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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.05.2002 A/49/2002

2 maggio 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,418 parole·~17 min·2

Riassunto

FONCTIONNAIRE; POLICE; COMPORTEMENT; DEVOIR DE FONCTION; MESURE DISCIPLINAIRE; SUSPENSION DANS LA PROFESSION; ABSENCE; CRPP | En refusant de respecter ses horaires de travail, en causant du scandale dans un établissement public et en se comportant de manière contraire à la décence, le recourant a violé ses devoirs de fonctionnaire de police. La suspension de fonction et de traitement pendant 10 jours de travail effectif est confirmée. | LPOL.36 al.1 litt.d; LPOL.37 al.2; LPOL.37 al.3; LPOL.30

Testo integrale

- 1 du 2 mai 2002

dans la cause

M. B.B.

contre

CONSEIL D'ETAT

A/49/2002-CRPP

- 2 -

EN FAIT

1. M. B. B., né en 1948, est entré au corps de police le 1er février 1976. Il a été nommé brigadier de gendarmerie le 1er février 1998. Depuis le 1er avril 1998, il est affecté au poste de Rive.

Les qualifications périodiques (10 ans, 17 ans et demi, 21 ans et demi et 25 ans), (rapport du 1er février 2001) ont abouti à la mention "satisfaisant".

Au 12 septembre 2000, M. B. avait fait l'objet de quatorze félicitations, de trois lettres de remerciements de citoyens, d'une observation, d'un blâme, de 27 services hors tour, dont deux en raison d'ivresse ou de service sous influence de l'alcool.

2. Le 8 septembre 2000, M. B. était en service "S". Il devait prendre son service à 06h30 jusqu'à 12h30, puis effectuer un service de nuit de 19h30 à 06h30. Vers 07h15, M. B. a téléphoné au poste de Rive et a informé le jeune gendarme, L. C., qu'il désirait prendre des heures rendues pour la matinée, soit de 06h30 à 12h30, sans autre explication. Vers 18h15, M. B. a téléphoné au brigadier P. et il a exigé des heures rendues pour la nuit. Il a prétendu être dans l'impossibilité de rentrer à Genève, car il se trouvait à 40 km de son domicile. Le brigadier P. l'a informé qu'il ne pouvait pas le libérer de son service de nuit et qu'il allait aviser le lieutenant J., officier de gendarmerie de service. A la demande du brigadier P., M. B. a affirmé ne pas être malade.

3. Ce même 8 septembre 2000 vers 18h40, le sousbrigadier C. du poste d'Onex a informé le lieutenant J. des événements qui s'étaient déroulés à l'intérieur du restaurant "La Mascotte" sis à la route de Saint-Julien au Grand Lancy. Il s'était rendu sur place à la demande de la CECAL pour un différend entre un client et la sommelière. Selon la déclaration de la serveuse, Madame S. V. B. P. D. C. (ci-après : Mme V.), un client - un habitué des lieux -, se prénommant B. était arrivé aux alentours de 16h15 dans l'établissement. Malgré le fait qu'il était pris de boisson, la sommelière lui avait tout de même servi un verre de vin. En portant son verre à la bouche, il l'avait renversé. Il en avait réclamé un autre, mais la sommelière avait refusé de le servir.

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L'homme s'était alors levé et s'était rendu derrière le comptoir où se trouvait l'employée. Il lui avait posé une main sur les fesses et proposé de l'argent pour qu'elle le suive dans les toilettes pour y avoir une relation sexuelle. Ayant refusé ses propositions, l'individu s'était présenté comme étant le chef du poste de police de Rive, en exhibant sa carte de police et en lui laissant sous-entendre que sa fonction lui permettait d'avoir des droits sur elle. La sommelière a encore précisé avoir été harcelée à plusieurs reprises pour qu'elle accède à la demande de l'intéressé. Alors que celle-ci lui demandait d'être poli ou de quitter les lieux, ce personnage s'était énervé et avait cassé une chaise et des verres. A l'arrivée de la patrouille du poste d'Onex, il avait quitté les lieux. Il n'avait pas pu être localisé durant la nuit, malgré plusieurs passages effectués autour de l'immeuble. Selon les renseignements fournis par la sommelière, l'homme correspondait au signalement du brigadier B.. De plus, elle l'avait entendu téléphoner au poste de police de Rive pour se libérer de son service de nuit.

