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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2009 A/4693/2008

4 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,834 parole·~9 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4693/2008-DES ATA/65/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 février 2009 2ème section dans la cause

Monsieur B______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DE PATIENTS et HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, CLINIQUE DE BELLE-IDÉE

- 2/6 - A/4693/2008 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______1970, ressortissant de Côte d'Ivoire, a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève, clinique de Belle-Idée (ciaprès : Belle-Idée), en entrée non-volontaire, le 29 juillet 2008. Présentant un état dépressif sévère et une grande agitation, il avait agressé deux personnes, souffrait de troubles du sommeil, de l'appétit et de la concentration et présentait un risque auto et hétéro agressif. L'intéressé s'est enfui de l'établissement. 2. Le 12 novembre 2008, M. B______ a été hospitalisé une seconde fois à Belle-Idée, en entrée non-volontaire, après avoir proféré des menaces de mort contre sa fille mineure et ses beaux-parents et menacé de se suicider. Il avait une attitude de déni et présentait un risque auto et hétéro agressif. 3. Après avoir fait l'objet de deux mesures non contestées de placement en chambre fermée les 24 novembre et 3 décembre 2008, en raison d'un risque de fugue et d'hétéro agressivité, M. B______ a été placé un nouvelle fois en chambre fermée le 10 décembre 2008, suite à une allégation d'agression sexuelle à l'encontre d'une patiente, afin de prévenir un risque de fuite et de mise en danger tant de lui-même que d'autrui. 4. Le 16 décembre 2008, M. B______ a recouru contre la décision précitée auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission). 5. Il a été entendu le 18 décembre 2008 par une délégation de la commission, composée d'un médecin, d'un avocat et d'un représentant des milieux de défense des droits des patients. A l'unanimité, elle a conclu au refus de la demande de levée de mesure de contrainte. Il ressort du procès-verbal de la séance que l'intéressé présentait des troubles de la personnalité dissociale et paranoïaque. Il restait dans la banalisation des actes commis et le déni de toute problématique psychiatrique. Il tenait un discours rationnalisant, projectif et quérulent. 6. Le 19 décembre 2008, la commission a notifié à M. B______ le refus de lever la mesure de contrainte dont il faisait l'objet, celle-ci étant justifiée au vu des éléments qu'elle avait recueillis. 7. En date du 22 décembre 2008, M. B______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Une mesure moins restrictive de sa liberté personnelle pouvait être prise, par exemple le port d'un bracelet électronique.

- 3/6 - A/4693/2008 8. Le même jour, la commission a persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours. 9. Le 26 décembre 2008, une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue à Belle-Idée. M. B______ a confirmé son recours, relevant que depuis le 11 décembre 2008, il n'avait ni fugué ni agressé qui que ce soit. Sur le plan pénal, il avait été entendu par un policier mais pas déféré devant un juge d'instruction. Il estimait donc que la mesure de contrainte était disproportionnée. Le représentant de la commission a confirmé le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2008. Le médecin de Belle-Idée en charge de M. B______ a déclaré qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas d'autre moyen d'encadrer de manière efficace l'intéressé, compte tenu de ses antécédents notamment en matière de fugue et de son manque d'esprit critique au sujet des faits de nature sexuelle qui s'étaient déroulés avec une patiente. L'évolution de M. B______ était suivie attentivement et, si elle était positive, on retournerait au régime ordinaire. 10. Le 8 janvier 2009, Belle-Idée a été invitée à produire d'éventuelles observations complémentaires aux déclarations du médecin susmentionné. Elle n'en a pas produit. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, dans le délai de 10 jours prévu par l'article 30 alinéa 2 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03), le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans le cadre de sa mission, la commission de surveillance a, entre autres attributions, le pouvoir de statuer sur les demandes d'interdiction ou de levée des mesures de contrainte (art. 7 al. 1 let. f LComPS). Dans ces cas, l'instruction du dossier est confiée à une délégation composée de trois membres de la commission de surveillance, dont un psychiatre et un membre d'une organisation se vouant statutairement à la défense des droits des patients (art. 23 al. 1 LComPS). 3. a. Selon l'article 50 de la loi sur la santé du 1er septembre 2006 (LS - K 1 03), toute mesure de contrainte à l'égard des patients est en principe interdite.

