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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.12.2010 A/4624/2009

14 dicembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,209 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4624/2009-AIDSO ATA/886/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 décembre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me Maïssa Fattal, avocate contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/4624/2009 EN FAIT 1. Monsieur R______, né en 1950, domicilié à Genève, a sollicité, en novembre 2005, auprès de l'Hospice général (ci-après : l’hospice), une aide pour le paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie. Il était en procédure de divorce et vivait avec deux de ses filles. Il exploitait sous raison individuelle un commerce notamment d'achat et vente de véhicules d'occasion, qu'il exportait dans des pays africains. Il connaissait des difficultés financières. En raison de son statut d'indépendant, M. R______ n'a bénéficié à ce moment que d'un accompagnement social. 2. Le 22 juin 2006, M. R______ a rempli une demande d'aide financière et signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général" (ci-après : l'engagement), par lequel il s’engageait notamment à donner tout renseignement utile sur sa situation personnelle et financière, de même qu'à informer l'hospice de tout changement affectant cette dernière. Il alors été mis au bénéfice d'une aide financière limitée à trois mois dès le 1er juillet 2006. L'hospice l'a informé qu'il ne pourrait continuer à percevoir d’aide s'il continuait d'exercer une activité indépendante. Ayant choisi de conserver son statut d'indépendant, il n'a plus reçu d'aide financière dès le 1er octobre 2006. 3. Le 4 décembre 2006, M. R______ a fait une nouvelle demande de prestations d'aide sociale auprès de l'hospice, pour lui-même et ses deux enfants à charge, en produisant une attestation de radiation de son inscription au registre du commerce. Il a perçu les prestations sollicitées dès le 1er décembre 2006. 4. Le 8 décembre 2008, l'intéressé a rempli une formule de demande de prestations financières, dans laquelle il a indiqué n'avoir aucun revenu provenant d'une activité lucrative indépendante et n'être titulaire que du bail de son logement. Il a signé un nouvel engagement. 5. Le 20 août 2009, le Procureur général a rendu un ordre d'évacuation à l'encontre de M. R______, portant sur une surface de parc automobile sise à Meyrin. Selon information communiqué à l'hospice par un de ses collaborateurs présent à l'audience, l'intéressé avait déclaré qu'il exerçait une activité de vente de voitures à destination de l'Afrique, que les vingt véhicules entreposés sur la surface en cause lui appartenaient et que la vente de chacun d'eux devait lui rapporter entre CHF 500.- et CHF 1'000.-.

- 3/7 - A/4624/2009 6. Suite à cette audience, par courrier non daté reçu le 28 août 2009, M. R______ a souhaité clarifier sa situation auprès de l'hospice. Lorsqu'il exerçait son activité indépendante, il était locataire d'une surface de 300 m2 à Meyrin. Son loyer était de CHF 538.- par mois. Espérant que ses affaires reprendraient un jour, il avait sous-loué, sans bénéfice, ce terrain à Monsieur "Z______ ", qui y entreposait des véhicules. Il n'avait pas informé le bailleur de cela, de crainte de voir le bail résilié immédiatement et n'avait pas parlé de M. Z______ devant le Procureur général. Il joignait à son courrier une attestation de M. Z______, non datée et sans indication de domicile de son auteur, mentionnant que ce dernier utilisait la surface en cause jusqu'à la "prise d'activité" de M. R______, contre paiement du loyer de CHF 538.-. 7. Par décision du 8 septembre 2009, l'hospice a supprimé dès le 1er septembre 2009 les prestations financières versées à M. R______. Ce dernier ne s'était pas conformé à ses obligations légales d'informer l'hospice au sujet de sa situation et avait bénéficié d'une aide financière à laquelle il ne pouvait prétendre en raison de son statut d'indépendant. 8. Le 9 octobre 2009, M. R______ a formé opposition auprès de la direction de l'hospice (ci-après : la direction) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au maintien des prestations d'aide financière. Il n'exerçait pas d'activité lucrative. Depuis sa radiation du registre du commerce, il avait cessé son activité de commerçant en voitures. Il avait alors sous-loué - sans plus-value de loyer - à un autre commerçant le terrain qu'il louait, espérant pouvoir reprendre un jour lui-même son activité professionnelle. Il n'avait pas annoncé cette sous-location au bailleur, ce qui lui avait valu une procédure de résiliation de bail et d'évacuation. En cours de procédure, il avait déclaré posséder des véhicules prêts à être envoyés en Afrique afin d'éviter une résiliation immédiate du bail. Il avait dû persister dans ses explications lors de l'audience d'évacuation. Les véhicules en cause appartenaient à M. Z______, à l'audition duquel il n'était pas opposé. Il n'avait pas violé ses obligations envers l'hospice. 9. Le 19 novembre 2009, la direction a rejeté l'opposition. M. R______ n'avait pas déclaré son statut d'indépendant, ni le fait qu'il était titulaire du bail d'un parking à Meyrin. Ses explications et les pièces produites n'étaient pas convaincantes. Il y avait lieu de retenir qu'il avait continué à exercer son activité antérieure. Les prestations auxquelles sa qualité d'indépendant ne lui donnait pas droit avaient été supprimées à juste titre.

- 4/7 - A/4624/2009 10. M. R______ a recouru le 21 décembre 2009 auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au maintien des prestations d'aide financière dès le 1er septembre 2009. Il reprenait en substance son argumentation antérieure, reprochant en outre à la direction de ne pas avoir procédé à l'audition de M. Z______. 11. Le 29 janvier 2010, la direction a conclu au rejet du recours. M. R______ avait failli à son obligation de renseigner à deux égards : le bail de Meyrin et la reprise de son activité indépendante. L'hospice n'intervenait pas financièrement en faveur des personnes ayant un statut d'indépendant, sous réserve d'une aide exceptionnelle destinée à faire face aux besoins vitaux et urgents pendant une période maximale de trois mois. 12. Le 15 février 2010, le juge délégué à l'instruction a demandé au Procureur général la communication de la procédure d'évacuation contre M. R______. 13. Le 23 février 2010, le Procureur général a transmis son dossier, qui contenait uniquement l'ordre d'évacuation et un bref procès-verbal de décision. 14. Le 26 février 2010, les parties ont été avisées de la transmission de la procédure d'évacuation. Un délai au 19 mars 2010 leur a par ailleurs été imparti afin de formuler une éventuelle requête complémentaire, la cause apparaissant en état d'être jugée. Elles n'ont pas réagi à ce courrier. 15. Selon vérification faite par le juge délégué à l'instruction, aucun Z______ n'est, ou n'a été enregistré entre 2005 et 2009, dans la base de l'office cantonal de la population EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05). A teneur des dispositions transitoires de l’art. 60 LASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. Dès lors, ce sont les dispositions de la loi nouvelle qui s’appliquent à la présente cause, étant précisé que, s’agissant du devoir de renseigner, la teneur des obligations découlant de l’art. 7 LAP correspond à celle de l’art. 32 LASI, qui seront examinées ci-après.

- 5/7 - A/4624/2009 3. En droit genevois, la LASI concrétise l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) depuis son entrée en vigueur le 19 juin 2007. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1). En vertu de l'art. 9 al. 2 LASI, leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (ATA/449/2010 du 29 juin 2010). L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 8 al. 4 LASI). 4. a. Selon l'art. 32 al. 1 LASI, le demandeur de prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit et à la fixation du montant des prestations d'aide financière. b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/449/2010 op. cit.). c. Le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions de la LASI sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. d. Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. c et d LASI, celui qui ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner (art. 32 LASI) ou donne des indications fausses ou incomplètes ou encore cache des informations utiles peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d'aide sociale. En l'espèce, le recourant a demandé une aide financière et signé à deux reprises le formulaire l’engageant à renseigner de manière exacte l’hospice sur tous les éléments propres à déterminer le droit aux prestations financières de son groupe familial. En l’occurrence, le recourant n'a pas respecté ses obligations. Il est établi que pendant la période où il était au bénéfice de l'aide sociale, il a continué à être détenteur d'un bail portant sur la surface commerciale qu'il utilisait lorsqu'il était inscrit au registre du commerce. Il a tu à l'hospice avoir conservé ce

- 6/7 - A/4624/2009 bail. Dans la mesure où, devant les différentes autorités qui l'ont entendu dans le cadre de diverses procédures, ce dernier a fait des déclarations contradictoires au sujet de ses activités professionnelles et fourni des pièces qui ne permettent pas davantage d’établir s’il en exerce une, cette question souffrira de demeurer ouverte. On retiendra qu'il a, à tout le moins, sous-loué le terrain susmentionné, à l'insu de l'hospice, à un tiers pour l'exploitation d'un commerce identique au sien, encaissant en tous les cas CHF 538.- par mois. Ces seuls éléments suffisent pour retenir une violation de l'obligation de renseigner. Au vu du dossier, cette violation est grave non seulement en raison de son caractère intentionnel, - le recourant ne pouvant ignorer ni qu'il mentionnait des indications incomplètes sur se demande d'aide financière, ni qu'il celait une information propre à influer sur son droit aux prestations puisqu'il s'agissait d'un revenu régulier -, mais aussi parce qu'elle a été répétée et a permis à l'intéressé d'être aidé du 1er décembre 2006 au 31 août 2009 - soit vingt-et-un mois - alors que pendant le même temps, il avait des revenus annexes. La décision querellée est dès lors fondée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2009 par Monsieur R______ contre la décision de l'Hospice général du 19 novembre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 7/7 - A/4624/2009 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Maïssa Fattal, avocate du recourant ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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