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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2010 A/4603/2009

4 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,368 parole·~22 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4603/2009-FORMA ATA/308/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010 1ère section

dans la cause

Monsieur I______ représenté par Me Philippe Currat, avocat contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/12 - A/4603/2009 EN FAIT 1. Monsieur I______ est inscrit à l'Institut universitaire de hautes études internationales (ci-après : l’institut) de l'Université de Genève (ci-après : l’université) au programme de licence en relations internationales depuis le 23 novembre 2005. 2. Le 27 septembre 2007, M. I______ a sollicité une prolongation d'un délai de deux semestres supplémentaires pour terminer ses études de licence. Il invoquait de lourds problèmes de santé de l'un de ses parents l'ayant empêché de se concentrer sur ses études. 3. Par courrier du 12 octobre 2007, le directeur de l'institut a confirmé à M. I______ qu'un délai supplémentaire de deux semestres lui était accordé pour terminer sa quatrième année et pour se présenter aux examens finaux de la licence. Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 du règlement d'études d’octobre 2003 de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : RE), tous les examens de licence en relations internationales devaient être réussis et tous les crédits de cette licence acquis dans un délai global de dix semestres à compter du début des études, sous peine d'élimination. En conséquence, M. I______ devait réussir ses examens finaux au plus tard à la session de septembre 2008. Dans le cas contraire, aucun autre semestre supplémentaire ne pourrait plus lui être octroyé. 4. Le 4 décembre 2007, Monsieur Bruno Arciacono, directeur des études de licence s'est adressé à M. I______. Il n'avait pas obtenu les 48 crédits requis par son plan d'études pour la réussite de la troisième année. Il lui restait trois sessions d'examens pour satisfaire à cette exigence. Des examens de rattrapage de troisième année seraient organisés aux sessions de février, juin et septembre 2008. Pour poursuivre le programme de licence, M. I______ devait impérativement avoir obtenu au plus tard le 12 septembre 2008 les 48 crédits rattachés à la troisième année. Dans le cas contraire, aucune dérogation ne lui serait accordée et il devrait réintégrer, s'il n'était pas en situation d'échec définitif, un programme de Bologne à l'Université de Genève ou dans une autre université. 5. Par courrier du 10 septembre 2008, M. I______ s'est adressé à Monsieur Philippe Burrin, directeur de l'institut. Il avait pratiquement terminé le programme d'études de la quatrième année afin de pouvoir présenter les examens finaux de la licence. Il lui restait encore à passer un examen de troisième année

- 3/12 - A/4603/2009 lors de la session de rattrapage d'août 2008. Or, il avait été en arrêt maladie du 15 mars au 15 mai 2008, puis du 1er au 22 juin 2008, du 1er juillet au 31 août 2008 et enfin du 1er au 30 septembre 2008. Il s'était donc trouvé dans l'incapacité de présenter l'examen de troisième année. Il était motivé pour poursuivre ses études. Il sollicitait de pouvoir se présenter à l'examen d'économie internationale lors de la prochaine session d'examens de février. 6. Le 18 septembre 2008, le directeur de l'institut a répondu à M. I______. Suite à l'abandon de ce dernier, motivé par un certificat médical, aux examens de rattrapage de troisième année de la session de septembre 2008 du programme de la licence, il ne lui était plus possible de se présenter à une nouvelle session d'examens de rattrapage à l'institut. Du fait de la fin du programme de licence et conformément au courrier du 4 décembre 2007, M. I______ devait réintégrer un programme de Bologne à l’Université de Genève ou dans une autre université dès lors qu'il n'était pas en situation d'échec définitif. 7. Le 8 octobre 2008, le Docteur Nicolas Liengme, médecin-psychiatre, a établi un certificat médical contresigné par Monsieur Alex Groza, psychothérapeute, tous deux praticien à la clinique de la Rive Droite à Genève. M. I______ était suivi depuis octobre 2007 dans le cadre de leur consultation. En dépit du fait que l’intéressé avait bénéficié de plusieurs certificats médicaux, le travail universitaire avait toujours été sa priorité principale, l’inscription régulière aux examens exigés étant l’illustration concrète de ce souci. Actuellement, M. I______ avait retrouvé l’essentiel de sa capacité psychologique et demeurait apte à réintégrer à plein temps le cursus universitaire déjà entamé. 8. Ce même 8 octobre 2008, le directeur de l'institut a adressé un courrier recommandé à M. I______. Compte tenu de la situation de l'étudiant, le directeur des études de licence était prêt à organiser à son intention un examen de rattrapage extraordinaire qui devrait avoir lieu avant la fin du cours du présent semestre, soit avant le 19 décembre 2008. 9. Le 11 décembre 2008, le directeur des études de licence a adressé un courrier recommandé à M. I______. Inscrit à l'institut au programme de licence depuis le 23 novembre 2005, il n'avait pas obtenu les 120 crédits requis par le plan d'études pour la réussite de la licence. Il lui restait trois sessions d'examens pour satisfaire à cette exigence, respectivement celles de février, juin et septembre 2009. Pour pouvoir terminer le programme de licence, M. I______ devait impérativement avoir obtenu au plus tard le 11 septembre 2009 les 120 crédits rattachés aux deux années d'études à

- 4/12 - A/4603/2009 l'institut. Dans le cas contraire, aucune dérogation ne lui serait accordée et il devrait réintégrer, s'il n'était pas en situation d'échec définitif, un programme de Bologne à l'Université de Genève ou dans une autre université. 10. Par courrier électronique du 24 août 2009, M. I______ a sollicité du directeur de licence un délai pour déposer deux travaux de séminaire qu’il aurait dû rendre le 21 août 2009 avant midi afin de pouvoir se présenter aux examens finaux qui débutaient le 31 août 2009. Le délai sollicité lui a été accordé, M. I______ étant autorisé à présenter les quatre examens finaux aux dates prévues, étant entendu que les résultats ne seraient validés qu’à la condition qu’il présente le dernier travail de séminaire en suspens au professeur concerné avant le 18 septembre 2009. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’étudiant ne rendait pas le travail à la date fixée ou si son contenu s’avérait insuffisant, les examens seraient annulés quels qu’en soient les résultats et il serait ipso facto éliminé. 11. M. I______ s’était inscrit aux quatre examens finaux de la troisième année à la session de septembre 2009. Il s’agissait des examens suivants : droit international, sciences politiques, économie internationale et coopération, organisation et relations internationales (CORI). 12. M. I______ s’est présenté à deux examens de la section précitée soit à ceux des 2 et 4 septembre 2009. Il a obtenu respectivement les notes de 4,75 et de 4 soit quatre crédits par examen. Il ne s’est pas présenté au deuxième examen du 2 septembre (économie) ni à celui du 7 septembre 2009 (CORI). 13. Le 2 septembre 2009, le Dr Liengme a établi un certificat médical aux termes duquel M. I______ était en arrêt maladie pour la période du 2 au 15 septembre 2009 inclus. 14. Le 7 septembre 2009, le Dr Liengme a établi un nouveau certificat médical attestant que M. I______ était en arrêt maladie pour la période du 7 au 20 septembre 2009 inclus. 15. Par courrier recommandé du 22 septembre 2009, le directeur de l'institut a informé M. I______ qu'il était éliminé du programme de licence, n'ayant passé que deux des quatre examens finaux de la licence. Les certificats médicaux précités justifiant de l'absence lors de l'examen d'économie du 2 septembre 2009 et du « CORI » du 7 septembre 2009 n'étaient pas pertinents puisque cette incapacité n'avait pas empêché M. I______ de passer l'examen de droit du 4 septembre 2009 et de le réussir brillamment. 16. M. I______ a formé opposition à la décision d'élimination par acte du 20 octobre 2009.

