RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4950/2017-MC ATA/1666/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 décembre 2017 sur mesures provisionnelles
dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
contre Monsieur A______ représenté par Me Yann Arnold, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 décembre 2017 (JTAPI/1377/2017)
- 2/5 - A/4950/2017 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 22 décembre 2017 prolongeant la détention administrative de Monsieur A______, ressortissant algérien, né le ______ 1981, détenu administrativement depuis le 31 octobre 2016, sous réserve de périodes de détention pénale intervenues entretemps, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 28 février 2018, à la condition que cette détention soit exécutée dans un établissement de détention administrative respectant les conditions de l’art. 81 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) à partir du 28 décembre 2017, à défaut de quoi M. A______ devrait être libéré ; vu le recours interjeté le 26 décembre 2017 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif et au maintien en détention administrative à la prison de Champ-Dollon (ci-après : Champ-Dollon) de M. A______ jusqu’à droit connu au fond ; concluant au fond, à l’annulation du jugement du TAPI du 22 décembre 2017 en tant qu’il limite au 28 décembre 2017 la durée de la détention administrative de M. A______ à Champ-Dollon et à ce qu’il soit dit que la poursuite de la détention dans cet établissement est licite et possible jusqu’à ce qu’une solution permettant d’assurer la sécurité publique et celle du personnel pénitentiaire des établissements LMC de Genève soit trouvée ; vu la détermination de l’intimé sur effet suspensif du 27 décembre 2017 concluant au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, au rejet de la demande de maintien de M. A______ à la prison de Champ-Dollon jusqu’à droit connu sur le fond et à ce qu’il soit fait injonction à la prison de Champ-Dollon de libérer M. A______ au plus tard le 28 décembre 2017 si aucun autre lieu de détention administrative n’a été trouvé dans l’intervalle, étant précisé que l’intéressé conteste la légalité de sa détention ; concluant au fond, aux fins de sauvegarder ses droits, au rejet du recours, avec « suite de frais et dépens », en tant qu’il est sollicité d’admettre la poursuite de la détention à la prison de Champ-Dollon sans limitation de durée mais jusqu’à ce qu’une solution permettant d’assurer la sécurité publique et celle du personnel des établissements LMC de Genève soit trouvée ;
Considérant, en droit : que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention administrative est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ;
- 3/5 - A/4950/2017 vu l’art. 10 al. 2 in fine de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) selon lequel le recours à la chambre administrative n’a pas d’effet suspensif ; vu l’art. 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) selon lequel lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA) ; que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HAENER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;
- 4/5 - A/4950/2017 qu’en l’espèce, le recours du commissaire de police n'a pas d'effet suspensif de sorte que le jugement du TAPI, ordonnant la libération le 28 décembre 2017 de M. A______ est en principe exécutoire à cette date l’intéressé n’a pas été transféré dans un établissement de détention administrative au sens des considérants du TAPI (ATA/391/2015 du 24 avril 2015 ; ATA/914/2014 du 20 novembre 2014) ; qu'il existe un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. A______, si bien qu'à titre provisionnel, la chambre administrative restituera l’effet suspensif au recours, prolongeant la détention administrative en vue de l’exécution du renvoi de celui-ci à Champ-Dollon, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours du commissaire de police du 26 décembre 2017, soit dans les dix jours qui suivent sa saisine (art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr) ; qu’il conviendra en effet que la chambre de céans puisse examiner la légalité de la détention et des conditions de celle-ci, notamment à Champ-Dollon, en tenant compte de la portée du jugement du 14 décembre 2017, contre lequel M. A______ indique avoir fait recours, mais non l’OCPM, lequel fixait un premier délai au 25 décembre 2017 pour se conformer à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), et le fait que les parties, notamment le recourant, ne contestent pas, prima facie, que les conditions de détention actuelles ne respectent pas l’art. 81 LEtr alors même que cette détention dure déjà depuis le 12 décembre 2017 et devrait, à première vue, selon les allégations du recourant, être prolongée au motif de problèmes organisationnels liés aux fêtes de fin d’année à tout le moins jusqu’à mi-janvier 2018 ; que la présente décision est prise en application de l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; prolonge la détention administrative de Monsieur A______ dans l’établissement de Champ-Dollon jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l’office cantonal de la population du 26 décembre 2017 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 5/5 - A/4950/2017 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à office cantonal de la population et des migrations, à Me Yann Arnold, avocat de Monsieur A______, au Secrétariat d’État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’établissement de Champ-Dollon, pour information.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :