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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.03.2011 A/492/2010

15 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·492 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/492/2010-PE ATA/162/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 mars 2011

dans la cause

Monsieur L______ contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 9 novembre 2010 (DCCR/1625/2010)

- 2/3 - A/492/2010 Considérant : que, le 23 décembre 2010, Monsieur L______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 9 novembre 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 11 janvier 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 9 février 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 21 février 2011 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 mars 2011, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur L______ contre la décision du 9 novembre 2010 prise par la commission ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à office cantonal de la population.

- 3/3 - A/492/2010

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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