Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/4926/2017

11 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,596 parole·~28 min·4

Riassunto

AMENDE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; DESTINATAIRE(SENS GÉNÉRAL) ; PROPRIÉTAIRE ; NE BIS IN IDEM | La recourante conteste l'amende infligée par l'intimé au motif que celle-ci est fondée sur la base des mêmes motifs et pour les mêmes faits qu'une décision antérieure que l'intimé avait notifié à un tiers non-propriétaire de l'immeuble prétendument en infraction et qui avait été annulée par la chambre de céans. Elle soutient qu'il y a une violation du principe ne bis in idem. Recours rejeté. | LCI.121; LCI.122; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.137; LPG.1.al1.leta; CP.47; Cst.8.al1; CPP.11

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4926/2017-LCI ATA/1341/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 décembre 2018 3ème section dans la cause

A______ représentée par Me Pierre Gabus, avocat contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2018 (JTAPI/422/2018)

- 2/15 - A/4926/2017 EN FAIT . B______ (ci-après : B______) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège au C ______ à Zürich, dont le but est notamment le conseil en investissements et la gestion de fonds. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège D______, à Winterthur, dans le canton de Zürich, dont le but est notamment le conseil en matière d'assurances-vie. 2. Selon le registre foncier du canton de Genève, A______ est propriétaire d'un immeuble de plusieurs étages, composé essentiellement de bureaux et d'un parking au sous-sol, sis sur les parcelles nos 1______ et 2______, feuille 3______ de la commune de Genève-Cité, à l'adresse E______, Genève. 3. Par courrier du 11 mai 2016, l'office des autorisations de construire du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a écrit à « F______», à l'adresse G______, à Winterthur. Le 16 mars 2016, le département avait reçu un courrier du service d’incendie et de secours (ci-après : SIS) de la Ville de Genève lui indiquant que les systèmes de détection incendie et chimiques du parking de la rue E______(DD 4______) n'étaient toujours pas raccordés à sa centrale d'engagement et traitement des alarmes. Le département ordonnait de faire le nécessaire auprès du SIS et de son installateur, immédiatement à réception du courrier. Lors d’un contrôle inopiné du 15 avril 2016, il avait été constaté que des locaux non conformes aux prescriptions de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) avaient été réalisés et que certains dispositifs de prévention et de lutte contre l’incendie ne fonctionnaient plus. Le département demandait d'y remédier en suivant les instructions décrites dudit courrier. Avant de se déterminer formellement sur la suite à donner, le département octroyait un délai de dix jours pour présenter des observations et explications éventuelles. Quant aux travaux à exécuter, un nouveau délai de trente jours était fixé. 4. Par courrier recommandé du 1er juillet 2016 adressé à « F______», à la même adresse que le précédent, le département a rappelé les travaux à effectuer,

- 3/15 - A/4926/2017 précisés dans son courrier du 11 mai 2016, et l’obligation d’avertir par écrit de leur bonne exécution. Un délai de dix jours a été octroyé pour d’éventuelles observations et explications, et un délai de trente jours pour l’exécution des travaux. 5. Par courriel du 19 juillet 2016, le département a écrit à Monsieur H______, Senior Asset Manager d'B______. Conformément à l’entretien téléphonique qu’ils avaient eu, le département remettait en annexe copie de ses courriers relatifs au parking de la rue L______ ______. 6. Par retour de courriel du même jour, M. H______ a répondu « avoir reçu la correspondance en annexe concernant le bâtiment ». Celle-ci avait été initialement adressée par erreur au siège à Winterthur et ne lui avait malheureusement pas été transmise. Il demandait à pouvoir prendre connaissance des défauts relevés et de pouvoir donner son avis sur la suite à donner aux exigences posées. 7. Par courriel du 5 août 2016, le département a demandé à M. H______ de reprendre contact avec lui, faute de quoi il serait contraint de prendre des mesures ou des sanctions administratives à son encontre. 8. Par courriel du 16 août 2016, M. H______ a informé le département qu'il avait transmis les courriers du département à la société I______ (ci-après : I______) qui s'était occupée des travaux de mise aux normes de l'immeuble. Ils étaient partis du principe que tous les travaux avaient été entrepris. Il était dès lors un peu surpris des remarques du département. À ce jour, il n'avait pas reçu de retour de la part de I______. Dès que possible, il lui transmettrait la réponse de celle-ci. 9. Par décision du 9 septembre 2016, adressée à « AXA Winterthur » à l'attention de M. H______, G______ 8400 Winterthur, le département lui a infligé une amende de CHF 5'000.- et lui a imparti un délai de trente jours pour rendre les installations en cause conformes, mesure exécutoire nonobstant recours. Cette décision faisait suite à ses courriers des 11 mai et 1er juillet 2016 et aux trois visites effectuées sur place, la plus récente remontant au 30 écoulé. Aucune mesure n’avait été entreprise pour remédier aux non conformités des prescriptions AEAI et aux dysfonctionnements des dispositifs de prévention et de lutte contre l’incendie, ce qui contrevenait à la loi. Trois photographies des manquements étaient annexées à la décision.

