RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/480/2015-MC ATA/256/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mars 2015 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Eric Beaumont, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/184/2015)
- 2/8 - A/480/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant syrien, né en 1982, a déposé une demande d’asile en Suisse le 8 août 2014. 2) Par décision du 28 octobre 2014, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et ordonné le renvoi de l’intéressé en Italie. En substance, M. A______ était entré irrégulièrement en Italie le 4 août 2014 après avoir été secouru en mer par les autorités de ce pays et conduit à Turin. Une requête de réadmission avait été transmise aux autorités concernées le 21 août 2014, qui n’y avaient pas donné suite dans le délai prévu. La responsabilité de mener la procédure d’asile était dès lors passée à l’Italie le 22 octobre 2014. Le renvoi en Italie était exigible et il appartenait aux autorités du canton de Genève d’y procéder. 3) Par arrêt du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de M. A______ contre la décision précitée. Les conditions d’un renvoi en Italie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou apatrides (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III) étaient remplies. De plus, ce renvoi était exigible, dès lors que, même s’il était notoire que les autorités italiennes avaient de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d’accueil des nouveaux requérants d’asile, on ne pouvait en déduire qu’il existait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles, notamment en l’absence d’une pratique avérée de violation systématique de normes communautaires minimales. 4) Le 6 janvier 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ciaprès : OCPM) a donné mandat à la police d’exécuter le renvoi de M. A______ vers l’Italie. Le délai de reprise arrivait à échéance le 22 avril 2015. 5) Le 10 février 2015, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trente jours. Il avait été interpellé le jour même par les services de police et un vol pour son renvoi à destination de Rome était en cours d’organisation. L’intéressé avait indiqué ne pas
- 3/8 - A/480/2015 être d’accord de retourner en Italie, car ses deux frères devaient le rejoindre en Suisse. 6) Le 12 février 2015, M. A______ a demandé à ce que sa détention administrative soit examinée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 7) Le 16 février 2015, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a précisé qu’il ne désirait pas attendre l’arrivée de ses frères en Suisse, mais déposer en leur nom une demande d’asile lorsqu’ils arriveraient. Lorsqu’il était arrivé à Turin, il avait été forcé par la police à déposer ses empreintes digitales sur un document : on l’avait menacé de lui couper les doigts s’il ne se soumettait pas à cette requête. Il ne désirait pas retourner en Italie, pays où il était arrivé contre son gré. Ses deux frères et sa famille étaient poursuivis par Daesh, en Syrie. Il avait entamé une grève de la faim et son état de santé s’était détérioré. Il avait des problèmes rénaux et d’hypoglycémie. Il n’était pas venu en Suisse pour y créer des problèmes, mais pour y refaire sa vie. Il ne souhaitait pas retourner en Italie dans la mesure où il savait qu’il n’y serait pas traité décemment. Il refuserait de monter à bord de l’avion dans lequel une place lui avait réservé pour Rome, le 19 février 2015. 8) Par jugement du 16 février 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention litigieux. Les motifs mis en avant par M. A______ pour s’opposer à son renvoi avaient déjà été écartés par le SEM et par le TAF et lesdites décisions n’étaient pas manifestement erronées. Les motifs médicaux ne rendaient pas le renvoi impossible. 9) Le 19 février 2015, M. A______ a refusé de prendre la place qui lui avait été réservée dans un avion à destination de Rome. 10) Par acte mis à la poste le 26 février 2015 et remis par cette entreprise à la chambre administrative de la Cour de justice le 4 mars 2015, M. A______ a formé recours contre le jugement précité, et requis des mesures provisoires urgentes. L’exécution du renvoi en Italie risquait de violer l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), l’examen fait à cet égard par les autorités fédérales étant manifestement très partiel. Les autorités italiennes n’ayant pas répondu aux demandes des autorités fédérales, il n’existait aucune garantie de prise en charge décente et il y avait un risque majeur que ses besoins vitaux soient atteints. De plus, un éventuel renvoi en Syrie mettrait sa vie en danger. Il avait eu un comportement irréprochable et la détention ordonnée ne respectait pas le principe de la proportionnalité.
