RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/482/2018-PE ATA/253/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019 1 ère section dans la cause
A______, enfant mineure agissant par sa mère Mme B______ représentée par Me Dominique Amaudruz, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2018 (JTAPI/619/2018)
- 2/5 - A/482/2018 Vu le recours interjeté le 3 septembre 2018, « avec suite de frais et dépens », par l’enfant mineure A______, née en 2003, de nationalité canadienne et agissant par sa mère Mme B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 27 juin 2018 qui a rejeté leur recours formé le 7 février 2018 contre la décision du 8 janvier 2018 de l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) refusant de donner une suite favorable aux demandes d’autorisation de séjour de la mère et de la fille et, par conséquent, de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), prononçant leur renvoi de Suisse et leur impartissant un délai au 8 mars 2018 pour quitter le territoire suisse ; vu la suspension de la procédure décidée le 29 octobre 2018 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), à la suite de l’accord de la recourante formulé le 22 octobre 2018 quant à la proposition de l’OCPM du 3 octobre 2018 de suspension de la procédure le temps que son grand-père maternel entreprenne les démarches nécessaires auprès du service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) ; vu les courriers des parties des 1er, 4 et 6 février 2019, à teneur desquels le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a, par ordonnance du 17 décembre 2018, désigné le grand-père maternel aux fonctions de curateur de la recourante et le SASLP a, par décision du 30 janvier 2019, autorisé l’accueil de celle-ci par celui-là à son domicile, avec hébergement ; vu la lettre de l’OCPM du 1er février 2019 faisant part au conseil d’A______ de ce que, la prise en charge de cette dernière étant désormais assurée et les autres conditions nécessaires à la délivrance d’une autorisation de séjour pour études (art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) étant remplies, il reconsidérait sa décision du 8 janvier 2018 en ce qu’elle concernait A______ et lui délivrerait le permis sollicité ; vu l’écrit de la recourante du 19 février 2019 confirmant que le recours est devenu sans objet mais maintenant sa conclusion tendant au versement par l’intimé des frais et dépens, qui comprendraient une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d’avocat ; attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle ; qu’il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que la situation qui a conduit l’OCPM à reconsidérer sa décision initiale au stade de la procédure de recours pendante devant la chambre de céans diffère notablement de la
- 3/5 - A/482/2018 situation qui a été tranchée par le jugement du TAPI, puisque, d’une part, le recours du 3 septembre 2018 ne concerne plus qu’A______, sa mère ayant « réalisé avoir commis une erreur en suivant les conseils de son précédent avocat qui lui avait indiqué qu’elle pouvait venir en Suisse avant d’avoir obtenu une autorisation de séjour, mettant ainsi l’OCPM devant le fait accompli », et que, d’autre part, la recourante est désormais prise en charge par son grand-père maternel avec l’aval des autorités suisses compétentes ; que, la nouvelle décision de l’intimé ne faisant pas suite à des arguments persuasifs de la recourante, une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA) ne saurait être allouée à celle-ci. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prononce la reprise de la procédure ; dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Amaudruz, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 4/5 - A/482/2018 la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/5 - A/482/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.