- 4/15 - A/4926/2017 10. Par acte du 7 octobre 2016, B______, sous la signature de M. H______ et de Monsieur J______ (Head Asset Management), a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation (cause A/3413/2016). 11. Par jugement du 1er mars 2017, le TAPI a rejeté le recours d'B______ (JTAPI/234/2017). 12. Par acte commun du 3 avril 2017, B______ et A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement, à ce que la nullité de la décision du département du 9 septembre 2016 soit constatée et à ce que le jugement précité soit annulé. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation du jugement précité et à l'annulation de la décision du département du 9 septembre 2016, sous suite de frais et dépens. 13. Par courrier du 23 mai 2017 adressé à A______, le département a indiqué faire suite à ses courriers des 11 mai, 1er juillet et 9 septembre 2016 ainsi qu’au contrôle inopiné sur place le 16 mai 2017. Il y avait été constaté que, hormis la réparation des fermes-portes automatiques des portes situées dans les voies d’évacuation, la situation des locaux dans la voie d’évacuation horizontale en sous-sol n’avait pas évolué, n’étant ainsi toujours pas conforme aux prescriptions AEAI. Cette situation perdurait malgré sa visite du 28 octobre 2016 en présence d’une représentante de la Régie K______ (ci-après : K______), ainsi que leur échange de courriels du 17 janvier 2017 et de son écrit du 9 septembre 2016 fixant de plus une échéance de trente jours à réception dudit courrier. Ces exigences visaient à remédier aux défauts contrevenant à l’art. 121 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Un délai de dix jours était octroyé pour des observations et explications et un délai de trente jours pour l’exécution des travaux. 14. Par courriel du 9 juin 2017, la représentante de la régie K______ a fait suite au courrier du département et indiqué travailler sur la remise en état des caves créées dans le couloir de passage comme discuté sur place. Les caves étaient occupées et, soit leur destruction, soit leur remise aux normes, devrait être réglée d’ici au 30 juin 2017. S’il était toujours nécessaire de remplacer les portes donnant accès aux gaines techniques, elle sollicitait un délai supplémentaire.

- 5/15 - A/4926/2017 15. Le département a répondu le 12 juin 2017, prenant note du délai au 30 juin 2017 pour régler la question des caves en sous-sol. Pour les portes des gaines techniques de ventilation dans le parking, il était toujours dans l’attente de connaître si cette installation de ventilation concernait uniquement le parking ou si elle englobait d’autres compartiments coupe-feu. 16. Par arrêt du 10 octobre 2017 (ATA/1383/2017), la chambre administrative a admis le recours et annulé la décision du 9 septembre 2016. Cette dernière n’avait pas été adressée à la propriétaire de l’immeuble, laquelle était la seule responsable de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations. Le département demeurait libre de notifier une nouvelle décision au propriétaire de l’immeuble, soit A______ dont le siège était au D______, 8400 Winterthur, s’il l’estimait fondée. 17. Le 3 novembre 2017, K______ a adressé au département un courrier relatif au parking de la rue E______, indiquant qu’une demande de devis était en cours pour la remise en état des fermes-portes et des portes dans les voies de fuite et que dès réception les travaux de remise en état seraient commandés ; un devis était attendu concernant la modification de la structure de caves mise en place au 5ème sous-sol (compartimentage EI60/portes EI30). Elle souhaitait par ailleurs savoir s’il était obligatoire de remplacer les portes installées devant les gaines techniques. Elle tiendrait au courant le département pour fixer une nouvelle visite et établir un constat des lieux. 18. Par décision du 14 novembre 2017, le département a infligé à A______ une amende administrative de CHF 5'000.- pour les faits contenus dans son courrier du 9 septembre 2016 et ses photographies, lesquelles étaient jointes au courrier, qui restaient pleinement valables. La police du feu réitérait l’ordre de rendre conformes les installations en cause tel que formulé dans le courrier précité et, ceci, dans un délai de trente jours. 19. Par acte du 13 décembre 2017, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, et requérant, au besoin, l’audition du représentant de la police du feu ayant rendu la décision querellée. Le département ne lui avait pas notifié, par lettre recommandée, les mesures qu’il entendait ordonner puisque le courrier du 11 mai 2016 et l'amende du 9 septembre 2016 avaient été adressées par courrier simple à une raison sociale et une adresse erronées. La chambre administrative avait déclaré la décision du

