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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.12.2017 A/4775/2017

22 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·404 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4775/2017-MARPU ATA/1658/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 décembre 2017

dans la cause

SIR SERVICE D'INTERVENTION RAPIDE SA

contre OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

- 2/3 - A/4775/2017 Considérant : que, le 30 novembre 2017, SIR Service d'intervention rapide SA a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par l’office cantonal des assurances sociales ; que par lettre datée du 1 er décembre 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 11 décembre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2017 par SIR Service d'intervention rapide SA contre la décision du 21 novembre 2017 prise par l’office cantonal des assurances sociales ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à SIR Service d'intervention rapide SA ainsi qu'à l’office cantonal des assurances sociales.

- 3/3 - A/4775/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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