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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2008 A/4745/2007

23 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,135 parole·~11 min·2

Riassunto

; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ÉTUDIANT ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; AUDITION DE LA PARTIE | Droit d'être entendu ; audition orale. A teneur de l'art. 10 al. 2 RIOR, l'audition orale de l'opposant est obligatoire lorsque celui-ci en fait la demande. Cette demande peut valablement être faite par courriel, aucune forme particulière n'étant expressément requise par la loi. En refusant d'entendre la recourante, la commission RIOR a violé son droit d'être entendu et sa décision est ainsi nulle. | Cst.29.al2 ; RIOR.10.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/4745/2007-CRUNI ACOM/50/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 23 avril 2008

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michel Halpérin, avocat contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(droit d’être entendu ; audition orale)

- 2/7 - A/4745/2007 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1985, s’est immatriculée à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue de suivre, dès le semestre d’hiver 2004/2005 des études de baccalauréat auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté). 2. A l’issue de la session d’examens d’octobre 2005, Mme A______ a réussi le premier cycle d’études, en obtenant 69 crédits ECTS et une moyenne générale de 4,40. 3. Par relevé de notation daté du 24 septembre 2007, le doyen a signifié à Mme A______ qu’elle était exclue de la faculté, au motif qu’elle avait subi un échec après deux inscriptions à un même enseignement, en application de l’article 24C § 1 c du règlement de la faculté. 4. Le même jour, Mme A______ a formé opposition devant le doyen contre cette décision. Elle avait échoué à cause du cours « systèmes d’information et applications » qu’elle avait repassé pour la quatrième fois en obtenant la note de 2,50, alors qu’elle avait précédemment obtenu dans cette matière des notes supérieures à 3 qui pouvaient être validées. En voulant repasser cet examen pour la quatrième fois, elle avait commis une erreur stratégique, car elle avait à tort pensé qu’elle validerait le cours de contrôle de gestion, auquel toutefois elle avait obtenu la note de 6 sur 6. Enfin, il lui restait encore une année pour obtenir son baccalauréat, qu’elle pensait terminer en février 2008. Ayant beaucoup travaillé, elle ne voulait pas être exclue pour une matière à trois crédits. Elle demandait par conséquent au doyen de bien vouloir lui accorder une dérogation afin de pouvoir repasser « systèmes d’information et applications » en février 2008. 5. Dans un préavis daté du 24 octobre 2007, la commission chargée d’instruire les oppositions (commission RIOR) a recommandé de confirmer la décision d’exclusion. En effet, l’examen auquel l’étudiante avait obtenu la note de 2,50 ne pouvait plus être présenté d’après le règlement d’études, ce qui avait pour conséquence son élimination. Quant aux arguments avancés, ils ne permettaient pas de conclure à l’existence d’une situation exceptionnelle. 6. Par décision du 30 octobre 2007, le doyen a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’exclusion, en reprenant les motifs retenus par la commission RIOR. 7. Par acte mis à la poste le 29 novembre 2007, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision par devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle faisait valoir une violation du principe de la séparation des pouvoirs, dès lors

