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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2018 A/4612/2017

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·756 parole·~4 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4612/2017-LCI ATA/422/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 mai 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ et Monsieur A______ représentés par Me Anaïs Loeffel, avocate contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC et COMMUNE B______

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 (JTAPI/170/2018)

- 2/3 - A/4612/2017 Attendu en fait que : 1) Par décision publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) le 20 octobre 2017, le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a délivré à la commune B______ une autorisation lui permettant d’édifier six containeurs enterrés et de déplacer un mur sur des parcelles qu’elle possède à l’adresse ______, C______. 2) Saisi d’un recours déposé par Madame A______ et Monsieur A______ le 17 novembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’autorisation litigieuse, par jugement du 21 février 2018. 3) Par acte du 6 avril 2018, M. et Mme A______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant principalement à ce que l’autorisation de construire litigieuse soit annulée et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours. Ce dernier n’avait pas un tel effet, en application de l’art. 146 al. 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). 4) Le 12 avril 2018, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 5) Le 25 avril 2018, le département s’est déterminé tant sur effet suspensif qu’au fond, s’en rapportant à justice au sujet de l’effet suspensif. 6) La commune B______, le 30 avril 2018, s’en est aussi rapporté à justice. Considérant, en droit, que : 1) Interjeté dans la juridiction compétente et en temps utiles, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). 3) L’art. 146 al. 2 LCI prévoit que lorsqu’un recours est dirigé contre une autorisation définitive, précédée d’une autorisation préalable ou d’un plan localisé de quartier en force, le recours n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il ne soit restitué sur requête du recourant. En l’espèce, l’autorisation litigieuse n’est pas précédée d’une autorisation préalable ni d’un plan localisé de quartier. En conséquence, le recours a effet suspensif de plein droit, ce que la présente décision constatera. 4) Le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

- 3/3 - A/4612/2017 vu l’art. 66 al. 3 LPA et vu la disposition du règlement la chambre administrative ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que le recours interjeté par Monsieur A______ et Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 confirmant l’autorisation de construire délivrée à la commune B______ le 20 octobre 2017 a effet suspensif de plein droit ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Anaïs Loeffel, avocate des recourants, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à la commune B______, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance

La présidente :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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