Les déclarations de Mme V. ont été dûment protocolées par la gendarmerie de Carouge (déclarations du 8 septembre 2000). Ce même 8 septembre 2000, le brigadier P. a établi une note concernant l'absence de M. B. alors qu'il devait prendre son service.

4. M. B. a repris son service le 11 septembre 2000 à 11h30. Il a été immédiatement convoqué à l'état major de la gendarmerie où il a été entendu par le capitaine C. et l'adjudant J.. M. B. a confirmé que le 8 septembre 2000, il avait téléphoné au poste vers 07h15 pour demander des heures de 06h30 à 12h30. Il était ensuite retourné se coucher et s'était levé vers 11h00. Il s'était rendu en ville vers 13h30 pour manger un plat du jour et à l'occasion de ce repas il avait consommé quelques ballons de vin rouge. Vers 16h30, il avait quitté le secteur de Carouge et s'était rendu au domicile de son beau-frère A.. Tous d'eux s'étaient alors rendus en France à bord du véhicule de ce dernier et ils avaient fait des courses dans un magasin situé dans la région de Bellegarde. Vers 18 heures, il avait rappelé le poste où il avait été mis en contact avec le brigadier P.. Il lui avait aussitôt demandé des heures rendues pour la nuit, ce que ce dernier avait refusé. Le brigadier P. avait ajouté qu'il aurait des ennuis s'il ne se présentait pas à sa prise de service. Vers 19h15, son beau-frère l'avait déposé au Grand-Lancy. N'ayant pas les clés, il n'avait pas pu

- 4 rentrer chez lui et ce n'est qu'au cours de la nuit qu'il avait regagné son domicile. A la question qui lui était posée de savoir s'il ne s'était pas rendu au café "La Mascotte", M. B. a répondu qu'il fréquentait régulièrement cet établissement, mais qu'il ne se souvenait pas y être allé ce jour-là. Il a persisté n'avoir aucun souvenir aussi bien au sujet de sa présence que de son comportement dans ce café le 8 septembre 2000. M. B. a encore ajouté qu'il avait des problèmes avec son épouse et qu'il était convoqué devant le Tribunal de première instance en vue d'une séparation, ce qui le perturbait passablement. Il était dans un état dépressif.

5. A raison des faits ci-dessus relatés, le chef du département de justice et police et des transports, devenu depuis lors le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. B. et commis à cette fin M. R. J., officier de police.

6. Après avoir étudié les rapports versés au dossier et procédé à l'audition de M. B. en date du 30 octobre 2000, M. J. a établi un rapport d'enquête préalable daté du 20 décembre 2000. Au vu du dossier de l'enquête, il ne faisait aucun doute que M. B. avait contrevenu aux ordres d'un supérieur et qu'il ne s'était pas présenté au poste selon son horaire de service. L'intéressé admettait d'ailleurs lui-même les faits. Son attitude au restaurant "La Mascotte" n'était pas corroborée par des aveux, mais néanmoins les agissements déplacés de M. B. ne faisaient guère de doute. Mme V. n'avait nullement varié dans ses déclarations. Elle avait renoncé à porter plainte car elle ne désirait pas porter préjudice à M. B.. De plus, M. B. affirmait ne pas se souvenir de ce qui s'était passé dans cet établissement ce qui induisait que le taux d'alcoolémie de l'intéressé devait être bien élevé pour justifier une telle version. Par son comportement, M. B. n'avait pas respecté la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LP - F 1 05) ainsi que les articles 1A, 1, 1C, 2C4 des ordres de service. En revanche, l'abus d'autorité au sens de l'article 312 du Code pénal suisse (CPS) ainsi que l'utilisation de la carte de légitimation de la police pour obtenir les faveurs de Mme V. devait être écarté. Pour l'enquêteur, le comportement répréhensible et totalement déplacé de M. B. devait être réglé uniquement par la procédure administrative.

