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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2012 A/4770/2009

10 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,776 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4770/2009-ICCIFD ATA/13/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2012 2ème section dans la cause

Monsieur E______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 août 2010 (DCCR/1148/2010)

- 2/6 - A/4770/2009 EN FAIT 1. Monsieur E______ est contribuable à Genève. 2. Le 4 décembre 2009, il a écrit à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour contester sa décision du 21 avril 2006. Celle-ci avait rejeté une réclamation qu’il avait formulée le 5 avril 2006 contre des amendes figurant dans des bordereaux de taxation du 6 mars 2006. 3. Le courrier précité a été acheminé le 1er juillet 2010 par l’AFC-GE à la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 4. Le 9 juillet 2010, par pli recommandé, la commission lui a demandé de s’acquitter avant le 8 août 2010 d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 5. Le 13 août 2010, la commission a déclaré irrecevable le recours du 4 décembre 2009 du contribuable, dès lors qu’il n’avait pas effectué l’avance de frais. 6. Le 8 septembre 2010, M. E______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il ne contestait pas avoir reçu le courrier du 9 juillet 2010. Toutefois, en tant qu’indépendant, il avait des rentrées d’argent très irrégulières et avait voulu patienter jusqu’à fin juillet 2010 pour payer. Malheureusement, il avait été accidenté en date du 28 juillet et était resté immobilisé jusqu’au 16 août 2010. Le 17 août 2010, il s’était présenté au guichet de la commission, où il lui avait été dit que le paiement intervenait trop tard car la procédure était lancée. Il annexait à son recours un certificat médical de l’Hôpital de la Tour signé du Docteur Lorenz Buswell, confirmant qu’il avait consulté aux urgences le 28 juillet 2010 pour une entorse de la cheville droite de stade 1 sans fracture. Un traitement antalgique, anti-inflammatoire ainsi qu’une décharge de cannes lui avaient été prescrits. Il devait respecter un arrêt de travail du 28 juillet 2010 au 15 août 2010. La persistance des douleurs avait conduit la Doctoresse Laura Varotto à prolonger l’arrêt de travail après qu’elle ait revu le patient le 6 août 2010. 7. Le 9 novembre 2010, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice s’agissant du recours du 4 décembre 2009 et remettait les pièces de son dossier.

- 3/6 - A/4770/2009 8. Le 30 novembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010). 3. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la LOJ ainsi que plusieurs dispositions de la LPA, notamment l’art. 86 de celle-ci. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette dernière disposition, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Ainsi, la novelle du 18 septembre 2008 fait désormais du paiement de l’avance de frais une condition de recevabilité du recours (ATA/476/2009 du 29 septembre 2009). 4. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que du traitement équitable tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.

- 4/6 - A/4770/2009 5. Le recourant ne conteste pas avoir reçu le courrier du 9 juillet 2010 l’invitant à s’acquitter de l’avance de frais, ni ne soutient que le délai octroyé pour son règlement aurait été insuffisant. Constatant qu’elle n’avait pas été effectuée, la commission pouvait valablement, en application de l’art. 86 LPA, déclarer le recours irrecevable. 6. Le recourant justifie son retard en invoquant des problèmes de santé consécutifs à un accident qui l’auraient empêché sans sa faute de verser dans les délais l’avance litigieuse. 7. a. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. b. S’agissant d’un délai imparti par l’autorité, celui-ci peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). c. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). 5. a. La jurisprudence a interprété la notion d’empêchement non fautif dans le cadre de l’application de plusieurs dispositions légales dont la teneur est identique à celle de l’art. 16 al. 3 LPA (cf. notamment les art. 35 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; 50 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). b. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265 ; J.-F. POUDRET / S. SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad. art. 35). c. La maladie peut constituer un empêchement non fautif au sens des dispositions précitées. Pour cela, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers, constituerait un empêchement non fautif (ATF 112 V 255 consid. 2a p. 256, et les références citées).

- 5/6 - A/4770/2009 En l’espèce, le recourant n’a pas demandé la prolongation du délai de paiement pendant la période où celui-ci courait. Selon ses explications, attestées par certificats médicaux, l’accident dont il a été victime le 28 juillet 2010 lui a occasionné une entorse à la cheville droite sans immobilisation ou hospitalisation puisque le recourant pouvait se déplacer avec des cannes. Or, au-delà de prouver l’existence de cette lésion, il n’établit pas qu’il se soit trouvé pendant le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, soit entre le 28 juillet 2010 et le 8 août 2010, dans l’impossibilité, en raison de cette lésion, d’effectuer le paiement requis ou de mandater un tiers pour effectuer cette démarche nécessaire à sa place. Ainsi, il n’établit pas avoir été empêché d’agir sans sa faute au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, si bien qu’aucune restitution de délai n’est possible. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision de la commission du 13 août 2010 confirmée. 6. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, conformément à la pratique de la chambre de céans (ATA/296/2010 du 4 mai 2010). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2010 par Monsieur E______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 août 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/4770/2009 communique le présent arrêt à Monsieur E______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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