- 4/6 - A/4693/2008 Exceptionnellement, dans la mesure du possible, après avoir discuté avec le patient, respectivement le représentant qu'il a désigné, le représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d'une institution de santé peut, après consultation de l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge du patient si d'autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n'existent pas et si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou celle d'autrui. Le médecin responsable d'une institution de santé peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent. La mise en cellule d'isolement à caractère carcéral est interdite. A teneur de l'article 51 alinéa 1 LS, la surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, dont le maintien fait l'objet d'évaluations régulières et fréquentes. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. Selon l'article 51 alinéa 2 LS, le patient, le représentant qu'il a désigné pour prendre en son nom les décisions de soins, son représentant légal et ses proches peuvent s'adresser à la commission pour demander l'interdiction ou la levée des mesures de contrainte. b. Le mémorial des séances du Grand Conseil (MGC) concernant l'article 51 LS définit la mesure de contrainte. Il s'agit de toute mesure limitant la personne dans sa liberté de mouvement. La notion doit dès lors être clairement distinguée du traitement médical forcé ou traitement "sans consentement" (MGC 2003- 2004/XI A 5849). La liberté de mouvement est une composante de la liberté personnelle garantie par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; art. 10 al. 2 Cst.). Elle n'est pas absolue et peut être restreinte moyennant le respect des conditions énoncées à l'article 36 Cst. : la restriction doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (MGC précité). En milieu médical, la question des mesures de contrainte doit être comprise dans un sens très large et recouvre des mesures aussi diverses que celles "liées à la surveillance électronique ou à la fermeture automatique des portes" et celles correspondant à des "entraves telles que des liens ou des barrières visant à éviter les chutes". Un vaste éventail de mesures plus ou moins contraignantes répond au principe de proportionnalité, la mesure la moins lourde devant dans tous les cas être préférée afin de restreindre le moins possible la liberté de mouvement dans l'hypothèse, qui doit rester exceptionnelle, où une telle restriction serait nécessaire pour protéger la sécurité et la santé du patient ou des tiers (MGC précité).

- 5/6 - A/4693/2008 c. Un traitement médical sous contrainte trouve un consensus entre juristes et médecins autour de la notion de péril en la demeure ; toute personne qui risque de devenir un danger pour elle-même ou autrui devient ainsi candidate à des mesures de contrainte, classiquement une hospitalisation non volontaire, surtout dans la mesure où son comportement est dû à une maladie ou à un état mental particulier susceptible de diminuer ses capacités d'action et de jugement. Protection de l'individu contre lui-même et/ou protection de la société contre une personne dérangeante, la ligne de démarcation est floue (Droit, santé mentale et handicap, acte de la 9ème journée de droit de la santé, rapport n° 2 de l'Institut du Droit de la Santé [IDS] de l'Université de Neuchâtel, 2003, p. 27). En l'espèce, le recourant présente des troubles de la personnalité dissociale et paranoïaque. Il ressort des constatations faites par les médecins ayant pris en charge le recourant, comme de celles des membres de la commission ayant pu s'entretenir avec lui, que ce dernier, en raison de son état médical à ce moment, présentait un risque aussi bien auto-agressif qu'hétéro-agressif. Le recourant n'a pas fourni d'éléments probants susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Le tribunal de céans retiendra dès lors que la mesure était conforme au droit. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté Aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA- E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2008 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 19 décembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 6/6 - A/4693/2008 dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'aux Hôpitaux universitaires de Genève, clinique de Belle-Idée. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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