- 6/15 - A/4926/2017 9 septembre 2016 nulle et celle du 14 novembre 2017 ne contenait aucune mesure, ni délai, pour faire valoir de quelconques observations. Dans ces circonstances, aucune mesure ordonnée par l’autorité ne lui avait été notifiée régulièrement jusqu’à ce jour. Le département avait par ailleurs gravement violé son droit d’être entendu. La quotité de l’amende devait être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal, conditions non réalisées en l’espèce puisqu’aucune mesure sollicitée ne lui avait été adressée. Elle était dans l’ignorance totale d’un comportement de sa part qui pourrait ne pas être conforme à une disposition légale. Elle n’avait dès lors commis aucune faute, même par négligence. Par surabondance de droit, le montant de l’amende était de toute manière disproportionné. 20. Dans ses observations du 15 février 2018, le département a conclu au rejet du recours. Divers échanges de courriers avaient eu lieu entre le département et A______, ou sa nouvelle représentante, entre la décision du 9 septembre 2016 et celle du 14 novembre 2017. Il en ressortait que plus d’une année après que les premières constatations avaient pu être effectuées, le nécessaire n’avait pas été fait, certains travaux n’ayant toujours pas été effectués. Le local situé dans le parking ne répondait notamment toujours pas aux normes AEAI. La recourante faisait preuve de mauvaise foi car elle n’ignorait pas les irrégularités constatées, à tout le moins depuis le 5 août 2016, date à laquelle M. H______, au nom et pour le compte d’B______, laquelle représentait valablement les intérêts de la recourante, en avait été informé selon ce qui ressortait de la procédure A/3413/2016. Par courrier du 23 mai 2017, la recourante avait elle-même été informée que la réalisation d’un certain nombre de travaux était attendue de sa part et qu’un délai lui était accordé. Entre le moment où le département avait constaté les irrégularités et le moment où la décision avait été rendue, la recourante avait eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de se manifester, que ce soit par l’intermédiaire de ses représentants, B______ ou K______ ou directement, notamment dans le cadre de la précédente procédure. Son droit d’être entendu n’avait dès lors pas été violé. L’art. 137 LCI n’imposait par ailleurs pas comme condition au prononcé d’une amende, l’obligation pour le département d’en avertir préalablement le contrevenant, les amendes administratives étant de nature pénale, ce qui signifiait que la quotité de la sanction administrative devait être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal. En l’occurrence, il apparaissait

- 7/15 - A/4926/2017 difficile d’admettre que la recourante n’eut pas commis de faute, ne serait-ce que par négligence puisqu’elle avait reconnu, par la voie de sa représentante, B______, être consciente des problèmes rencontrés. Il apparaissait qu’à ce jour l’ensemble des travaux demandés n’avait toujours pas été exécuté alors que les normes dont il demandait le respect visaient à protéger les personnes, les animaux ainsi que les biens contre les incendies et les autres risques d’explosion. 21. Par réplique du 16 mars 2018, la recourante a persisté dans l'intégralité de ses conclusions. Les motifs de la décision, soit les mêmes que ceux de la procédure A/3413/2016, étaient erronés et contraires à la réalité. Le jugement du TAPI avait été annulé et, suite à l’arrêt de la chambre administrative, c’était l’entier de la procédure ayant donné lieu à l’amende du 9 septembre 2016 qui était affecté d’un vice particulièrement grave, raison pour laquelle l'amende litigieuse initiale du 9 septembre 2016 avait été annulée. Le département ne pouvait simplement pas notifier une nouvelle décision en changeant le nom du destinataire, mais aurait dû reprendre toute la procédure sur des faits actuels et faisant l’objet d’une nouvelle instruction. 22. Par duplique du 9 avril 2018, le département a maintenu ses conclusions. L’arrêt de la chambre administrative n’avait pas mis un terme à la procédure ouverte à l’encontre d’A______ à la suite des différents manquements en matière de sécurité incendie constatés dans l’immeuble lui appartenant. Le dossier déposé dans la présente procédure ne faisait que reprendre l’historique des faits reprochés et ce n’était pas parce que, par erreur, les différents courriers et décisions qu’il avait rendus n’avaient pas été adressés à la recourante que celle-ci pouvait aujourd’hui partir du principe que les différents constats qui avaient été effectués en matière de sécurité incendie ne lui étaient plus opposables. 23. Par jugement du 4 mai 2018, le TAPI a rejeté le recours. 24. Par acte du 7 juin 2018, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'annulation de la décision querellée du 14 novembre 2017 rendue par le département, et requérant, au besoin, l’audition du représentant de la police du feu ayant rendu la décision querellée. S'agissant des motifs invoqués par l'intimé à l'appui de l'amende infligée le 14 novembre 2017, le TAPI avait substitué son analyse à celle de l'intimé en se livrant à une appréciation erronée de la validité de la décision attaquée. L'amende du 14 novembre 2017 lui était infligée pour les mêmes motifs et sur la base des mêmes faits que celle du 9 septembre 2016, laquelle avait été annulée par l'ATA/1383/2017 du 10 octobre 2017. Dès lors, l'autorité intimée ne

