Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2018 A/487/2018

22 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,524 parole·~8 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/487/2018-FORMA ATA/278/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mars 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pascal Junod, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/487/2018 Vu la décision sur mesure provisionnelle prononcée par le conseil de discipline de l’Université de Genève (ci-après : le conseil de discipline) le 20 décembre 2016 suspendant Monsieur A______, étudiant en deuxième année du baccalauréat en droit, de la faculté de droit, des comportements répréhensibles de harcèlement semblant pouvoir être mis à sa charge ; vu l’opposition, avec demande de restitution de l’effet suspensif, déposée le 10 janvier 2017 par l’intéressé contre la décision précitée ; vu la décision sur opposition du 23 janvier 2017 rejetant ladite opposition ; vu le courrier électronique adressé par le président du conseil de discipline au doyen de la faculté de droit le 29 août 2017, indiquant que la décision sur mesure provisionnelle devait être interprétée comme ne concernant que l’année universitaire 2016-2017, M. A______ pouvant dès lors reprendre le cursus de ses études ; vu la décision du conseil de discipline du 3 octobre 2017 constatant que M. A______ s’était rendu coupable de harcèlement envers deux étudiantes et de perturbation d’un cours et prononçant son exclusion de l’université, étant précisé que cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu la décision sur opposition prononcée le 18 décembre 2017 par le même conseil, confirmant celle rendue le 3 octobre 2017 ; vu le recours interjeté par M. A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 19 janvier 2018 et reçu par cette chambre le 8 février 2018, à la suite d’un problème d’acheminement dû, à première vue, à la Poste ; qu’en substance, le recourant estimait, au fond, que la décision était disproportionnée et qu’elle violait le principe de la confiance dès lors que, ayant été suspendu au cours de l’année universitaire 2016-2017, il avait été autorisé à reprendre les cours à la rentrée de l’automne 2017 avant d’être de nouveau suspendu ; qu’au regard du principe de la proportionnalité, le conseil de discipline avait retenu que les fautes reprochées étaient graves et que la sanction était conforme au principe de la « tolérance zéro » ; qu’en ce qui concerne la restitution de l’effet suspensif, M. A______ soulevait que, si la suspension était initialement prévue pour l’éloigner de certaines étudiantes, ces motifs n’existaient plus lors de la rentrée 2017 et que le conseil de discipline ne pouvait en conséquence se prévaloir d’un important risque de récidive ; vu la détermination du conseil de discipline du 19 février 2018 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et précisant qu’une nouvelle procédure disciplinaire avait été ouverte, visant probablement M. A______, suite à une dénonciation

- 3/5 - A/487/2018 émanant du doyen de la faculté de droit du 17 janvier 2018, pour des faits similaires à ceux déjà reprochés au recourant ; qu’en l’état, la commission de discipline avait laissé ce dossier en suspend au vu du recours pendant devant la chambre administrative mais en reprendrait l’instruction dans l’hypothèse où l’effet suspensif serait restitué ; que le 27 février 2018, M. A______ a demandé à ce que ces éléments, nouveaux, ne soient pas pris en compte dans la procédure ; Considérant, en droit, que : 1) Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 3) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 4) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 5) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus

- 4/5 - A/487/2018 importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 6) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) En l’espèce, la présidence de la chambre administrative précisera que les éléments nouveaux dénoncés récemment au conseil de discipline et n’ayant en l’état fait l’objet d’aucune investigation, ne seront pas pris en compte dans la présente décision. 8) En l’occurrence, l’intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études est important, dès lors que son avenir professionnel est en jeu. L’intérêt public, soit celui de l’université, à ce que les étudiantes et étudiants puissent participer aux cours dans les meilleures conditions possibles et sans être perturbés dans leur formation par des comportements inacceptables socialement est aussi manifestement déterminant. Il sera aussi relevé que l’intéressé, que cela soit devant le conseil de discipline ou dans ses écritures à la chambre administrative, n’apparaît pas, à première vue, avoir fait de travail d’introspection sur lui-même, cas échéant en consultant une personne pouvant l’aider à gérer et à contrôler ses relations avec ses collègues de l’université. Toutefois, pour tenir compte du fait que le recourant, après avoir été suspendu pendant la fin de l’année universitaire 2016-2017, a pu reprendre les cours avant d’être à nouveau suspendu, et pour tenir compte du fait que, en l’état, les éléments nouveaux dénoncés par l’université ne peuvent être mis à sa charge, l’instruction des nouvelles plaintes ayant été suspendue, l’effet suspensif sera restitué. L’attention du recourant sera formellement attirée sur le fait que, indépendamment de la procédure d’instruction, si des nouveaux comportements critiquables devaient lui être reprochés, le conseil de discipline pourraient à nouveau et immédiatement le suspendre. 9) Au vu de ce qui précède, la chambre administrative restituera l’effet suspensif au recours, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 5/5 - A/487/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pascal Junod, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/487/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2018 A/487/2018 — Swissrulings