- 5/12 - A/4603/2009 Sur la base des documents médicaux, il sollicitait la reconsidération de la décision, sinon son annulation et le droit de présenter les examens manquants à une prochaine session, en fonction de l'évolution de son état de santé. Il a produit une attestation établie le 19 octobre 2009 par le Docteur Andrei Cicotti, psychiatrie-psychothérapie, confirmant que M. I______ souffrait d'une maladie mentale qui amenait souvent chez lui des blocages du cours de la pensée et l'impossibilité d'effectuer à ces moments-là un travail mental normal. Cet état nécessitait un traitement avec de bonnes chances de rémission dans les deux à trois mois, durant lesquels la poursuite des études était indiquée. 17. Par décision du 17 novembre 2009, le directeur de l'institut a informé M. I______ que son opposition était rejetée. Le directeur faisait siens les motifs indiqués par la commission des oppositions (ci-après : la commission) dont il joignait le rapport à sa décision. La commission avait examiné le dossier en l'absence du Professeur Bruno Arcidiacono (directeur du programme de licence) qui s'était volontairement abstenu de siéger afin d'éviter tout conflit d'intérêt et préserver ainsi l’impartialité de la commission. En septembre 2009, M. I______ n’avait présenté que deux des quatre examens finaux. Le 2 septembre, après avoir passé le premier, il avait téléphoné à l’assistante du directeur des études de licence pour lui dire qu’il ne se sentait pas prêt pour réussir le deuxième examen (celui d’économie) et qu’il produirait un certificat médical. Il avait effectivement soumis un tel document daté du 2 septembre 2009 aux termes duquel il était en arrêt maladie pour la période du 2 au 15 septembre inclus. Ce document était censé justifier l’absence de l’étudiant à l’examen d’économie du 2 septembre et au CORI du 7 septembre. Entre ces deux dates, c’est-à-dire le 4 septembre, l’étudiant avait pourtant présenté l’examen de sciences politiques et l’avait réussi avec la note de 4,75. Le directeur des études de licence, estimant que l’on ne pouvait pas tenir compte d’un tel certificat, avait proposé au directeur de l’institut l’élimination de M. I______. Dans son acte d’opposition, M. I______ argumentait qu’en raison de son état de santé, il pouvait effectivement être apte à présenter certains examens et non d’autres au sein de la même session. Il en déduisait que les certificats médicaux produits devaient être pris en considération. La commission arrivait à la conclusion que l’étudiant avait employé de manière qui pouvait être qualifiée de « malhonnête » un certificat qui couvrait une période donnée pour s’absenter de certains examens et en passer un autre, à son gré. Elle proposait le rejet de l’opposition et la confirmation de l’élimination de M. I______. La décision n'indiquait aucune voie de droit.

- 6/12 - A/4603/2009 18. M. I______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 21 décembre 2009. L'art. 106 du RE ayant pour objet l'élimination réservait les cas exceptionnels, tels que maladie, service militaire, activité professionnelle etc. qui devaient être appréciés par le directeur de l'institut. Il était tout à fait conforme à son état de santé qu'il puisse être apte à présenter certains examens et non d'autres au sein de la même session. Dès lors, les certificats médicaux produits, notamment ceux du Dr Cicotti, devaient être pris en considération. A l’appui de son recours, M. I______ a produit deux nouveaux documents médicaux. Dans un certificat de suivi psychothérapeutique établi le 16 décembre 2009, le Dr Liengme confirmait que M. I______ était en suivi psychothérapeutique depuis le 15 octobre 2007 pour une durée indéterminée. Deux certificats médicaux avaient été émis au mois de septembre 2009 et délivrés suite à l’évaluation de l’état psychologique du moment et au constat d’un niveau d’angoisse ne permettant pas à M. I______ de suivre la session d’examens. La prescription d’un suivi thérapique bihebdomadaire était également un indicatif de la présence d’un trouble actuellement en traitement. La désorganisation psychique importante entraînée par la crainte de l’échec et par la pression induite par les délais et la confiance que ses professeurs lui avaient accordée semblaient avoir motivé l’étudiant à se présenter à un autre examen tout en étant au bénéfice d’un certificat médical. Etait également produite une nouvelle attestation médicale du Dr Cicotti datée du 17 décembre 2009. Ce praticien attestait que M. I______ souffrait d’une maladie mentale qui amenait souvent chez lui des blocages du cours de la pensée et l’impossibilité d’effectuer à ce moment-là un travail mental normal. La pathologie mentale de M. I______ présentait d'importantes fluctuations au cours du temps, raison pour laquelle il se pouvait que son état mental puisse être pris pour normal à certains moments par la population à son contact. Cet état nécessitait la poursuite du traitement entrepris mais il n'était pas incompatible avec la poursuite (même à temps partiel) des études. Il conclut préalablement à la reconsidération de la décision du 22 septembre 2009 et subsidiairement à son annulation. 19. Dans sa réponse du 16 février 2010, l'institut s'est opposé au recours. Il n'était pas conforme aux règles de la bonne foi que, sur un plan, un étudiant fasse valoir un arrêt maladie (par exemple pour justifier une absence lors d'une évaluation) et, sur un autre plan, le comportement choisi par l'étudiant soit celui d'une personne n'étant pas sous le coup d'un arrêt maladie. En l'espèce,