7. Le 22 janvier 2001, le commandant de la gendarmerie a soumis au chef de la police la révocation

- 5 de M. B.. Donnant suite à cette proposition, le chef de la police a proposé, le 5 février 2001, au chef du département, la révocation de M. B..

8. a. M. B. a été entendu par le chef du département, le chef de la police, le remplaçant du commandant de gendarmerie et les deux secrétaires du département le 10 avril 2001. A cette occasion, il a reconnu avoir refusé de reprendre son service le 8 septembre 2000 malgré les ordres de son supérieur. Concernant les événements qui se seraient produits à "La Mascotte" le 8 septembre 2000, il a persisté à affirmer n'avoir aucun souvenir des faits qui lui étaient reprochés de sorte qu'il les contestait. A la suite de cette affaire, il avait fait une dépression. Depuis octobre 2000, il avait suivi une cure de sevrage pour laquelle existait un suivi en cours. Depuis cette date, il n'avait plus touché à l'alcool et il avait le sentiment qu'il commençait à se sortir de cette problématique. S'agissant de la révocation envisagée, il a estimé la sanction disproportionnée. Les faits reprochés étaient effectivement graves pour la fonction de policier mais ils étaient partiellement contestés. Ils se situaient dans une période de sa vie où il était malade. La sanction lui paraissait d'autant plus disproportionnée qu'il effectuait présentement un retour sur lui-même qui méritait une certaine considération.

b. Le 9 mai 2001, M. B. a présenté des explications complémentaires au chef du département. Nonobstant les faits, ses prestations professionnelles s'étaient renforcées. Preuve en était qu'à l'occasion du déploiement d'un important dispositif de police, il avait accompli sa mission de cadre avec efficacité, ce qui était établi par les états majors du COP. De plus, en fin d'année 2000, il avait fait l'objet de qualifications pour la périodicité de quatre ans au terme de 25 années d'activité, élément qui devait être pris en considération. Enfin, était joint un rapport médical établi par le Dr K. daté du 30 avril 2001. De ce document, l'on retiendra que M. B. est régulièrement suivi par ce praticien et qu'il s'est soumis aux traitements qui lui ont été imposés, le sevrage n'ayant posé aucun problème ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique. M. B. avait un suivi psychiatrique et médical auquel il se soumettait avec beaucoup de discipline. Actuellement, sa famille lui apportait le soutien nécessaire pour lui permettre de retrouver l'équilibre qui lui faisait défaut. Il n'avait plus touché une goutte d'alcool depuis six mois. Concernant la

- 6 sanction disciplinaire qu'il risquait de se voir infliger, il serait tout à fait déplacé et disproportionné, et sur le plan médical parfaitement inacceptable, de procéder à un licenciement à moins de deux ans de la retraite. Ce genre de sanction ne ferait que mettre à néant les efforts consentis par M. B. pour s'en sortir.

9. Dans une note du 13 juillet 2001, le commandant de la gendarmerie a confirmé sa proposition de révocation.

10. M. B. a été entendu par une délégation du Conseil d'Etat le 3 octobre 2001. Ses fonctions au sein du poste de Rive n'avaient pas changé après les événements du 8 septembre 2000. Il ne se souvenait toujours pas de ce qui s'était passé ce jour-là. Il a subi une cure de sevrage au Petit-Beaulieu et il était toujours suivi médicalement. Depuis les faits, il n'avait plus fréquenté l'établissement "La Mascotte" et il n'avait plus aucun contact avec la serveuse. Il a confirmé n'avoir plus touché une goutte d'alcool depuis septembre 2000. Ses relations avec ses collègues s'étaient plutôt améliorées depuis lors car ils appréciaient qu'il n'ait plus de problème d'alcool. Il considérait qu'une révocation était une sanction disproportionnée. Il admettait cependant que son comportement méritait une sanction sévère. Il a encore précisé qu'il avait quatre enfants à charge, âgés respectivement de 20, 18, 13 et 10 ans.

11. Par arrêté du 10 octobre 2001, le Conseil d'Etat a suspendu M. B. de ses fonctions pour une durée de quinze jours, sans traitement. Suite à un recours déposé par M. B. le 8 novembre 2001, le Conseil d'Etat a pris un nouvel arrêté daté du 28 novembre 2001 au terme duquel M. B. était suspendu de ses fonctions pour une durée de deux semaines, sans traitement, étant précisé que cette durée correspondait à dix jours de travail effectifs.

12. M. B. a saisi la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après : la commission de recours) par acte du 27 décembre 2001. Celui-ci étant dépourvu de toute motivation, un délai lui a été imparti pour compléter ses écritures. Par courrier non daté, mais réceptionné au greffe de la commission de recours le 13 février 2002, M. B. a relevé que suite à son refus de reprendre le service de nuit le 8 septembre 2000, 11 heures lui avaient été enlevées sur son compte et cela malgré un certificat médical fourni dans le délai. Il demandait que les heures supplémentaires lui

- 7 soient restituées. Cela étant, le manquement qui lui était reproché deviendrait moindre. Il a donc demandé la réduction de la durée de la suspension à une semaine avec la possibilité de faire cette semaine en déduction des vacances 2002 et cela pour des raisons économiques. M. B. a produit un certificat médical daté du 17 septembre 2000 établi par le Dr K. attestant d'une capacité de travail de 0 % le 8 septembre 2000.

13. Dans sa réponse du 15 mars 2002, le département s'est opposé au recours. M. B. avait commis plusieurs infractions graves à la discipline en et hors service. Son comportement dans l'établissement "La Mascotte" était tout à fait inadmissible et de surcroît de nature à porter sérieusement atteinte au rapport de confiance avec la hiérarchie. Le département rappelait que précédemment M. B. avait été puni de dix services hors tour pour ivresse lors d'un service de nuit le 17 avril 1987 et qu'il avait encore été sanctionné de quinze services hors tour pour prise de service en état d'ivresse en 1998. S'agissant du certificat médical daté du 17 septembre 2000, celui-ci ne respectait pas les conditions requises par les instructions de l'office du personnel de l'Etat. La sanction querellée respectait très largement le principe de la proportionnalité et tenait compte des circonstances et plus particulièrement des 25 ans de service et des efforts couronnés de succès à ce jour entrepris par M. B. pour mettre fin à sa consommation d'alcool.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 40 al. 2 LP; art. 64 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 36 alinéa 1 LP, les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux fonctionnaires mentionnés à l'article 6 alinéa 1 lettre a à m LP sont, suivant la gravité du cas :

a. l'avertissement; b. le blâme; c. les services hors tour; d. la suspension pour une durée déterminée, sans traitement; e. la rétrogradation au rôle matricule;

- 8 f. la dégradation; g. la révocation.

3. En l'espèce, la procédure prévue aux articles 37 alinéas 2 et 3 LP a été parfaitement respectée.

4. Selon l'article 30 LP : "Les fonctionnaires de police doivent tout leur temps à leur fonction. Ils sont tenus de se soumettre aux horaires de service".

5. Pour le surplus, les devoirs des fonctionnaires de police ne sont pas expressément mentionnés dans la LP. Il convient donc, pour apprécier une éventuelle faute d'un policier, de se référer d'une part aux instructions de service, d'autre part à l'éthique professionnelle et à la déontologie du fonctionnaire de police (décision CRPP du 11 septembre 1998 en la cause L. et les références citées). Depuis août 1997, la police s'est dotée d'un code de déontologie. Celui-ci codifie, comme son nom l'indique, les règles générales déjà en vigueur antérieurement.