- 8/15 - A/4926/2017 pouvait pas valablement notifier une amende sur la base des mêmes faits, pour les mêmes motifs, et pour les mêmes raisons qu'une amende précédente qui avait été annulée par la chambre administrative. La motivation du TAPI selon laquelle la chambre administrative n'aurait « aucunement retenu que la procédure ayant abouti à la décision [du 9 septembre 2016] aurait été entaché d'irrégularités » était incorrecte puisque cette dernière avait précisément retenu que cette décision devait être annulée parce qu'elle n'avait pas été notifiée à la bonne personne, ni à la bonne adresse, et soulignait qu'« il en est de même des deux courriers du département précédant cette décision », soit les courriers des 11 mai et 1er juillet 2016. Le TAPI ne mentionnait pas par quel biais elle aurait été correctement informée. Le courrier du 23 mai 2017 ne pouvait être utilisé à sa charge, puisque celui-ci n'était pas à l'origine de l'amende de CHF 5'000.-. Elle avait tout entrepris, depuis le 23 mai 2017, afin de se conformer aux ordres de mise en conformité. Différents échanges de courriels et visites sur place s'étaient tenus. L'intimé avait constaté qu'elle s'était conformée à la première des deux injonctions. La seconde injonction nécessitait des éclaircissements qui avaient été communiqués par l'autorité intimée le 1er septembre 2017. Finalement, un délai au 14 novembre 2017 lui avait été imparti pour réaliser les travaux, ce qu'elle avait fait. Aucune faute ne saurait être retenue à son égard et aucune amende ne pouvait ainsi lui être infligée, celle-ci étant par ailleurs disproportionnée. 25. Le 11 juin 2018, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 26. Le 10 juillet 2018, le département a présenté des observations, concluant au rejet du recours. L'amende annulée n'avait pas été adressée à l'intéressée mais à une autre personne morale. C'était précisément cette erreur dans l'identité du contrevenant qui avait été à l'origine de l'annulation de l'amende. L'amende, confirmée par le jugement querellé, avait été notifiée à la recourante. C'était donc la première fois qu'elle était poursuivie pour l'infraction commise. L'intéressée ne démontrait pas que les vices de forme qui avaient conduit à l'annulation de la précédente amende pourraient infirmer le bien-fondé de celle confirmée par le TAPI, ni même son montant. Étant partie à la précédente procédure judiciaire qui avait abouti à l'ATA/1383/2017 précité, et ayant pu prendre connaissance du dossier, la recourante avait eu connaissance des courriers qui avaient été adressés à une autre société du groupe en question. Le courrier du 23 mai 2017 se référait

