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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2003 A/493/2002

17 giugno 2003·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,330 parole·~7 min·4

Riassunto

TAXI; AMENDE; OBLIGATION DE TRANSPORTER; JPT | Amende de CHF 200.- confirmée à l'encontre d'un chauffeur de taxi pour avoir refusé de transporter, en raison de la brève distance, un couple de personnes âgées. | LST.24; RLST.28 al.1; LST.31 al.1; RLST.28 al.3

Testo integrale

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_____________ A/493/2002-JPT

1ère section

du 17 juin 2003

dans la cause

Monsieur S. R.

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

- 2 -

_____________ A/493/2002-JPT EN FAIT

1. Par arrêté du 15 mai 1997, le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) a autorisé Monsieur S. R., né en 19.., à exploiter un service de taxis.

2. Selon un rapport de dénonciation rédigé le 20 février 2002, un chauffeur de taxi souhaitant garder l'anonymat avait signalé à un gendarme de la brigade de sécurité routière que, le 14 février 2002, M. R. avait refusé de prendre en charge un couple de personnes âgées devant la gare Cornavin, à destination de l'Hôtel du Midi, à la place Chevelu. Entendu dans les locaux de la police, M. R. avait reconnu les faits, précisant toutefois qu'il n'avait pas transporté ces personnes après leur avoir expliqué que cet hôtel était situé à proximité de la gare et qu'ils pouvaient s'y rendre à pied.

3. Invité à se déterminer, M. R. a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Lors des faits, il était stationné devant la gare Cornavin quand une personne lui avait demandé de le transporter à l'Hôtel du Midi. Sachant par expérience que les voyageurs arrivant à la gare Cornavin étaient souvent mécontents de constater qu'ils avaient pris un taxi pour faire un trajet très court et coûteux, il avait gentiment demandé si la personne savait que l'Hôtel du Midi était relativement proche de la gare Cornavin. Ce dernier lui avait répondu, très agressivement, colériquement et d'une manière impolie qu'il prendrait un autre taxi. M. R. n'avait aucun antécédent dans la profession, et n'avait pas refusé une course. La dénonciation provenait probablement d'un collègue jaloux du fait qu'il inaugurait, le jour en question, un véhicule flambant neuf.

Par décision du 26 avril 2002, le DJPS a infligé à l'intéressé une amende de CHF 200.-, pour avoir refusé de transporter un client en raison de la faible distance.

4. M. R. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Il n'avait pas refusé de prendre un client, mais avait voulu attirer son attention sur la situation géographique de l'hôtel où il désirait se rendre. Le client en question s'était énervé, sans lui laisser le

- 3 temps d'expliquer qu'il était disposé à faire la course. 5. Par lettre du 27 juin 2002, le DJPS s'est opposé au recours, maintenant les termes de sa décision. 6. En date du 18 novembre 2002 et 9 janvier 2003, le Tribunal administratif a procédé à une comparution personnelle des parties, ainsi qu'à des enquêtes. Le gendarme auteur du rapport de dénonciation a maintenu les termes de son dernier, et a communiqué au tribunal l'adresse des dénonciateurs.

Madame M. P., a confirmé, en l'absence de M. R., le 9 janvier 2003, que le 13 février 2002, elle était en troisième position à la gare Cornavin. Un couple d'un certain âge était entré dans la voiture en première position, ou en tous cas une personne de ce couple, qui était immédiatement ressortie. Cette personne s'était approchée d'elle pour lui demander si elle pouvait la conduire à l'Hôtel du Midi, car le premier chauffeur avait refusé la course. Ce dernier avait indiqué attendre depuis plus d'une heure. Ces clients avaient été pris en charge par le chauffeur en deuxième position.

7. Par courrier du 11 février 2003, M. R. a indiqué maintenir sa position. Il n'avait pas refusé de clients à cause de la courte distance séparant la station de taxis de l'Hôtel du Midi. Il avait seulement essayé d'expliquer à cette personne que l'hôtel se trouvait tout près, mais n'avait pas eu le temps de s'expliquer.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) a pour but d'assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conformes aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales.

L'article 24 alinéa 1 LST oblige les taxis disposant d'un permis de stationnement à accepter toutes les

- 4 courses, quel que soit le lieu de leur destination. Le refus de course est interdit, sauf si la personne à transporter est en état d'ivresse, droguée ou si elle est accompagnée d'animaux ou d'objets pouvant détériorer le véhicule (art. 28 al. 1 et 3 du règlement d'exécution de la loi sur le service des taxis du 8 décembre 1999 (RLST - H 1 30.01).

b. Le département peut infliger une amende de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LST ou ses dispositions d'exécution (art. 31 al. 1 LST).

3. En l'espèce, M. R. conteste avoir refusé une course, indiquant qu'il s'était limité à préciser à son client que sa destination se trouvait proche de la station.

Cette position ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, en premier lieu, le Tribunal administratif relèvera que l'Hôtel du Midi se trouve, à vol d'oiseau, à une distance d'un peu plus de 450 mètres de la gare Cornavin, ce qui ne constitue pas une distance très courte pour un voyageur arrivant à la gare Cornavin. Le témoignage recueilli par le Tribunal administratif n'est pas équivoque. De plus, Mme P. n'est pas la personne qui a chargé les clients en question, ce qui ne permet pas de penser que sa dénonciation est purement chicanière.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif considérera qu'il est établi que M. R. a refusé une course, violant ainsi les disposition de la LST.

4. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA du 18 février 1997 en la cause U.; P. MOOR, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, pp. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I. 5ème éd.; Zurich 1998, p. 40).

L'administration doit faire preuve de sévérité afin de "détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité" (A. A.

- 5 -

GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 339; J. GAUTHIER, Droit administratif et droit pénal, Rapport à la société suisse des juristes, l971, p. 348; RDAF l975 p.267; RDAF 1979 p. 336, 337).

b. En l'espèce, le département a fixé l'amende à CHF 200.-. Ce montant apparaît apte à sanctionner le comportement fautif du recourant et tient compte à juste titre du fait qu'il n'a pas d'antécédent dans ce domaine, selon le dossier, alors même qu'il conduit des taxis depuis fort longtemps. Il paraît également raisonnable, au vu des autres procédures de ce genre que le Tribunal administratif a eu à traiter (ATA D. du 11 juin 2002).

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 300.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2002 par Monsieur S. R. contre la décision du département de justice, police et sécurité du 26 avril 2002;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; communique le présent arrêt à Monsieur S. R. ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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