6. a. Les faits reprochés au recourant tombent sous le coup des chiffres 9 (excès de boissons), 17 (contravention aux ordres du chef) et 20 lettres a, b, h des instructions concernant la discipline des fonctionnaires de la police en et hors service.

Le recourant ne conteste d'ailleurs plus formellement les faits qui lui sont reprochés. D'une part, il a admis avoir refusé de reprendre son service le 8 septembre 2000 malgré les ordres de son supérieur (déclaration du 10 avril 2001). A cet égard, son argumentation concernant les onze heures supplémentaires qui lui auraient été décomptées à tort et devraient lui être restituées constitue un combat de dernière heure qui n'est à l'évidence pas sérieux. D'une part, lors de l'entretien téléphonique du 8 septembre 2000 à 18h15, le recourant a confirmé à son supérieur ne pas être malade. D'autre part, le recourant s'appuie sur un certificat médical daté du 17 septembre 2000, soit établi plus d'une semaine après la prétendue incapacité de travail pour cause de maladie. Or, ce certificat ne respecte pas les instructions de l'office du personnel de l'Etat concernant la production d'un certificat médical, aux termes desquelles : "Un certificat rétroactif permet au médecin de constater, au jour de la consultation, que l'incapacité de travail a pu commencer quelques jours avant, et il n'est pas admis au-delà d'une semaine".

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L'inanité de cet argument ne mérite donc pas que l'on s'y étende davantage.

b. Concernant les faits qui se seraient produits dans l'établissement "La Mascotte", M. B. a, à plusieurs reprises, affirmé n'en avoir aucun souvenir. Il a tout de même admis que son comportement méritait une sanction sévère (audition du 3 octobre 2001). Ils sont établis par les déclarations du témoin qui n'a jamais varié dans sa version des faits.

7. En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant a violé l'article 30 LP en refusant de respecter ses horaires de travail ainsi que plusieurs instructions de service en causant du scandale dans un établissement public et en se comportant de manière contraire à la décence. Comme il l'a finalement admis lui-même, ses comportements sont graves et inadmissibles de la part d'un policier, qui même hors des heures de service doit donner l'exemple en matière de respect des lois et s'abstenir de tout comportement répréhensible. C'est donc à juste titre que le Conseil d'Etat a considéré que le comportement du recourant devait être sanctionné sévèrement.

8. La proportionnalité doit guider l'autorité disciplinaire dans le choix de la sanction, laquelle doit être adaptée à l'infraction. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (ATF 118 Ia 124; décision CRPP V. du 4 février 2000; C. du 30 juin 1999; V. MONTANI et C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996, p. 345 ss, not. pp. 347 et 348).

9. Le principe de proportionnalité implique que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé et porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés, compte tenu du résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités).

10. Au vu de ce qui précède, une suspension de fonction et de traitement pendant deux semaines, soit dix jours de travail effectifs, apparaît comme une sanction tout à fait clémente. Cette mansuétude motivée par 25 ans de carrière satisfaisante, par le fait que le recourant

- 10 est proche de la retraite et enfin surtout pour saluer les efforts entrepris - et couronnés de succès - pour mettre fin à la dépendance à l'alcool du recourant, ne peut être que confirmée par la commission de recours. On ne saurait considérer qu'en prononçant une suspension sans traitement de deux semaines - ce qui correspond à dix jours de travail effectif - le département, auquel l'on doit reconnaître le droit d'adopter une politique d'extrême sévérité face aux comportements répréhensibles commis par des policiers - lesquels doivent en tout temps et en toute occasion se montrer digne de leur fonction ait outrepassé son pouvoir d'appréciation.

11. Dès lors, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS la commission de recours à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 décembre 2001 par M. B. B. contre la décision du Conseil d'Etat du 28 novembre 2001;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à M. B. B. ainsi qu'au Conseil d'Etat, soit pour lui le département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente MM. Perren, Cecere, membres.

Au nom de la commission de recours : la greffière : la vice-présidente :

R. Falquet L. Bovy

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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