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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2017 A/4873/2017

21 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,115 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4873/2017-PROC ATA/1655/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 décembre 2017

dans la cause

Madame A______ représentés par Me Romain Jordan, avocat contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Bruno Mégevand et DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE – OAC et COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/4 - A/4873/2017 Vu l’art. 10 al. 2 let. g du règlement de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017 ; Attendu, en fait, que : 1) Par acte du 2 octobre 2017, Madame A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 30 août 2017 (JTAPI/892/2017), dans la cause A/348/2017 qui les opposait à la commune de B______ (ci-après : la commune) et au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le DALE ou le département), concluant à l’octroi de l’effet suspensif et prenant plusieurs conclusions au fond. 2) Par lettre datée du 4 octobre 2017, envoyée par plis simple et recommandé, notifiée le lendemain, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 19 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)). 3) Par décision du juge délégué du 2 novembre 2017 (ATA/1464/2017), notifiée le 7 novembre 2017 aux époux A______, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours qu’ils avaient interjeté contre le jugement précité du TAPI, et dit qu'il n’était pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure. Au jour du 2 novembre 2017, les recourants n'avaient pas effectué l'avance de frais, si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, devait être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA, ce qui rendait sans objet la conclusion en octroi de l’effet suspensif et / ou mesures provisionnelles. Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renonçait à percevoir un émolument (art. 87 al .1 LPA). Aucune indemnité de procédure n’était allouée à la commune (art. 87 al. 2 LPA), ce compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que son écriture du 19 octobre 2017 s’était limitée à la question de l’effet suspensif et/ou des mesures provisionnelles. 4) Par acte expédié le 7 décembre 2017 au greffe de la chambre administrative et reçu le 11 décembre suivant, Mme et M. A______ ont formé réclamation, au sens de l’art. 87 al. 4 LPA, contre l’arrêt ATA/1464/2017 précité.

- 3/4 - A/4873/2017 Ils ont conclu à ce que la chambre administrative entre en matière sur leur recours. La garantie procédurale d’une justice rendue à trois magistrats avait été arbitrairement violée, conduisant à un résultat arbitraire, à savoir que la décision du 2 novembre 2017, rendue par un juge incompétent, devait être déclarée nulle. Par ailleurs, le délai de quinze jours qui leur avait été imparti pour s’acquitter de l’avance de frais ne constituait pas un « délai suffisant » au sens de l’art. 86 al. 1 LPA. Enfin, ils s’étaient acquittés de l’avance de frais sollicitée le 7 novembre 2017, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur leur recours. Considérant, en droit, que : 1) Selon l’art. 87 al. 4 LPA, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision ; les dispositions des art. 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables. 2) En l’occurrence, la réclamation a été adressée en temps utile à la chambre administrative. 3) Les époux A______ perdent toutefois de vue que seuls les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la chambre administrative peuvent être examinés, sur réclamation, par celle-ci. Les conclusions tendant à l’entrée en matière sur leur recours du 2 octobre 2017 et/ou à la constatation de la nullité de la décision du 2 novembre 2017 sont donc irrecevables. Elles figurent au demeurant dans le recours en matière de droit public interjeté le 7 décembre 2017 par les intéressés auprès du Tribunal fédéral, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de transmettre l’acte de réclamation à celui-ci pour raison de compétence. Pour le reste, la réclamation n’a pas d’objet et est, partant, irrecevable, étant donné que la décision du 2 novembre 2017 ne met à la charge de Mme et M. A______ aucun émolument ni aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 1, 2 et 3 LPA), et ne leur cause ainsi aucun préjudice financier en matière de frais de procédure, émoluments et indemnités. 4) Vu ce qui précède, la réclamation sera déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable en application de l’art. 72 LPA. 5) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ;

- 4/4 - A/4873/2017 ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la réclamation sur émolument et indemnité de procédure formée le 7 décembre 2017 par Madame et Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 2 novembre 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de Madame A______, à Me Bruno Mégevand, avocat de la commune de B______, au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie – OAC. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

S. Cardinaux

le juge délégué :

B. Pagan

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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