouvant consister à demander sa propre suspension. Néanmoins, dans l'hypothèse où cette invite devait sous-entendre une demande d'annulation de l'arrêté de promulgation litigieux, elle devrait en tout état être rejetée, le projet de plan DS OPB ne portant que sur des terrains qui ne s'étaient pas encore vus attribuer un degré de

- 5/7 - A/4993/2007 sensibilité. Or, tel n'était pas le cas des parcelles litigieuses. Par conséquent, ce projet ne risquant pas d'entrer en contradiction avec l'arrêté de promulgation, une suspension de la procédure était injustifiée. Dans l'hypothèse où la conclusion n° 2 et le recours devaient être considérés comme étant dirigés contre la loi n° 9994 et non contre son arrêté de promulgation, il reviendrait au Grand Conseil de se prononcer sur le présent litige. 13. Le 8 avril 2008, le juge délégué a sollicité de M. Hasel la production des procurations de l'ensemble des hoirs copropriétaires des parcelles litigieuses. 14. Le 14 avril 2008, M. Hasel a refusé de produire les documents requis, au motif qu'une telle demande était "tardive" et "choquante", le Conseil d'Etat tentant d'écarter la recourante des débats en raison de l'absence des procurations des autres membres des communautés héréditaires. Il avait été averti du projet litigieux par courrier du DT du 28 août 2006. Il appartenait donc au Conseil d'Etat de prouver que le département avait également avisé les autres copropriétaires de la même manière. Il était copropriétaire de la parcelle n° 2318 et propriétaire économique, avec son épouse, de plusieurs bâtiments, notamment des nos 714 et 715, dans lesquels ils habitaient. Plusieurs courriers qu'il avait adressés à Monsieur Jean-Luc Ducret, notaire, exécuteur testamentaire de l'hoirie Victor Hasel, démontraient qu'il était l'"ayant-droit et éventuellement [le] futur acquéreur" de la parcelle n° 2665. M. Hasel était donc en droit de poursuivre son recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Le recours a été déposé par M. Hasel seul, au nom de la "Famille Victor-Stéphane Hasel" et l'intéressé a refusé le 14 avril 2008 de produire les procurations que les autres hoirs lui auraient remises, à supposer que de tels documents aient été établis. Une telle attitude contrevient au devoir de collaboration incombant aux parties au sens de l'article 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). b. De plus, M. Hasel n'étant pas un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'article 9 LPA, il ne peut représenter les autres copropriétaires.

- 6/7 - A/4993/2007 c. Dès lors, seule la qualité pour agir de M. Hasel sera admise : étant exploitant du garage du Planet, implanté sur l'une des deux parcelles précitées, il a un intérêt direct et actuel à recourir. Elle sera en revanche déniée aux autres membres des hoiries, l'attention du recourant ayant déjà été attirée sur la nécessité de produire des procurations idoines s'il entendait agir en leurs noms. d. En conséquence, le tribunal de céans procédera à une rectification des qualités de la partie recourante, la LPA ne connaissant pas l'entité représentée par une famille. Aussi l'intitulé "Famille Victor-Stéphane Hasel", bien qu'employé par l'intimé, sera remplacé par M. Victor-Stéphane Hasel. 2. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre des lois par lesquelles le Grand Conseil adopte les plans de zones (art. 35 al. 1 de la loi d'application de la loi d'aménagement du territoire du 4 juin 1987 – LaLAT – L 1 30). Le délai pour interjeter recours est de 30 jours, dès la publication de l'arrêté de promulgation par le Conseil d'Etat (art. 35 al. 2 LaLAT). 3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre l'arrêté de promulgation publié le 19 novembre 2007. Il s'agit d'une mesure d'exécution. Comme telle, elle n'est pas susceptible de recours (art. 59 let. b LPA). Aucune conclusion ne vise la loi n° 9994. Quant aux conclusions portant sur le transfert des habitations de l’intéressé en lieu sûr et sur l'exonération des taxes d'équipement, elles sont irrecevables car exorbitantes au pouvoir d’examen du tribunal de céans et elles n'entrent pas dans le cadre du litige. 4. Par conséquent, le recours de M. Hasel sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rectifie les qualités de la partie recourante, la famille Victor-Stéphane Hasel devenant Monsieur Victor-Stéphane Hasel ; déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2007 par Monsieur Victor- Stéphane Hasel contre l'arrêté de promulgation pris par le Conseil d'Etat le 19 novembre 2007 ;

- 7/7 - A/4993/2007 met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Victor-Stéphane Hasel, recourant, au Conseil d'Etat, à l'office fédéral du développement territorial, ainsi qu'à Me Jean-Luc Ducret, exécuteur testamentaire, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4993/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.2008 A/4993/2007 — Swissrulings