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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2015 A/479/2015

14 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·762 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/479/2015-AIDSO ATA/350/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2015 2 ème section dans la cause

Madame A______ contre SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/4 - A/479/2015 EN FAIT 1) Par décision du 19 janvier 2015, le service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi) a réévalué la contribution de Madame A______ au placement de sa fille B______. 2) Le 9 février 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contestant le montant de la contribution qui était trop élevé et ne tenait pas compte du fait qu’une partie de cette charge financière devait être assumée par le père de l’enfant. Sa participation devait être revue dans un sens plus raisonnable. 3) Le 19 mars 2015, le SPMi a informé la chambre administrative que la décision querellée n’était pas conforme à sa nouvelle pratique consistant à fixer les frais de participation aux deux parents, de sorte qu’elle était « nulle et non avenue ». Une nouvelle décision allait être rendue, pour laquelle des justificatifs actualisés allaient être demandés. 4) Le 24 mars 2015, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Aux termes de l’art. 67 LPA (effet dévolutif du recours), dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). En informant la chambre administrative de son intention de rendre une nouvelle décision relative à la contribution de la recourante au placement de sa fille car la décision querellée n’était pas conforme à sa nouvelle pratique de répartition de la charge financière entre les deux parents, le SPMi acquiesce de facto à la conclusion tendant à ce que cette contribution soit revue, ce qui en l’état

- 3/4 - A/479/2015 du dossier implique le retour de celui-ci à l’autorité intimée pour instruction complémentaire avant de fixer une nouvelle contribution. 3) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée au SPMi pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 février 2015 par Madame A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 19 janvier 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du service de protection des mineurs du 19 janvier 2015 ; renvoie la cause au SPMi pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 4/4 - A/479/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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