- 7/12 - A/4603/2009 malgré la présentation que le recourant tentait de donner aux faits, ce dernier, par son choix, avait eu un comportement contradictoire lorsque, sous la durée de validité du même certificat médical faisant état d'un arrêt maladie entier et sans condition, il alléguait simultanément être en arrêt maladie par rapport à un examen où il avait choisi de ne pas se présenter puis, ne pas être en arrêt maladie par rapport à un examen où il avait choisi de se présenter et enfin, être en arrêt maladie par rapport à un dernier examen où il avait choisi de ne pas se présenter. L’institut était fondé à tenir le comportement du recourant comme ne respectant pas les règles de la bonne foi et dès lors considérer que par son comportement, celui-ci s'était aliéné la faculté de pouvoir se prévaloir de bonne foi du certificat médical émis. La présence à l'examen du 4 septembre 2009 contredisait le contenu du certificat médical et une invocation de ce dernier dans le sens souhaité par le recourant ne pouvait pas être retenue. L'élimination était non seulement fondée en droit mais également en terme d'équité, notamment au regard des nombreux et généreux aménagements, parfois même extraordinaires, précédemment offerts au recourant. Aucune circonstance exceptionnelle n'imposait de s'écarter de l'élimination prononcée. 20. A la demande du Tribunal administratif, l’institut a complété son dossier de pièces. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou par un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'Université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; ATA/499/2009 du 6 octobre 2009 ; ATA/106/2009 du 3 mars 2009). Dirigé contre la décision sur opposition du 17 novembre 2009 et interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 36 RIO-UNIGE et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. 2. Le 17 mars 2009, est entrée en vigueur la LU, qui a abrogé la loi sur l'Université du 26 mai 1973 (aLU) ainsi que le règlement sur l'Université du 7 septembre 1988 (aRaLU - C 1 30.06). Conformément à l'art. 46 LU, jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université, toutes les dispositions d'exécution

- 8/12 - A/4603/2009 nécessaires ont été édictées par le rectorat dans un règlement transitoire provisoire (ci-après: RT) subordonné à l'approbation du Conseil d'Etat. Ce règlement transitoire est entré en vigueur en même temps que la LU. Les faits à l'origine de la décision sur opposition du 17 novembre 2009 de l'université s'étant produits après le 17 mars 2009, la LU et le RT sont applicables en l'espèce, de même que le RE (art. 96 al. 1 RT). Quant à la procédure d'opposition au sein de l'université, elle est soumise au RIO-UNIGE. 3. Le recourant est soumis au RE 2003. L’art. 106 RE a pour objet l’élimination. Ainsi, un étudiant est éliminé s’il n’a pas satisfait aux exigences formulées aux art. 103, 104 et 105 ou s’il n’a pas réussi ces deux parties dans les délais suivants : − pour la troisième année, quatre semestres après son admission à l’institut ; − pour la quatrième année, quatre semestres après avoir réussi la troisième année (ch. 1). Cependant, tous les examens de la licence en relations internationales doivent être réussis, et tous les crédits de cette licence acquis, dans un délai global de dix semestres à compter du début des études. Sont réservés les cas exceptionnels (maladie, service militaire, activité professionnelle, etc.) qui sont appréciés par le directeur de l’institut (ch. 2). Selon le règlement d’application du programme de licence en relations internationales, pour l’inscription aux examens finaux de licence, les étudiants doivent avoir obtenus 48 crédits dans des enseignements choisis dont au moins deux disciplines différentes. Un minimum de 24 crédits doit être obtenu dans des enseignements qui exigent la présentation d’un travail écrit. En l’espèce, le recourant n’avait pas réussi tous les examens dans le délai de l’art. 106 RE susmentionné, prolongé de quatre semestres supplémentaires en raison notamment de son état de santé. Il s’est trouvé donc dans une situation où il devait être éliminé en application de la disposition réglementaire précitée. 4. a. Au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 33 al. 4 RTP). Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/144/2010 déjà cité). Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009

- 9/12 - A/4603/2009 du 15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effet perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 déjà cité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les réf. citées). La jurisprudence développée par l’ancienne autorité de recours, à savoir la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), demeure applicable (ATA/182/2010 déjà cité). Ainsi, ne saurait être qualifié d’exceptionnel le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux pas plus que celui d’exercer une activité lucrative en sus de ses études (ACOM/90/2007 du 5 novembre 2007). b. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002) à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Les circonstances exceptionnelles n’étaient pas davantage réalisées dans le cas d’une étudiante ayant souffert de céphalées et de vomissements avant une session d’examens et ayant par ailleurs produit une attestation médicale faisant mention d’une situation psychologique difficile et d’une fragilité en lien avec sa situation familiale, l’intéressée n’ayant pas démontré que ces problèmes entraient dans la catégorie des effets perturbateurs particulièrement graves (ACOM/87/2008 du 26 août 2008). De même, le Tribunal administratif a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 déjà cité), que des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie dont se réclamait l’étudiant aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/229/2010 du 30 mars 2010) et qu’enfin, l’existence de troubles de santé qui n’avaient pas généré un traitement thérapeutique approprié et

