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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.2018 A/4950/2017

12 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,674 parole·~13 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4950/2017-MC ATA/28/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 janvier 2018

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Yann Arnold, avocat et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS et Monsieur A______ représenté par Me Yann Arnold, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2017 (JTAPI/1377/2017)

- 3/9 - A/4950/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire d'Algérie, célibataire et sans domicile fixe, entré illégalement en Suisse le 3 janvier 2013, a déposé une demande d'asile le 15 septembre 2013. 2) Par décision du 26 juin 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une non-entrée en matière sur ladite demande, le renvoi de Suisse de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. 3) Depuis 2013, M. A______ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le Ministère public du canton de Genève. 4) Depuis le 6 juin 2016, M. A______ est détenu, respectivement à la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon) aux fins d'y purger les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées ou dans un établissement de détention administrative à cette fin. 5) Le 4 décembre 2017, M. A______ a été écroué à Champ-Dollon pour y purger la peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, à laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 2 septembre 2016. 6) Le 12 décembre 2017, M. A______ « a été élargi » de Champ-Dollon, après que ses amendes eurent été payées. Il a alors été remis en mains des services de police. Le même jour, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative pour insoumission. 7) Par jugement du 14 décembre 2017 (JTAPI/1322/2107), le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative jusqu’au 25 décembre 2017. La détention administrative de M. A______, en ce qu’elle se déroulait à Champ-Dollon ne respectant pas l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ni la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l’acquis de Schengen (Directive européenne sur le retour - RO 2010 5925), il incombait aux autorités d’exécution de la détention de trouver une autre solution dans les plus brefs délais. Afin de permettre au TAPI d’examiner si cette solution avait été trouvée, l’ordre de mise en détention n’était confirmé que jusqu’au 25 décembre 2017, délai permettant au commissaire de

- 4/9 - A/4950/2017 police de requérir encore le jour même auprès du TAPI une prolongation de la détention de M. A______. 8) Le 15 décembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ jusqu’au 26 février 2018. 9) Par jugement du 22 décembre 2017, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr à partir du 28 décembre 2017, à défaut de quoi M. A______ devait être libéré. 10) Par acte du 23 décembre 2017, reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 3 janvier 2018, M. A______ a recouru contre le jugement du TAPI du 14 décembre 2017. La cause a été enregistrée sous les références A/4905/2017. 11) Deux recours ont été interjetés auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 22 décembre 2017, enregistrés sous les références A/4950/2017 : a. Par acte du 26 décembre 2017, l’OCPM a interjeté recours contre le jugement précité. Préalablement, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif et le maintien de M. A______ en détention administrative à Champ-Dollon jusqu’à droit connu sur le fond. Par décision du 27 décembre 2017, la présidence de la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours et prolongé la détention administrative de M. A______ à Champ-Dollon jusqu’à ce qu’elle ait statué sur le recours de l’OCPM du 26 décembre 2017. b. Le 4 janvier 2018, la chambre de céans a reçu le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 22 décembre 2017, posté le 2 janvier 2018. Il a conclu à l’annulation du jugement du TAPI et cela fait, au constat de l’illicéité des conditions de détention, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, à savoir du 12 décembre 2017 au jour de sa libération, à ce que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée, les frais et dépens devant être mis à la charge de l’intimé. Les griefs portaient sur l’illégalité de sa détention à Champ-Dollon et les conséquences de celle-ci.

- 5/9 - A/4950/2017 12) Par arrêt sur partie du 5 janvier 2018 dans la cause A/4950/2017 (ATA/2/2018), la chambre administrative a admis partiellement le recours de l’OCPM en ce sens que la détention administrative pour insoumission était prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr au plus tard le vendredi 12 janvier 2018, à défaut de quoi M. A______ devait être libéré le vendredi 12 janvier 2018 à 17h00. Un délai était imparti à l’OCPM pour se déterminer sur le recours du 2 janvier 2018 de M. A______. 13) Par observations du 10 janvier 2018, dans la cause A/4950/2017, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours. Il contestait que M. A______ ait été placé en détention administrative à Champ-Dollon exclusivement en raison de profil de dangerosité. L’établissement de Frambois était complet et ne pouvait pas recevoir de nouveaux détenus le 12 décembre 2017 et les jours suivants. Il produisait la liste d’occupation de Frambois des 12 au 15 décembre 2017. Le détenu était dangereux. L’OCPM faisait état d’une agression physique de M. A______ sur ses gardiens en tentant de casser les doigts de l’un d’entre eux, provoquant un arrêt de travail complet de l’agent concerné du 12 janvier au 7 avril 2017. Il était fait état d’un vol de sachets de café soluble et enfin de ses « aveux » d’avoir prévu une prise d’otages avec violence et de « faire payer » à la directrice le fait d’avoir été condamné en janvier 2017, à la suite d’une plainte déposée par celle-ci. Un tel comportement n’était pas seulement exceptionnel, mais était unique dans les annales de l’établissement de Frambois. Les conclusions relatives à l’octroi d’une indemnité ne relevaient pas de la compétence des juridictions administratives saisies, mais des juridictions civiles ordinaires. Partant, le recours était irrecevable. Pour le surplus, le recours était infondé. Il produisait différentes pièces extraites des procédures pénales. 14) Le recourant a répliqué le 11 janvier 2018 et persisté dans ses conclusions. L’OCPM tentait de le diaboliser. Sa dangerosité était niée. Il produisait les images de vidéosurveillance relatives aux faits qui s’étaient déroulés à la prison de Champ-Dollon le 12 janvier 2017. L’OCPM passait sous silence tous les éléments en faveur de M. A______, à l’instar d’une mention du directeur de Champ-Dollon qui précisait que celui-ci donnait satisfaction dans le poste qu’il occupait au sein

