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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.11.2009 A/4773/2008

24 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,968 parole·~10 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4773/2008-ELIM ATA/608/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 novembre 2009

dans la cause

Monsieur D______ contre FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/4773/2008 EN FAIT 1. Monsieur D______, ressortissant sénégalais, né en 1975, s’est inscrit et a été admis, dès le premier semestre de l’hiver 2004, au programme de la licence en biochimie. Antérieurement, il avait obtenu un doctorat en médecine au Sénégal, ainsi qu'un diplôme interuniversitaire en sciences économiques et sociales de la santé de l'Université de Paris VII. 2. L’intéressé a suivi ses études pendant les années universitaires 2004-2005, 2005-2006, ainsi que pendant le premier semestre de l’année 2006-2007. 3. A sa demande, M. D______ a été inscrit, dès l’été 2007, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), afin d’y suivre l’enseignement du baccalauréat universitaire en psychologie. 4. L’intéressé a été exmatriculé de l’université, pour défaut de paiement des taxes universitaires, au terme du semestre d’hiver 2007-2008. Par courrier du 6 mars 2008, M. D______ a demandé à être réimmatriculé. Il était à la recherche d’un poste de médecin au Sénégal et avait été y effectuer des stages du 1er au 21 mai 2007 et du 26 octobre au 20 décembre 2007. L’université a admis cette demande le 10 mars 2008. M. D______ avait été exmatriculé à quatre reprises pour défaut de paiement des taxes. C’était la dernière fois qu’une requête de réimmatriculation serait admise. 5. Pendant l’année académique 2007-2008, M. D______ ne s’est présenté à aucun examen, bien qu’il ait disposé de trois sessions. En conséquence, les dix examens des enseignements auxquels il était inscrit d’office ont été sanctionnés par un échec. Il ne s’y était pas présenté, sans aucune justification. 6. Par décision du 19 septembre 2008, la FPSE a informé M. D______ qu’il était définitivement éliminé de la section de psychologie. Il n’avait pas obtenu le minimum de crédits au terme de l’année d’enseignement. 7. Le 14 octobre 2008, M. D______ a fait opposition à cette décision. Il était titulaire d’un doctorat en médecine et d'un diplôme en santé publique, et désirait compléter sa formation par un diplôme en psychologie. Pour pouvoir être recruté par l’Etat du Sénégal en tant que médecin, il devait faire des stages, et s’était rendu dans son pays à cette fin, du 1er octobre au 15 novembre 2007 et du 15 janvier au 30 mars 2008. Il n’avait cependant pas pu

- 3/7 - A/4773/2008 s’exmatriculer pour des raisons de délai. Par ailleurs, sa mère avait subi deux opérations chirurgicales, et il était resté à son chevet. Il était maintenant disponible pour suivre les cours, et demander à être réimmatriculé. 8. Le 1er décembre 2008, la FPSE a rejeté l’opposition, après avoir entendu l’intéressé. Les circonstances alléguées n’étaient pas exceptionnelles au sens de l’art. 22 al. 3 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (RIOR). 9. Le 26 décembre 2008, M. D______ a saisi la commission de recours de l’université, reprenant et développant ses explications antérieures. Le recours a été reçu par le Tribunal administratif le 5 janvier 2009. 10. Le 6 février 2009, l’université s’est opposée au recours. M. D______ n’avait pas obtenu les crédits du système européen d’accumulation et de transfert de crédits (ci-après : crédits ECTS) nécessaires au terme de la première année, et devait être éliminé en application de l’art. 17 al. 1 c du règlement d’études. Ce n’était que lorsqu’il s’était opposé à son élimination que M. D______ avait produit les attestations de stages au Sénégal, sans effectuer aucune démarche antérieurement. De même, il n’avait jamais évoqué avec la conseillère aux études les problèmes de santé de sa mère. Il n’avait produit qu’un certificat d’hospitalisation daté du 25 mai 2008, alors que selon lui, sa mère souffrait de problèmes de santé depuis deux ans. Il ne s’agissait pas d’un évènement inattendu. Les éléments avancés par le recourant ne constituaient pas des empêchements majeurs, exceptionnels, constituant une situation particulièrement grave et difficile, au sens de la jurisprudence. EN DROIT 1. a. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’Université de Genève et des demandes en révision de celles-ci (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). Les recours interjetés avant l’entrée en vigueur de cette modification et pendants devant une autre juridiction, comme c’est le cas en l’espèce, sont transmis d’office au Tribunal administratif en application de l’art. 162 al. 4 LOJ. b. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) qui a abrogé le règlement sur l'université du 7 septembre 1988 (ci-après : aRU - C 1 30.06). De même est entré en vigueur à cette date le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) qui a remplacé le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 14 juin 2007 (ci-après :