- 10/12 - A/4603/2009 pour lesquels il n’était pas démontré qu’ils auraient affecté la poursuite du cursus universitaire ne pouvaient pas être retenus (ATA/226/2010 du 30 mars 2010). En revanche, a été retenu comme une circonstance exceptionnelle le fait qu’un étudiant perde deux amis proches à trois mois d’intervalle dans des circonstances accidentelles (ATA/176/2010 du 16 mars 2010). En l’espèce, il apparaît que les autorités universitaires ont largement tenu compte de la situation personnelle et de l’état de santé du recourant en prolongeant à deux reprises le délai d’études, une première fois en septembre 2008 et une seconde fois en septembre 2009. Par ailleurs, le recourant a bénéficié d’une mesure exceptionnelle, si tant est qu’il a été autorisé à déposer ses travaux de séminaire non seulement hors délai mais encore après avoir passé les examens. Il résulte du dossier et ce point n’est pas contesté que le recourant s’est inscrit pour les quatre examens finaux de la quatrième année à la session de septembre 2009. Après s’être présenté à un premier examen en date du 2 septembre 2009, son médecin a établi un premier certificat médical d’arrêt maladie pour la période du 2 septembre au 15 septembre 2009 et puis un second pour la période du 7 au 20 septembre 2009. Ces attestations médicales ne sont nullement documentées ni étayées. Ce nonobstant, pendant cette période d’incapacité, le recourant s’est présenté à un examen, en particulier le 4 septembre 2009, pour lequel il a obtenu la note satisfaisante de 4,75. Les documents médicaux émis postérieurement par le Dr Cicotti établissent que le recourant souffre d’une maladie mentale qui amène chez lui des blocages entraînant l’impossibilité d’effectuer à ce moment-là un travail mental normal. Dans son attestation du 19 octobre 2009, le Dr Cicotti préconisait de bonnes chances de rémission dans les deux à trois mois, durant lesquels la poursuite des études était indiquée. Dans celle du 17 décembre 2009, il estimait que la poursuite du traitement n’était pas incompatible avec celle même à temps partiel des études. Il en va de même du certificat du 16 décembre 2009 du Dr Liengme qui relève également la désorganisation psychique importante qui affecte l’état mental du recourant. Ces deux documents ont été produits postérieurement à l’instruction de la cause par l’institut de sorte que la commission n’a pas pu en avoir connaissance. Cela étant, l’institut ne remet pas en cause la validité du contenu de ces certificats dont il faut admettre que la teneur permet d’expliquer le comportement du recourant, apparemment contradictoire lors de la session d’examens de septembre 2009. Dans la mesure où l’autorité inférieure n’était pas renseignée sur le détail de l’affection dont souffre le recourant et qu’elle n’a pas pu prendre en compte des éléments qui depuis lors ont été développés, il se justifie de lui renvoyer le dossier afin qu’elle statue à nouveau. Il sied de préciser que dans deux affaires récentes, l’université, soit pour elle, la faculté des sciences

- 11/12 - A/4603/2009 économiques et sociales, a admis que des nouveaux éléments développés dans le cadre de la procédure de recours et qui n’étaient pas connus au moment de l’instruction de l’opposition justifiaient un renvoi du dossier pour nouvel examen à la lumière des éléments nouveaux (ATA/116/2010 du 16 février 2010 ; ATA/70/2010 du 3 février 2010. 5. Au vu de cette issue et pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument. Une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l’Université de Genève, sera allouée au recourant qui y a conclu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2010 par Monsieur I______ contre la décision du 17 novembre 2009 de l’Institut de hautes études internationales et du développement ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision sur opposition du 17 novembre 2009 de l’Institut de hautes études internationales et du développement ; renvoie le dossier à l’Institut de hautes études internationales et du développement pour nouvelle décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur I______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’Université de Genève ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie

- 12/12 - A/4603/2009 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Currat, avocat du recourant, à l’Institut de hautes études internationales et du développement ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser

le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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