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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2012 A/4865/2008

22 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,695 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4865/2008-ICCIFD ATA/316/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mai 2012 1ère section dans la cause

T______ S.A.

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 août 2011 (JTAPI/829/2011)

- 2/7 - A/4865/2008 EN FAIT 1. Selon la déclaration d’impôts 2007 de la société T______ S.A. (ci-après : T______) annonçant un bénéfice 2007 pour l’impôt cantonal et communal (ciaprès : ICC) et pour l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD), de CHF 209'556.-, dont il fallait déduire les pertes des sept exercices précédents (CHF 208'694.-), le bénéfice net imposable dans le canton de Genève était de CHF 862.-. 2. Le 23 septembre 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) a transmis à T______ ses bordereaux de taxation définitive. Le bénéfice imposable retenu en matière d’ICC s’élevait à CHF 76'042.- alors qu’il était de CHF 77'000.- en matière d’IFD. Le montant des pertes reportées ascendait à CHF 132'514.- et non à CHF 208'694.- tel qu’annoncé dans la déclaration déposée. 3. Le 8 octobre 2008, T______ a saisi l’AFC-GE d’une réclamation. Il n’avait pas été tenu compte, dans les pertes fiscales des sept exercices précédents, de celle de l’année 2002, soit CHF 81'105.-. 4. Le 14 octobre 2008, l’AFC-GE a indiqué à T______ qu’elle entendait rectifier la taxation querellée en sa défaveur. Concernant l’exercice 2002, une taxation d’office partielle avait été notifiée avec un bénéfice imposable de CHF 50'000.-. Le calcul des pertes reportables sur l’année 2007 se présentait ainsi : Année CHF 2000 (40'858.-) 2001 (76'787.-) 2002 50'000.- 2003 (111'469.-) 2004 436.- 2005 20'128.- 2006 75'757.- Total (82'793.-)

- 3/7 - A/4865/2008 Seule cette dernière somme était déductible du bénéfice réalisé pendant l’exercice 2007, le bénéfice imposable passant dès lors de CHF 77'042.- à CHF 126'763.- (CHF 209'556.- moins CHF 82'793.-). T______ pouvait se déterminer sur ces éléments. 5. Par décisions du 20 novembre 2008, l’AFC-GE a rejeté les réclamations ICC et IFD et modifié les taxations 2007 en défaveur de T______, retenant les chiffres mentionnés dans son courrier du 14 octobre 2008. A ces décisions étaient annexés les bordereaux rectificatifs précités. 6. Le 9 décembre 2008, T______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôt cantonal et communal ainsi que de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct, fusionnées au sein de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). L’exercice 2002 ne s’était pas terminé par un bénéfice de CHF 50'000.-, tel que retenu dans la taxation d’office, mais par une perte de CHF 81'104,89, qui devait être prise en compte. 7. Le 10 juin 2009, l’AFC-GE s’est opposée au recours. Il ne pouvait être tenu compte des pertes reportées qui avaient été prises en compte au cours des exercices fiscaux précédents. Le report des pertes ne pouvait avoir pour conséquence de revenir sur des taxations entrées en force, même si ces dernières avaient été faites d’office. 8. Le 24 mai 2011, le TAPI a informé T______ qu’une reformatio in pejus était envisagée, le montant de la perte à reporter de l’année 2006 sur l’exercice 2007 pouvant être arrêté à CHF 19'358,62 et le bénéfice imposable 2007 à CHF 197'197.-. 9. Le 6 juin 2011, T______ a conclu à ce que les chiffres de l’AFC-GE soient retenus pour les années 2000 à 2007, sauf pour l’année 2002 pour laquelle une perte de CHF 81'104.- devait être prise en considération. 10. Par jugement du 4 août 2011, le TAPI a déclaré le recours irrecevable en tant qu’il concernait l’année fiscale 2002 et l’a rejeté au surplus, renvoyant le dossier à l’AFC-GE pour qu’elle procède à une reformatio in pejus. La perte à reporter de l’année 2006 sur l’exercice 2007 s’élevait à CHF 19'358,62 et non à CHF 82'793.- dès lors que la taxation d’office de l’année 2002 avait effacé le report des pertes des années antérieures. La taxation de l’année 2007 devait ainsi se fonder sur le report de pertes suivant :