- 9/15 - A/4926/2017 expressément à ces courriers et énumérait les défauts qui n'avaient toujours pas été réparés. Il ressortait de la réponse du 9 juin 2017 de sa représentante que la recourante était au fait de la situation. En déclarant avoir respecté ses injonctions de sorte qu'elle n'aurait pas commis de faute, la recourante reconnaissait sa faute. En prétendant avoir donné suite aux ordres de l'autorité intimée, elle admettait implicitement du moins, la violation aux normes AEAI ainsi que les dysfonctionnements des dispositifs de prévention et de lutte contre l'incendie qui lui étaient reprochés et qui étaient à l'origine de l'amende confirmée par le TAPI. S'agissant de sa quotité, le TAPI avait relevé que rien ne permettait de retenir qu'il aurait pris en compte des éléments sans pertinence pour l'établir. De plus, les délais fixés à la recourante pour la remise en conformité n'avaient pas été respectés. Ce n'était qu'à la fin du mois de mars 2018 que sa représentante avait pu démontrer que les travaux de mise aux normes avaient été achevés. 27. Par réplique du 23 août 2018, la société a présenté des remarques complémentaires. Les injonctions, émanant des courriers des 11 mai et 1er juillet 2016, ne lui avaient jamais été valablement notifiées puisqu'elles avaient été adressées à un destinataire qui n'existait pas et à une mauvaise adresse. L'amende administrative contestée n'était pas valable, puisqu'elle était fondée sur deux courriers qui ne lui avaient pas été notifiés conformément aux exigences de l'art. 132 LCI. Il était inexact de considérer qu'elle avait pris connaissance de ces injonctions durant la procédure de recours, de sorte que le vice serait réparé. Les conditions permettant le prononcé d'une amende administrative, selon l'art. 137 LCI, n'étaient ainsi pas réalisées, notamment car aucun courrier d'injonction ne lui avait été correctement notifié. Enfin, l'intimé reconnaissait que les travaux avaient été effectués, mais avec retard. Toutefois, l'amende infligée ne l'avait pas été pour ce motif. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 10/15 - A/4926/2017 2. Est litigieuse, non pas la remise en conformité du parking, mais l'amende de CHF 5'000.- notifiée par le département le 14 novembre 2017 à la recourante. Celle-ci soutient notamment ne pas avoir commis de faute, de sorte que l'amende prononcée, de surcroît disproportionnée, ne serait pas due. 3. a. Selon l'art. 121 LCI, une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit remplir en tout temps les conditions de sécurité et de salubrité exigées par la LCI, son règlement d’application ou les autorisations délivrées en application de ces dispositions légales et réglementaires (al. 1). Les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l'AEAI (al. 2). Une construction, une installation et, d’une manière générale, toute chose doit être maintenue en tel état et utilisée de telle sorte que sa présence, son exploitation ou son utilisation ne puisse, à l’égard des usagers, du voisinage ou du public ni porter atteinte aux conditions exigibles de sécurité et de salubrité (al. 3 let. a ch. 1), ni être la cause d’inconvénients graves (al. 3 let. a ch. 2), ni offrir des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions) par le fait que la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (al. 3 let. a ch. 3), elle ne crée pas, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne pour la circulation (al. 3 let. b). Les propriétaires sont responsables, dans l’application de la LCI et sous réserve des droits civils, de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations (art. 122 LCI). b. Lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le DT peut notamment ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses, la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le DT en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu’il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu’il n’invoque l’urgence (art. 132 al. 1 LCI). c. Aux termes de l’art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI (let. a), aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi (let. b), ainsi qu'aux ordres donnés par le département dans les limites desdits loi, règlements et arrêtés (let. c ; al. 1) ; le montant maximum de l’amende est de CHF 20'000.- lorsqu’une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les

- 11/15 - A/4926/2017 travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2) ; il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction ; constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). 4. a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 14b et les références citées). b. En vertu de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/824/2015 précité consid. 14b et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/824/2015 précité consid. 14c et les références citées). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/319/2017 précité consid. 3d ; ATA/824/2015 précité consid. 14d et les références citées). 5. En l'espèce, dans la cause A/3413/2016, M. H______ a présenté la société B______, raison sociale qu’il utilisait dans ses échanges avec l'intimé, comme représentante d’A______.

