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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.01.2018 A/4904/2017

16 gennaio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,071 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4904/2017-EXPLOI ATA/44/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 janvier 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/4 - A/4904/2017 EN FAIT 1) Par décision du 7 novembre 2017, envoyée par pli recommandé, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a interdit à Monsieur A______ d'exploiter le salon de massages érotiques « B______ » et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'000.-. Le salon en question n'était pas exploité de manière effective par M. A______, qui était enregistré comme responsable auprès de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI), mais par Monsieur C______, qui n'était pas enregistré et à qui il servait donc de prête-nom. Selon le suivi des envois de la poste, cette décision a été distribuée à M. A______ le mercredi 8 novembre 2017 à 09h56. 2) Par acte posté le 12 décembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il avait eu connaissance de la décision attaquée le 13 novembre 2017, ce qui portait le délai de recours de 30 jours au 13 décembre 2017. 3) Invité à répondre sur effet suspensif, le DSE a conclu, le 20 décembre 2017, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. 4) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence, et de dix jours s'il s'agit d'une autre décision – en particulier d'une décision incidente. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3 1 ère phr.). 2) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1606/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3b ;

- 3/4 - A/4904/2017 ATA/509/2016 du 14 juin 2016 ; SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 3) Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce. 4) En l’occurrence, le recourant indique avoir reçu la décision attaquée le 13 novembre 2017, sans plus d'explications. Il résulte néanmoins du suivi des envois de la Poste que la décision attaquée lui a été notifiée par pli recommandé, lequel a été réceptionné le 8 novembre 2017. Le délai de recours de trente jours commençait ainsi à courir le 9 novembre 2017 et venait à échéance le vendredi 8 décembre 2017 à minuit. Posté le 12 décembre 2017, le recours est ainsi tardif. 5) Le recourant n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte de recours en temps voulu, considérant au contraire qu'il l'a déposé dans les temps. Le recours sera donc déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 4/4 - A/4904/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 décembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 7 novembre 2017 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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