- 4/7 - A/4865/2008

11. Par courrier mis à la poste le 14 septembre 2011, adressé au TAPI qui l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, T______ a recouru contre le jugement précité, concluant à son annulation. Elle demandait au surplus un délai pour compléter son recours, ce qui lui a été accordé. 12. Le 4 octobre 2011, T______ a complété son recours. La taxation 2002 devait être révisée afin qu’une perte réelle et reportable de CHF 81'104,89 soit admise, et non un bénéfice de CHF 50'000.-. Les pertes reportées des années 2000, 2001 et 2003 devaient être prises en compte. Elle avait déposé sa déclaration d’impôts 2002 le 8 octobre 2003 et avait été taxée d’office le 22 décembre 2003. Les bordereaux n’avaient pas fait l’objet d’une réclamation et un recours contre la taxation 2002 était irrecevable. Il appartenait à l’AFC-GE de se prononcer sur la réclamation ou, cas échéant, sur la demande de révision des bordereaux concernés. L’année 2007 avait été exceptionnelle et les exercices ultérieurs n’avaient pas généré de bénéfice. Elle concluait à ce que la taxation 2002 soit révisée, en prenant en compte les pertes des années 2000, 2001 et 2003. 13. Le 1er novembre 2011, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, la demande de révision des taxations ICC et IFD 2002 n’étant pas de la compétence de la chambre administrative. 14. Le 11 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

Année Montant Perte à reporter 2002 50'000.- 0.- 2003 (115'679,90) (115'679,90) 2004 436,45 (115'245.-) 2005 20'128,17 (95'115,28) 2006 75'756,66 (19'358,62) 2007 209'556.-

- 5/7 - A/4865/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La demande de reconsidération de la taxation d’office de l’année 2002 est irrecevable. Une telle demande doit être adressée à l'autorité qui avait pris la décision (art. 48 al. 1 LPA). Pour cet aspect, la cause sera en conséquence transmise à l’AFC-GE, pour raison de compétence, en application de l'art. 64 al. 2 LPA. 3. a. Tant en matière d’IFD que d’ICC, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, soit le solde du compte de résultats (art. 57 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 11 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). b. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale concernée peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années (art. 67 al. 1 LIFD ; art. 19 al. 1 LIPM ; art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). c. Lorsqu’en procédure de taxation d'office, un contribuable a été taxé sur un bénéfice net et que cette taxation est entrée en force, les pertes des exercices commerciaux compris dans la période de calcul et celles reportées des exercices commerciaux antérieurs ne peuvent être déduites des périodes fiscales suivantes (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2009 du 10 août 2009, et les références citées). En l'espèce, la recourante a reçu, pour l'exercice 2002, une taxation d'office retenant un bénéfice de CHF 50’000.-. Cette décision est définitive et exécutoire. Au vu des principes rappelés ci-dessus, le TAPI n'a pas tenu compte, à juste titre, des pertes antérieures à la taxation d'office et a retenu, pour l'année fiscale 2002, un bénéfice de CHF 50’000.-. Au surplus, les calculs effectués par l'autorité judiciaire de première instance ne sont pas contestés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA ). * * * * *

- 6/7 - A/4865/2008 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable la demande en reconsidération de T______ S.A. de ses bordereaux d'impôts ICC et IFD 2002 ; déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2011 par T______ S.A. contre le jugement du 4 août 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette dans la mesure où il est recevable ; transmet la demande de reconsidération à l'administration fiscale cantonale ; met à la charge de la recourante un émolument de procédure de CHF 500.- ; n’alloue aucune indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à T______ S.A., à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

- 7/7 - A/4865/2008 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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