- 4/8 - A/480/2015 11) Invité à se déterminer, l’officier de police a conclu au rejet du recours, le 6 mars 2015. L’exécution du renvoi en Italie était possible, et respectait l’art. 3 CEDH. La mise en détention administrative respectait le principe de la proportionnalité, aucun autre moyen ne permettant l’exécution du renvoi au vu de la détermination montrée par le recourant. 12) Le 6 mars 2015 aussi, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observation. 13) Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 4 mars 2015, la chambre administrative, en statuant ce jour, respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). a. Un étranger peut être mis en détention administrative lorsqu’il a fait l’objet d’une décision de renvoi fondée sur les art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) ou 64a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), qui a été notifiée dans le canton qui exécute le renvoi, et que l’exécution de celui-ci est imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr). Une décision de renvoi au sens de la disposition de la LAsi précitée est fondée sur le fait que l’étranger peut se rendre dans un État tiers compétent, en
- 5/8 - A/480/2015 vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. Tel est le cas des États soumis au règlement Dublin, dont la Suisse fait partie. b. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue par le SEM le 28 octobre 2014, sur la base de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, au motif qu'il avait transité par l’Italie avant de rejoindre la Suisse. Cette décision a été confirmée par le TAF, par arrêt du 4 décembre 2014. La condition relative à l'imminence de l'exécution de son renvoi est également réalisée, dans la mesure où son refoulement était prévu pour le 19 février 2015. L'ordre de mise en détention émis le 10 février 2015 est ainsi fondé. 5) Le recourant soutient que son renvoi en Italie serait impossible au sens de l’art. 80 al. 6 LEtr et contraire à l’art. 3 CEDH. a. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation particulière, notamment familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Le renvoi ne peut raisonnablement être exigé si l’expulsion de l’étranger le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011). b. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a jugé que l’expulsion d’un demandeur d’asile dans un pays contractant peut engager la responsabilité du pays expulsant lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Concernant l’Italie, la CourEDH a indiqué que la qualité du dispositif d’accueil ne constituait pas, en soi, un obstacle à tout renvoi de demandeur d’asile vers ce pays, même s’il existait de sérieux doutes quant aux capacités du système. S’agissant du renvoi d’une famille avec six enfants mineurs, il appartenait aux autorités suisse de s’assurer que les personnes expulsées disposent à leur arrivée en Italie d’un accueil adapté à l’âge des enfants et préservant l’unité familiale (ACEDH Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. 29217/12 ad no 115, 120). La CourEDH a, plus récemment encore, indiqué que le renvoi de demandeur d’asile vers l’Italie était admissible, s’agissant de
- 6/8 - A/480/2015 personne jeune, célibataire et en bonne santé (ACEDH A.M.E. c. Les Pays-Bas [troisième chambre] du 15 janvier 2015, req. 51428/10 ; ACEDH M.O.S.H. c. Les Pays-Bas, req. 63469/09 [troisième chambre] du 3 février 2015). c. En l’espèce, cette problématique a été analysée en détail par le SEM ainsi que par le TAF, en particulier au regard de la situation des requérants d’asile en Italie, des exigences ressortant de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et de la situation personnelle du recourant. Les seuls éléments nouveaux qu’il met en avant, soit ceux liés à des problèmes de santé, ne sont pas documentés. 6) Le recourant considère que la détention ordonnée à son encontre n'était pas proportionnée, au motif qu'une mesure moins incisive telle que l'assignation à résidence au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr aurait pu être prononcée. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude (exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé), de nécessité (qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés) et de proportionnalité au sens étroit (qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public - ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). L'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger frappé d'une décision de renvoi entrée en force de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné lorsque des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti (art. 74 al. 1 let. b LEtr). b. En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai fixé par les autorités fédérales. Il n'a pas entrepris de démarches de son plein gré pour ce faire. Il a au contraire exprimé son refus de quitter la Suisse et a entrepris une grève de la faim. Sa persistance à vouloir que sa demande d'asile soit traitée par la Suisse malgré la décision en force de non-entrée en matière démontre qu'il n'entend en réalité pas respecter la décision de renvoi prononcée à son encontre, ni se soumettre aux injonctions qui lui ont été adressées à cette fin, ce que conforte son refus d'embarquer dans l'avion à destination de Rome le 19 février 2015. La détention administrative au sens de l'art. 76 LEtr est, dans ces circonstances, adéquate en ce qu'elle permet d'atteindre le but d'intérêt public visé en garantissant la présence de l'intéressé lors de l'exécution de la décision de renvoi prononcée à son encontre.
- 7/8 - A/480/2015 L'assignation à résidence au sens de l'art. 74 LEtr, préconisée par le recourant, constitue certes une mesure moins incisive que la détention. Elle n'est en revanche pas à même de garantir sa présence effective le jour prévu pour l'exécution de son renvoi, et ne répond donc pas à l'exigence d'adéquation. La détention ordonnée respecte ainsi également le sous-principe de nécessité, aucune mesure portant une atteinte moindre aux intérêts du recourant n'étant à même d'atteindre le but visé. La détention querellée est enfin également conforme à la proportionnalité au sens étroit, en regard de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'exécution du renvoi justifiant l'entrave à la liberté de mouvement imposée au recourant. L'ordre de mise en détention prononcé pour une durée de trente jours est ainsi conforme au principe de la proportionnalité prévu par l'art. 36 al. 3 Cst. 7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 8/8 - A/480/2015 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Eric Beaumont, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :