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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2010 A/4675/2009

13 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,795 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4675/2009-DIV ATA/240/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2010

dans la cause

Madame B______ représentée par Me Rodrigue Sperisen, avocat contre SERVICE DES CONTRAVENTIONS

- 2/6 - A/4675/2009 EN FAIT 1. En date du 7 avril 2009, Madame B______ a fait l'objet d'un rapport de contravention pour avoir dépassé la durée de stationnement autorisée sur le parking du centre commercial de Meyrin. 2. Le 18 novembre 2009, le service des contraventions (ci-après : le service) a dressé un avis de contravention pour une violation des art. 48 de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR - RS 741.21) et 90 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR - RS 741.01) à l'encontre de Mme B______, la condamnant au paiement d'une amende de CHF 40.- et un émolument de CHF 30.-. 3. Par courrier recommandé du 30 novembre 2009 adressé au service, le conseil de Mme B______ a contesté l'avis de contravention précité au motif que la condamnation au paiement d'un émolument de CHF 30.- ne reposait sur aucune base légale. Il a demandé à ce que sa contestation soit transmise au Procureur général. 4. Le 2 décembre 2009, le service a indiqué que l'infraction avait été commise sur un parking privé ouvert au public. Le mandataire habilité à dénoncer ce type d'infraction avait dès lors apposé une fiche de dénonciation sur le véhicule de Mme B______ et la procédure ordinaire de contravention s'en était suivie. Cette procédure justifiait l'émolument réclamé, représentant la contrepartie financière due par l'administré pour les prestations que la collectivité publique était amenée à lui fournir. Le service s'était fondé sur l'art. 10 al. 1 let. d du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (RTFDP - E 4 20.03). 5. Mme B______ a confirmé sa position dans une lettre du 23 décembre 2009, considérant que la perception d'un émolument contrevenait en l'occurrence aux principes de la légalité et de la proportionnalité. 6. Le même jour, Mme B______ a déposé, parallèlement à sa contestation, un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision querellée. La perception d'un émolument par le service devait trouver son fondement dans une loi formelle au même titre que les contributions publiques. En l'espèce, ni la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05) ni la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 17 novembre 2006 (LaLCP - E 4 10) ne prévoyaient ce cas de figure. Si par hypothèse une loi matérielle se révélait suffisante pour la perception dudit émolument, le service ne pourrait pas se fonder sur l'art. 10 al. 1 let. d

- 3/6 - A/4675/2009 RTFDP. En effet, seule une juridiction pouvait percevoir un émolument en vertu de cette disposition étant précisé que le service n'était pas une juridiction conformément à la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). Par ailleurs, le montant de l'émolument violait le principe de la couverture des frais découlant du principe de la proportionnalité. La somme réclamée atteignait pratiquement le montant de l'amende d'ordre sans que le service ne puisse justifier de ces coûts. 7. Dans ses observations du 15 mars 2010, le service conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le RTFDP ne renvoyait pas à la LOJ mais au code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (CPP-GE - E 4 20), à teneur duquel, le service constituait une juridiction de jugement. Dès lors que la perception de l'émolument trouvait son fondement dans ledit règlement, l'opposition à taxe aurait dû être déposée auprès de la section pénale de la Cour de justice. Par ailleurs, l'art. 214 CPP-GE énonçait que si le contrevenant contestait par écrit la sanction ou l'infraction, l'autorité qui avait statué transmettait le dossier au procureur général. La notion de sanction au sens large, comprenait le prélèvement d'un émolument. Cet aspect de la sanction ne pouvait donc être revu par le Tribunal administratif. Pour ces motifs, le recours devait être déclaré irrecevable. Sur le fond et à titre subsidiaire, le service relevait que le RTFDP fixait le principe onéreux de l'Etat et constituait une base légale matérielle générale pour la perception d'émoluments. Le service estimait que les prestations fournies, soit notamment la rédaction de l'avis de contravention, la recherche du détenteur, la saisie dans la base de données, le suivi du dossier et le publipostage justifiaient le prélèvement d'un émolument afin de couvrir les coûts. Pour fixer la quotité de l'émolument, il convenait de se référer à l'art. 10 al. 1 let. d RTFDP, applicable par analogie, sinon directement. S'agissant de la proportionnalité, le montant de CHF 30.- ne semblait pas excessif au regard des coûts effectifs engendrés par les démarches mentionnées ci-dessus. Pour apprécier de la proportionnalité, il convenait par ailleurs de considérer les émoluments dans leur ensemble, réclamés lorsqu'une amende était prononcée. En effet, un émolument maximum de CHF 120.- était perçu par le service lors du prononcé d'une amende de CHF 10'000.-, ce qui représentait 1,2 %. Ce cas de figure et celui de la recourante constituaient des extrêmes mais apparaissaient proportionnés dans leur ensemble. Enfin, la recourante avait fait l'objet d'une dénonciation par un agent privé. Il s'agissait là d'une procédure ordinaire pour laquelle la perception d'un émolument n'était pas prohibée, contrairement aux amendes d'ordres qui ressortissaient de la procédure simplifiée.