- 6/9 - A/4950/2017 de la cuisine, ce qui contredisait l’approche de l’OCPM quant à la dangerosité s’agissant de travail avec des couteaux et d’autres objets dangereux. La détention à Champ-Dollon était illicite. Elle durait depuis le 12 décembre 2017, soit trente-deux jours. Une indemnité journalière de CHF 200.- représentait un montant correct et approprié. Il concluait au versement en sa faveur de CHF 6'400.-. 15) Par courrier du même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 16) Par arrêt de ce jour, la chambre de céans a jugé que le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 14 décembre 2017 (cause A/4905/2017) était irrecevable, faute d’intérêt actuel, le TAPI ayant confirmé l’ordre de mise en détention uniquement jusqu’au 25 décembre 2017. EN DROIT 1) La recevabilité des deux recours a été admise dans l’arrêt sur partie du 5 janvier 2018 (ATA/2/2018). 2) À teneur de l’arrêt sur partie précité, il ne pouvait être retenu que le détenu menaçait l'ordre public de manière grave, directe et imminente, sans qu'aucune autre mesure légale ne puisse être prise. L’intéressé ne remplissait pas les conditions d’un détenu à haut risque imposant son transfert dans un établissement pénal. Le terme du 28 décembre 2017 fixé dans le dispositif du jugement querellé et contesté par l’OCPM était porté au vendredi 12 janvier 2018 à 17h00, moment auquel le détenu devait être libéré s’il n’avait pas été transféré dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr. La détention pour insoumission était en conséquence confirmée jusqu’au 25 février 2018 aux conditions qui précédaient. Seules restaient litigieuses les questions de l’éventuelle illicéité de la détention à Champ-Dollon et de son dies a quo ainsi que de leurs éventuelles conséquences. Le sort des frais de la procédure était réservé jusqu’à droit jugé sur le recours du détenu. 3) Le recours du détenu interjeté le 2 janvier 2018 est dirigé contre le jugement du TAPI du 22 décembre 2017, lequel déclarait recevable la demande de

- 7/9 - A/4950/2017 prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ formée le 15 décembre 2017 par l’OCPM et prolongeait la détention administrative pour insoumission de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l'art. 81 al. 2 LEtr à partir du 28 décembre 2017, à défaut de quoi M. A______ devait être libéré. Le recourant conclut à l’annulation du jugement du TAPI et, cela fait, au constat de l’illicéité des conditions de détention, à l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention illicite, à savoir du 12 décembre 2017 au jour de sa libération, qu’il a chiffrée à CHF 6'400.- pour la période du 12 décembre 2017 au 12 janvier 2018 inclus, à ce que sa mise en liberté soit immédiatement ordonnée, les frais et dépens devant être mis à la charge de l’intimé. 4) L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les références citées). 5) a. À teneur de l’art. 60 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, sont titulaires de la qualité pour recourir (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; ATA/1006/2015 du 29 septembre 2015). b. L'art. 49 al. 2 LPA prévoit la possibilité d’intenter une action en constatation si son auteur rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et concret, digne de protection à l’admission d’une telle demande. Les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables lorsque la partie recourante agit en constatation de droit alors qu’elle pourrait le faire en condamnation de sa partie adverse. En vertu du principe de subsidiarité, une décision en constatation ne sera prise qu’en cas d’impossibilité pour la partie concernée d’obtenir une décision formatrice

- 8/9 - A/4950/2017 (ATF 130 V 388 ; ATA/88/2013 du 18 février 2013 consid. 4 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 283 s n. 822). c. En l’espèce, le recourant prend des conclusions de nature constatatoire, alors même qu’une décision formatrice pourrait être obtenue. Ces conclusions sont irrecevables. Les conclusions formatrices relèvent pour leur part soit d’une autorité administrative soit d’une autre juridiction. La question de savoir quelle serait l’autorité compétente ne fait toutefois pas l’objet du présent litige. Elles sont irrecevables. 6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- , à la charge de l’État de Genève, sera allouée au recourant qui était assisté d’un avocat et y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2017 par l’office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2017 ; au fond : admet partiellement le recours de l’office cantonal de la population et des migrations et le recours de Monsieur A______ interjeté le 2 janvier 2018 en tant qu’il est recevable en ce sens que la détention administrative pour insoumission est prolongée pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 LEtr au plus tard le vendredi 12 janvier 2018, à défaut de quoi Monsieur A______ devra être libéré le vendredi 12 janvier 2018 à 17h00 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 9/9 - A/4950/2017 alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann Arnold, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mmes Krauskopf et Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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