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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.03.2010 A/468/2010

23 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·483 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/468/2010-EXPLOI ATA/188/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 mars 2010

dans la cause

Madame M______ et Monsieur D______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/468/2010 Considérant : que, le 21 janvier 2010, le service du commerce du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé a adressé à Madame M______ une facture s’élevant à CHF 800.- ; que par acte daté du 9 février 2010 mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 8 février 2010, Mme M______ et Monsieur D______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la facture précitée. Ils se demandaient si une erreur n’avait pas été faite mais ils n’ont pas pris de conclusions expresses ; que par courrier recommandé avec copie par courrier simple du 9 février 2010, le tribunal de céans a invité les recourants à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 mars 2010, sous peine d’irrecevabilité de leur recours (art. 86. al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; que dans le même courrier, le Tribunal administratif a prié les recourants de compléter leur recours en prenant notamment des conclusions au sens de l’art. 65 LPA ; qu’aucune suite n’a été donnée au courrier précité qui n’est pas venu en retour au tribunal de céans ; qu’à ce jour, les recourants n’ont pas effectué l’avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, indépendamment des questions formelles posées par ledit recours ; qu’au vu de ce qui suit et conformément à cette pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 8 février 2010 par Madame M______ et Monsieur D______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/468/2010 communique la présente décision, en copie, à Madame M______ et Monsieur D______ ainsi qu'au service du commerce.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Christine Ravier la juge déléguée :

Laure Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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