- 4/7 - A/4773/2008 RIOR). Les faits de la cause étant antérieurs à ces dates-ci, le recours doit être examiné au vu des dispositions légales qui prévalaient alors, soit la aLU, le aRU et le RIOR. Par ailleurs, le recourant est soumis au règlement du baccalauréat universitaire en psychologie du 9 juillet 2007 (ci-après : RE). c. Interjeté le 26 décembre 2008 contre une décision sur opposition de la FPSE du 1er décembre 2008, et reçue le 5 janvier 2009, le recours est recevable (art. 26 RIOR). 2. Selon les art. 13.1 let a, 13.2 et 13.3 RE, l'étudiant est inscrit d'office aux enseignements obligatoires de la première et de la deuxième période, ainsi que, pour les branches concernées, à la session d'examens qui suit immédiatement la fin de l'enseignement. En cas d'échec à la première tentative, l'étudiant est automatiquement réinscrit à la session suivante. De plus, l'art. 15.1 RE impose aux étudiants d'acquérir un minimum de trente crédits par année, sous peine d'élimination, sous réserve de conditions qui ne sont pas applicables en l’espèce. Il est avéré que M. D______ n'a obtenu aucun crédit au terme de la première année d'enseignement. 3. Selon l’art. 22 al. 3 aRU, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. De jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs en découlant ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2006 du 30 mai 2006 consid. 5.a. ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7.c.). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus est censuré par l'autorité de recours (ATA/531/2009 du 27 octobre 2009, et la jurisprudence citée). Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu'un rapport de causalité soit démontré par l'étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances

- 5/7 - A/4773/2008 exceptionnelles même si elles représentent une contrainte (ATA/357/2009 du 28 juillet 2009 ; ACOM/20/2005 du 7 mars 2005 et les références citées). Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/161/2009 du 31 mars 2009 ; ACOM/87/2008 du 26 août 2008). En l'espèce, le recourant fonde son recours sur deux motifs : d'une part, les stages qu'il a du effectuer au Sénégal et d'autre part, les problèmes de santé rencontrés par sa mère et des opérations subies par cette dernière. Le premier motif allégué ne peut être considéré comme exceptionnel. Le recourant explique que la date précise des stages qu'il doit effectuer pour obtenir un poste de médecin au Sénégal n'est pas connue à l'avance. Il lui appartenait cependant de prendre les mesures nécessaires à ce que ses projets professionnels n'entravent pas le déroulement de ses études de psychologie à Genève ou, à tout le moins, de réagir notamment auprès de la conseillère aux études pour lui présenter sa situation. M. D______, bien au contraire, n'a rien entrepris puisqu'il s'est laissé inscrire d'office aux enseignements, sans remplir les formulaires nécessaires et qu'il ne s’est pas manifesté après les échecs aux examens de la session de janvier et février 2008, de la session de juin 2008 et de la session de septembre 2008. Quant au second motif, soit l'hospitalisation de sa mère au Sénégal du 3 au 24 mai 2008, elle ne peut, au vu de l'ensemble des circonstances, constituer un tel motif. Le recourant indique lui-même que cette dernière souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années, et les dates de cette hospitalisation ne peuvent en aucun cas expliquer les absences à la session du mois de septembre 2008. De plus, alors qu'il ne s'était présenté à aucun examen pendant l'année universitaire, le recourant n'a pas pris contact avec les enseignants, la conseillère aux études ou la faculté pour exposer sa situation avant la réception de la décision litigieuse. Cette absence de réaction interdit aussi de considérer les motifs avancés comme étant exceptionnels. 4. Force est d'admettre, dans ces conditions, que la faculté n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les circonstances précitées ne constituaient pas des situations exceptionnelles, et la décision litigieuse sera confirmée. 5. Le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, celui-ci n'étant pas dispensé du paiement des taxes universitaires (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). * * * * *

- 6/7 - A/4773/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 décembre 2008 par Monsieur D______ contre la décision de l'Université de Genève du 1er décembre 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur D______, à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, ainsi qu’à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 7/7 - A/4773/2008

Genève, le

la greffière :