- 4/6 - A/4675/2009 EN DROIT 1. Selon l'art. 56A LOJ, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 5, 6, al. 1, let. d et 57, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al. 1 LOJ). Pour statuer sur la recevabilité du recours, il y a lieu d'examiner si, comme le soutient la partie intimée, l'émolument doit être contesté par le biais de l'opposition à taxe. a. En matière de contravention, le CPP-GE prévoit une délégation en faveur du service. En effet, l'art. 212 al. 1 CPP-GE énonce que lorsque le service ou l'autorité désignée par la loi reçoit des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une contravention, il prononce l'amende et les autres mesures prévues par la loi puis en avise le contrevenant. b. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le prononcé d'une décision représente une prestation étatique qui engendre des frais, autrement dit qui a un coût. Son financement peut être assuré par la perception d'un émolument. (ATA/125/2005 du 8 mars 2005). Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui n'exigent pas une base légale au sens formel pour autant qu'ils respectent les principes de la couverture des frais et de l'équivalence. D'après le principe de la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause; selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (Arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 1994 publié in SJ 1995 I p. 205 ss). En l'espèce, le service était compétent pour statuer sur la contravention dressée à l'encontre de la recourante, ce qui n'est pas contesté. Les opérations ayant permis d'aboutir à la notification de la décision, soit notamment la rédaction de l'avis de contravention, la recherche du détenteur du véhicule et l'envoi de l'avis de contravention engendrent indéniablement des frais pour la collectivité. Afin de couvrir ces frais, il était par conséquent habilité à percevoir un émolument conformément aux principes précités. 2. Le RTFDP fixe les frais dus à l'Etat et les dépens alloués à une partie dans les causes pénales (art. 1). Les émoluments sont destinés à couvrir les frais administratifs des juridictions et, dans les limites de leur intervention pour la procédure pénale, des services de l'administration selon ses tarifs (art. 2 al. 3).

- 5/6 - A/4675/2009 Selon l'art. 6 RTFDP, les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou a la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de trente jours dès la notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens (al. 1). L'opposition est formée par requête écrite adressée à la section pénale de la Cour de justice qui statue en dernier ressort, également sur ses propres taxations, après s'être au besoin renseignée auprès des autres juridictions et après avoir entendu l'opposant et les parties intéressées (al. 2). En l'espèce, l'avis de contravention ayant été dressé conformément au CPP-GE, le RTFDP était donc applicable. Dès lors, sans se prononcer sur l'application directe ou par analogie de l'art. 10 al. 1 let. d RTFDP, le Tribunal administratif constate que la seule voie de recours ouverte est celle de l'opposition à taxe devant la section pénale de la Cour de justice. Par conséquent, le recours est irrecevable. 3. Conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, il n'y a pas lieu de transmettre le recours à la section pénale de la Cour de justice, cette dernière n'étant pas une juridiction administrative au sens de l'art. 6 LPA. 4. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 23 décembre 2009 par Madame B______ contre la décision du service des contraventions du 2 décembre 2009 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Rodrigue Sperisen, avocat de la recourante ainsi qu'au service des contraventions.

- 6/6 - A/4675/2009 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Bonard, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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