- 3/7 - A/4745/2007 que le règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06) ne précisait pas lui-même les conditions d’élimination mais il déléguait cette faculté aux organes universitaires, soit aux règlements d’études (cf. art. 22 al. 2 let. a RU). De plus, il était disproportionné de l’éliminer au seul motif qu’elle n’avait pas validé l’examen de systèmes d’information et applications lors des trois tentatives précédentes, alors qu’elle pouvait encore valider six crédits, compte tenu notamment du fait qu’elle avait une moyenne générale de 4,5. Dans ces conditions, le doyen aurait dû prendre une mesure moins incisive, comme par exemple la prise en compte de la note obtenue lors de la troisième tentative. Enfin, il était reproché aux autorités facultaires une violation du principe interdisant le formalisme excessif, l’application stricte du règlement à une étudiante qui avait toujours bien réussi les études et qui aurait pu valider la note litigieuse à trois reprises paraissait d’une sévérité extrême. 8. Dans sa réponse du 25 janvier 2008, l’université a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition. Aucun des arguments avancés par la recourante ne permettait de retenir l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU et de la jurisprudence, ce d’autant plus que pour terminer son programme, la recourante devait encore réussir huit examens, auxquels elle s’était déjà présentée en obtenant des notes entre 0,5 et 3,5, son parcours académique n’étant donc pas exceptionnel. 9. Par courrier du 19 février 2008, la recourante a encore fait valoir une violation de son droit d’être entendue, dès lors qu’elle avait sollicité une audition du doyen dans le cadre de l’opposition, qui n’avait pas eu lieu, en violation de l’article 10 alinéa 2 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (ci-après : RIOR). Elle produisait à cet effet une copie du courrier électronique qu’elle avait adressé au doyen de la faculté le 30 septembre 2007, en sollicitant un entretien. 10. Invitée à se déterminer, l’université a répondu, en date du 28 février 2008, qu’il était étonnant que la recourante fasse valoir à ce stade et pour la première fois dans cette procédure, une violation de son droit d’être entendue, alors qu’elle en était déjà à connaissance au moment du dépôt de son recours. De plus, compte tenu de l’abondante correspondance dont il était le destinataire, le doyen ne répondait qu’aux courriers envoyés par pli postal, régulièrement rédigés et signés, ce qui était communiqué aux étudiants en début d’année lors de la séance d’information. Enfin, la recourante aurait dû relancer le doyen, en voyant qu’il ne lui répondait pas, et ne pouvait pas rester passive. 11. Une copie de cette correspondance a été communiquée à la recourante pour information. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/4745/2007 EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 30 octobre 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 88 et 90 RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 RIOR). 2. Saisie d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office (ACOM/19/2008 du 13 février 2008 consid. 2). Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais elle n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique des parties (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire. 3. Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint du fait qu’elle n’a pas été auditionnée par le doyen, nonobstant une demande expresse dans ce sens. Ce grief, qui n’avait pas été soulevé pour des raisons évidentes devant l’intimée, dès lors qu’il est dirigé précisément contre la procédure d’instruction de l’opposition, a été soulevé pour la première fois dans l’écriture complémentaire du 19 février 2008, ce qui est critiqué par l’intimée. Dans la mesure où toutefois le recours tend à l’annulation de la décision attaquée, il ne s’agit pas de conclusions nouvelles mais de moyens de droit tardifs, qui doivent en principe être admis s’ils sont décisifs (BOVAY, Procédure administrative, p. 428), la LPA ne connaissant pas de règle excluant la prise en compte de moyens dits tardifs. 4. a. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497). Il n’implique pas le droit à une audition personnelle de l’intéressé, sauf dispositions légales contraires (RDAF 2005 I 55 ; ATF 127 IV 494 ; ATF 125 I 209). b. L’article 10 alinéa 2 RIOR prévoit que l’opposant peut demander à être entendu par l’organe chargé de l’instruction de l’opposition. De jurisprudence constante, l’audition orale est obligatoire lorsque l’opposant en fait la demande expresse (ACOM/19/2008 du 13 février 2008).

- 5/7 - A/4745/2007 5. a. En l’espèce, par courrier électronique du 30 septembre 2007, la recourante a demandé au doyen de la faculté, auquel le formulaire d’opposition a été formellement adressé, la possibilité d’avoir un court entretien avec lui pour lui exposer sa situation. b. A cet égard, la CRUNI a jugé que le doyen étant le destinataire formel du formulaire d’opposition, il est normal que ce soit à lui que les étudiants adressent leur demande d’audition orale (cf. ACOM/53/2007 du 18 juin 2007). Dans un tel cas, le doyen est tenu de transmettre cette demande à la commission chargée de l’instruction de l’opposition, afin que cette dernière puisse procéder à l’audition des opposants, ainsi que le requièrent les articles 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 alinéa 2 RIOR. c. Quant au fait que la demande d’audition eut été adressée par courrier électronique, il convient de constater que la demande d’audition expresse n’est soumise à aucune forme particulière. L’université ne saurait en aucun cas se fonder sur les informations fournies aux séances d’information pour limiter les droits des étudiants. d. En conclusion, force est de constater que la demande d’audition aurait dû être transmise à la commission RIOR, afin que cette dernière puisse entendre Mme A______, ainsi que le requièrent les articles 29 alinéa 2 Cst. et 10 alinéa 2 RIOR. Le droit d'être entendu de la recourante a ainsi été violé. 6. Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation doit entraîner la nullité de la décision prise, indépendamment de l’influence concrète qu’a jouée la violation sur la teneur de la décision. 7. Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée à faculté pour nouvelle décision après que la commission RIOR ait procédé à l’audition de la recourante. Le recours étant admis sur ce point, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur les autres griefs de la recourante. 8. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). 9. Il y a en revanche lieu d’allouer une indemnité de CHF 1’000.- à la recourante qui agit par le ministère d’un avocat et qui a pris des conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA ; art. 6 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 10 juillet 1986 – E 5 10 03, applicables par renvoi de l’art. 34 RIOR). L’université, qui succombe, devra prendre en charge ce montant.

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- 6/7 - A/4745/2007 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2007 par Madame A______ contre la décision sur opposition du 30 octobre 2007 de la faculté des sciences économiques et sociales ; au fond : l'admet ; annule la décision dont est recours ; renvoie le dossier à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'000 à la charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique la présente décision à Me Michel Halpérin, avocat de la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Pedrazzini Rizzi et Monsieur Bernard, membres

- 7/7 - A/4745/2007 Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Ravier la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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