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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2010 A/4715/2008

26 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,121 parole·~6 min·1

Riassunto

; DROIT ÉTRANGER ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; UNION CONJUGALE ; MARIAGE ; NATURALISATION | Ressortissant étranger dont le permis de séjour n'a pas été renouvelé en raison de la durée inférieure à trois année de l'union conjugale. Le fait que le recourant a l'intention de se marier avec une ressortissante titulaire d'un permis d'établissement n'est pas une cause valable de renouvellement, les conditions prévues par la jurisprudence fédérale, à savoir une relation étroite et effectivement vécue depuis longtemps et des indices concrets d'un mariage sérieux et imminent, n'étant, en l'espèce, pas réalisées. La demande de naturalisation faite subséquemment n'a pas d'incidence. Recours rejeté. | LEtr.42.al1 ; LEtr.50 ; CEDH.8.§1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4715/2008-PE ATA/272/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 avril 2010 sur effet suspensif

dans la cause

contreMonsieur A______ représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/1270/2009

- 2/5 - A/4715/2008 Vu la décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 20 novembre 2008 refusant de prolonger l’autorisation de séjour de Monsieur A______, ressortissant ivoirien né le 15 mars 1979 et impartissant à celui-ci un délai au 20 février 2009 pour quitter la Suisse ; vu la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ciaprès : CCRA) du 1er décembre 2009 rejetant le recours de l’intéressé contre le refus précité de l’OCP et précisant que, en application de l'art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), le recours n'avait pas d'effet suspensif ; vu le recours interjeté le 6 janvier 2010 par M. A______ auprès du Tribunal administratif concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; vu la détermination de l’OCP du 8 février 2010 par laquelle celui-ci ne s’oppose pas à cette requête ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF admet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 6 janvier 2010 par Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

- 3/5 - A/4715/2008

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 4/5 - A/4715/2008 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

- 5/5 - A/4715/2008 • Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

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