RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/483/2011-ICCIFD ATA/624/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 octobre 2011 1 ère section dans la cause
Madame C______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 (JTAPI/578/2011)
- 2/5 - A/483/2011 EN FAIT 1. Par décision du 20 janvier 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation que Madame C______ avait formée contre le montant de l’impôt à la source perçu en 2009. 2. Le recours formé contre cette décision par Mme C______ le 11 février 2011, adressé à l’AFC, a été transmis par cette dernière au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 21 février 2011. 3. Par lettre recommandée du 21 février 2011 envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti à la recourante un délai échéant le jeudi 24 mars 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 300.-. Il l'informait qu'à défaut de paiement dans ce délai ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, le recours serait déclaré irrecevable. Dit courrier non réclamé a été retourné à l’AFC. 4. Par jugement du 31 mai 2011, communiqué aux parties le 29 juin 2011, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de Mme C______, pour défaut du paiement de l'avance de frais. 5. Le 16 juillet 2011, Mme C______ a adressé un recours contre le jugement précité au TAPI, transmis par ce dernier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle était à l’étranger du 24 février au 14 mars 2011 et n’avait pu retirer le pli recommandé. Ce dernier ne lui avait, en outre, pas été retransmis par pli simple, ainsi qu’elle s’y attendait. 6. Le TAPI a déposé son dossier le 9 août 2011, sans formuler d’observation. 7. Le 5 septembre 2011, l’AFC a conclu au rejet du recours. 8. Les parties n’ayant pas sollicité d’autre acte d’instruction dans le délai qui leur avait été accordé, elles ont été informées que la cause était gardée à juger le 23 septembre 2011. EN DROIT 1. Transmis par le TAPI à la juridiction compétente et adressé dans le délai de trente jours prescrit par la loi, le recours est recevable.
- 3/5 - A/483/2011 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai. 4. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de sa destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celle-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A 54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Lorsque le destinataire d’un envoi ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa et les références citées). La personne qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1). 5. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en
- 4/5 - A/483/2011 dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 6. En l’espèce, le pli recommandé du 21 février 2011 n’a pas été réclamé par sa destinataire, bien qu’envoyé à l’adresse indiquée par cette dernière. La recourante ne soutient pas que le délai octroyé par le TAPI pour le règlement de l’avance de frais ait été insuffisant. Elle expose ne pas avoir retiré ce courrier du fait d’un voyage à l’étranger, qui ne constitue pas un cas de force majeure. Il lui appartenait en effet, dès lors qu’elle venait de déposer un recours, de prendre les mesures nécessaires pour que les courriers de l’autorité judiciaire lui parviennent, cas échéant d’informer le TAPI de son absence. Ainsi, constatant que l’avance de frais n’avait pas été effectuée, le TAPI devait, en application de l’art. 86 al. 2 LPA, déclarer irrecevable le recours dont il avait été saisi. Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. Le recours, infondé, sera rejeté. 7. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2011 par Madame C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 5/5 - A/483/2011 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :