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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2019 A/4681/2017

2 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,506 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4681/2017-TAXE ATA/367/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2019 4 ème section dans la cause

A______ SA contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/367/2019

- 2/6 - A/4681/2017 EN FAIT 1) La société A______ SA (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève, a pour but « la location, mise à disposition de véhicule automobile avec ou sans chauffeur, représentation, vente, transformation et équipement de véhicule ; location et mise à disposition de tout bateau, avec ou sans équipage, ainsi que l’organisation de voyages ». Son siège est dans le quartier de la B______. 2) Le 8 septembre 2017, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé à la société un bordereau de taxe de promotion du tourisme pour l’année 2017 (ci-après : TPROM 2017) d’un montant de CHF 1'000.-, après coefficient correctif, la contribuable étant classée dans la catégorie d’activité « société de location de véhicules et autocaristes ». 3) Le 15 septembre 2017, la société a déposé une réclamation contre la TPROM 2017. Sa classification était erronée. Elle était active uniquement dans la location de véhicules sans chauffeurs, cela depuis de nombreuses années, et avait jusqu’alors réglé un montant de taxe annuelle de CHF 100.-. Ses affaires ne justifiaient en aucun cas une taxe de CHF 1'000.-. 4) Le 2 novembre 2017, l’AFC-GE a maintenu sa décision de taxation. L’activité de la société faisait partie des activités économiques présumées bénéficiaires des retombées directes ou indirectes du tourisme, au sens de la législation applicable. Le montant de taxe de CHF 100.- était appliqué aux raisons individuelles, après coefficient correctif. 5) Le 23 novembre 2017, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Jusqu’alors, elle avait été classée dans la catégorie « location de véhicules avec ou sans chauffeurs ». Elle confirmait que son activité était réduite en raison de la conjoncture économique et envisageait une remise d’exploitation. 6) Le 5 janvier 2018, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La liste des activités assujetties à la TPROM comprenait bien « location de véhicules (avec ou sans chauffeur) », dont la taxe annuelle de base était de CHF 200.- et « société de location de véhicules et autocaristes », dont la taxe annuelle de base se montait à CHF 2'000.-. Selon interprétation des textes applicables, faisaient partie de la seconde catégorie les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, ayant un ou plusieurs employés et proposant la location de plusieurs voitures, avec ou sans chauffeurs.

- 3/6 - A/4681/2017 Appartenaient à la première les indépendants, par exemples les chauffeurs de taxi ou de limousine. 7) Le 30 janvier 2018, la société a persisté dans ses conclusions, l’interprétation des textes légaux et réglementaires par l’AFC-GE n’étant pas la seule possible, la catégorie dans laquelle elle était nouvellement classée la mettant au même niveau que, notamment, les cliniques privées, les exploitations de parkings, les transports aériens ou les banques pour le montant de la taxe de base. 8) Les écritures susmentionnées ont été transmises à l’AFC-GE et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La chambre administrative est liée par les conclusions des parties, mais non par les motifs qu’elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA). 3) La recourante conteste sa classification en tant que « société de location de véhicules et autocaristes » pour la TPROM 2017. 4) a. Il est perçu une taxe de promotion du tourisme auprès des entreprises qui exercent une activité économique ou commerciale bénéficiant des retombées directes ou indirectes du tourisme (art. 25 al. 1 loi sur le tourisme du 24 juin 1993 - LTour - I 1 60). L’assujettissement à la taxe ainsi que le montant de la taxe de base applicable à chaque activité économique sont déterminés par le règlement d’application de la loi sur le tourisme du 22 décembre 1993 (RTour - I 1 60.01) en fonction de l’importance des retombées du tourisme et rentabilité des affaires pour l’activité économique considérée et l’importance touristique du secteur géographique où s’exerce l’activité en question (art. 25 al. 2 let. a et b LTour). Cette taxe est une charge de préférence (ATA/239/2011 du 12 avril 2011 consid. 5b et les références citées). b. Certaines activités économiques sont taxées lorsqu’elles sont localisées dans le secteur A, soit les zones du centre-ville, proches du lac et la zone de l’aéroport (art. 26 al. 2 RTour ; art. 12 al. RTour). D’autres activités économiques sont taxées quelle que soit leur localisation géographique (art. 26 al. 3 RTour). La location de véhicules, avec ou sans chauffeur, dont la taxe de base est de CHF 200.-, (art. 26 al. 3 ch. 34 RTour) et les sociétés de location de véhicules et

- 4/6 - A/4681/2017 autocaristes, dont la taxe de base est de CHF 2'000.-, (art. 26 al. 3 ch. 52 RTour) entrent dans la seconde catégorie. c. En l’espèce, jusqu’à la période fiscale litigieuse, la recourante, a été imposée au titre de location de véhicules, avec ou sans chauffeur. En 2017, elle a été imposée au titre de société de location de véhicules. Or, la société a pour but non seulement la location et mise à disposition de véhicules automobiles avec ou sans chauffeur, mais encore la représentation, la vente, la transformation et l’équipement de véhicules, la location et mise à disposition de tout bateau, avec ou sans équipage, ainsi que l’organisation de voyages. Les informations disponibles sur le site internet de la recourante mentionnent des prestations locales, nationales et internationales de location de courte ou longue durée de véhicules avec ou sans chauffeur, de transport et convoyage de véhicules privés, de gardiennage de véhicules, d’études de programmes de parcours, de location de bateau et de tractage de bateau sur remorque (http://prc.ch/services/ consulté le 26 mars 2019). Ces activités économiques apparaissent pouvoir être appréhendées par l’art. 26 al. 2 ch. 17 RTour, (agence de voyage en zone A) et par l’art. 26 al. 3 ch. 35 (louage de bateaux, d'embarcations de loisir et de cycles, ch. 42 (agences de voyage - tourisme réceptif uniquement) et ch. 49 (tour-opérateurs et organisation d'excursions) RTour. Les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer selon quels critères l’activité de location de véhicules de la recourante a été retenue comme base d’imposition, de préférence à l’une des autres envisageables, par l’AFC-GE et, par conséquent, de vérifier la conformité au droit de l’imposition. Cela conduit à admettre le recours et à annuler la décision querellée, ainsi que le bordereau TPROM 2017, le dossier devant être retourné à l’autorité fiscale pour qu’elle détermine dans quelle catégorie d’activité la recourante doit être classée en vue de son imposition en application de la LTour et, cela fait, prenne une nouvelle décision de taxation TPROM 2017. 5) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourante agissant en personne et n’ayant pas exposé avoir encouru de frais particuliers dans le cadre de la présente procédure.

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http://prc.ch/services/

- 5/6 - A/4681/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2017 par A______ SA contre la décision de l’administration fiscale cantonale du 2 novembre 2017 ; au fond : l'admet ; annule la décision de l’administration fiscale cantonale du 2 novembre 2017 ; annule le bordereau de taxe de promotion du tourisme 2017 du 8 septembre 2017 ; renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ SA, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 6/6 - A/4681/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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