- 12/15 - A/4926/2017 Il intervient ainsi dans les échanges avec celui-ci depuis le 19 juillet 2016, date à laquelle ce dernier lui a transmis les courriers qu’il avait précédemment adressés à « F______». Par ailleurs, K______, représentante de la recourante à tout le moins depuis le 28 octobre 2016, date à laquelle une visite des lieux a été effectuée par l'intimé en présence d’une collaboratrice de cette société, a été dûment informée de la situation et des mesures qui devaient être prises pour y remédier, ayant même indiqué ensuite à l'intimé quels étaient les travaux prévus pour une remise en conformité. Enfin, la recourante elle-même a reçu un courrier de l'intimé du 23 mai 2017 qui indiquait les exigences non respectées et lui accordait un délai de dix jours pour lui faire part de ses observations et explications éventuelles, et un délai de trente jours pour l’exécution des travaux demandés. Dès lors, la recourante a été, soit elle-même directement, soit par l’intermédiaire de ses représentants, informée de la situation depuis l’été 2016, laquelle situation n’a pas été réglée jusqu’au prononcé de la décision litigieuse. De surcroît, la recourante ne conteste pas l'allégation de l'intimé qui explique que ce n'est qu'à la fin du mois de mars 2018 que sa représentante avait pu démontrer que les travaux de mise aux normes avaient été achevés. Partant, en ne s'étant pas conformée aux instructions du département et en ne remédiant pas aux défauts constatés dans le parking dans les délais impartis, la recourante a commis une faute. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que l'autorité intimée aurait pris en considération des critères ou des éléments sans pertinence pour évaluer la faute et fixer en conséquence le montant de l'amende. Le département a visiblement fait application du principe de la proportionnalité, puisqu'il a prononcé une amende relativement faible, se situant dans la tranche inférieure des amendes de l’art. 137 al. 1 LCI. Il sera également relevé que la recourante a eu plusieurs délais pour se mettre en conformité et que les mesures demandées par l'intimé concernaient des questions fondamentales de sécurité incendie dont le non-respect aurait pu avoir des conséquences graves, notamment pour les utilisateurs du parking. 6. La recourante allègue que l'amende, d'un montant de CHF 5'000.-, infligée par l'intimé dans sa décision du 14 novembre 2017, fondée sur la base des mêmes motifs et pour les mêmes faits que l'amende du 9 septembre 2016, annulée par la chambre de céans dans l'ATA/1383/2017, ne respecte pas le principe ne bis in idem. 7. Le principe ne bis in idem appartient, selon la jurisprudence constante, au droit pénal fédéral. Il découle implicitement de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; art. 8 al. 1 Cst. ; Gérard PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, n. 581 ss ; Michel HOTTELIER, in André KUHN/Yvan JEANNERET (éd.), Code de

- 13/15 - A/4926/2017 procédure pénale suisse, 2011, ad art. 11 n. 1). Il est ancré à l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et à l'art. 14 al. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Il figure également à l'art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut ainsi que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une qualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (arrêt CEDH Zolotoukhine du 10 février 2009, requête no 14939/03 § 79 ss). Outre l'identité des faits, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent également qu'il y ait identité de l'objet de la procédure et de la personne visée (ATF 137 I 363 consid. 2.2 ; 119 Ib 311 consid. 3c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013). 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 septembre 2016 se fonde sur la constatation par l'intimé d'une violation de l'art. 121 al. 1 LCI, soit le non-raccordement des installations relatives aux systèmes de détection incendie et chimiques à la centrale d'engagement et traitement des alarmes du parking de l'immeuble, sis à la rue E______, au SIS, et la constatation par ce dernier de plusieurs dysfonctionnements lors d'une visite de ce parking. L'intimé s'était alors adressé à une autre société du groupe et lui avait demandé de réaliser des travaux d'amélioration de la sécurité incendie sans délai. Ces injonctions n'ayant pas été réalisées dans les délais impartis, le département avait infligé une amende de CHF 5'000.- à «F______», société faisant partie du même groupe que celui de la recourante. La chambre de céans avait ensuite admis le recours interjeté par B______ et A______, considérant que la décision du 9 septembre 2016 devait être annulée car l'intimé avait notifié sa décision au mauvais destinataire (ATA/1383/2017). Après l'entrée en force de cet arrêt, l'intimé a notifié à l'intéressée la décision querellée du 14 novembre 2017, celle-ci reprenant les faits et les motifs invoqués dans la décision annulée du 9 septembre 2016, ainsi qu'une amende administrative de CHF 5'000.-. Partant, des trois conditions nécessaires à l'application du principe ne bis in idem, il sied de constater que l'une d'entre elles fait défaut. Certes, l'identité des faits et l'identité de l'objet de la procédure sont acquises, mais la personne visée en l'espèce est différente que celle visée dans la cause A/3413/2016, puisque la décision querellée ne s'adresse plus à « F______», mais à A______, qui est une personne morale distincte et propriétaire de l'immeuble en cause dont elle est responsable de la sécurité et de la salubrité des constructions et installations.

- 14/15 - A/4926/2017 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le jugement du TAPI du 4 mai 2018, ainsi que la décision du 14 novembre 2017, seront confirmés. 10. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2018 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ un émolument de CHF 1'500.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Gabus, avocat de la recourante, au département du territoire-oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 15/15 - A/4926/2017 le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/4926/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.12.2018 A/4926/2017 — Swissrulings