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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/4603/2007

29 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,388 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4603/2007-BARR ATA/199/2008 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 sur demande de récusation

dans la cause

Monsieur M______, avocat

contre Monsieur F______

- 2/5 - A/4603/2007 EN FAIT 1. Par décision du 1er octobre 2007, la commission du barreau (ci-après : la commission) a prononcé un blâme à l’encontre de Monsieur M______, avocat. 2. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 26 novembre 2007. Il conclut à l’annulation de la mesure entreprise. 3. Dans ses observations du 7 janvier 2008, la commission a déclaré persister dans sa décision. 4. Dans le cadre de l’instruction de la cause, le juge rapporteur F_______ a sollicité, le 10 janvier 2008, l’apport de deux causes pendantes devant le Tribunal des baux et loyers. Il précisait agir « en sa qualité de juge délégué à la cause opposant M. M______ à la commission du barreau ». Dans un courrier identique daté du même jour, le juge F______ a sollicité du Procureur général l’accès à une procédure pénale en cours. Les parties ont reçu copie de ces mesures d’instruction. 5. Le 28 janvier 2008, dans un courrier adressé au Président du Tribunal administratif, M. M______ a sollicité la récusation du juge F______. En s’adressant au greffe du Tribunal des baux et loyers pour demander l’accès à des procédures et cela dans les termes susmentionnés, le juge F______ avait manifesté de la sorte de la haine à son endroit. 6. Le 30 janvier 2008, la vice-présidente du Tribunal administratif a imparti un délai au 28 février 2008 à Monsieur le Procureur général et au juge F______ pour présenter leurs observations. 7. Le juge F______ s’est déterminé le 15 février 2008. Dans son acte de recours devant le Tribunal administratif, M. M______ indiquait lui-même les numéros de cause à propos desquelles il avait été dénoncé à la commission. Afin de pouvoir contrôler la décision attaquée, le juge délégué à l’instruction de la cause avait demandé l’apport des procédures civiles, déférant en cela à la demande du recourant. Il paraissait difficile de considérer que sa démarche allant dans le sens des conclusions préalables prises par le recourant lui-même, puisse constituer une manifestation de haine à l’égard de celui-ci, voire de faveur à l’égard de l’autorité intimée.

- 3/5 - A/4603/2007 Il conclut au rejet de la demande de récusation. 8. Par pli du 14 mars 2008, le Procureur général a conclu au rejet de la demande dans la mesure où elle serait recevable. Il appuyait intégralement les observations du juge concerné, relevant à l’instar de ce dernier, l’absence complète de motifs de récusation. 9. Copie des observations du juge F______ ainsi que de celles du Procureur général ont été transmises aux parties pour information. 10. Dans le délai qui lui était imparti, M. M______ a présenté ses observations. « En portant à la connaissance de tiers, qui n’avaient pas à en être informé, des informations dont il avait connaissance dans l’exercice de ses fonctions, le juge F______ avait violé le secret de fonction. Trois voies pour agir lui paraissaient ouvertes soit la demande de récusation, la plainte au Conseil supérieur de la magistrature et la plainte pénale. Il avait choisi celle qui lui semblait comporter le moins de vagues, la porte n’étant cependant pas encore fermée aux autres. De toute manière, il ne lui avait pas échappé que les délais qui avaient couru faisaient que l’intéressé ne pourra pas demeurer en charge de ce dossier. Sa réponse ne pouvait dès lors pas avoir d’influence sur ce fait et elle pouvait partant se limiter à être purement formelle ». EN DROIT 1. Selon l’article 98 alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), la requête comportant une demande de récusation doit être remise au Président, ou si la récusation est dirigée contre lui, au Vice-président. A teneur de la jurisprudence du tribunal de céans, la demande de récusation adressée par erreur au magistrat concerné est néanmoins considérée comme recevable (ATA/801/2005 du 8 novembre 2005 et les référence citées). En l’espèce, la demande de récusation dirigée contre le juge F______, alors qu’il est président de la juridiction concernée, devait donc être adressée à la vice-présidente de la juridiction. Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée, ladite demande sera déclarée recevable. A cela s’ajoute que le requérant a présenté sa demande sans laisser procéder, ce qui est conforme à l’article 96 alinéa 2 LOJ. 2. Le requérant s’est vu transmettre les observations du juge dont il demande la récusation ainsi que celles du Procureur général. Il a en outre été invité à faire valoir ses observations, ce qu’il a fait le 15 avril 2008 (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.73072001 du 31 janvier 2002 consid. 2.2).

- 4/5 - A/4603/2007 3. Les causes légales de récusation sont énoncées à l’article 85 LOJ ainsi qu’aux articles 89 à 91 y compris. La lettre i de cette dernière disposition précise que tout juge est récusable s’il a témoigné haine ou faveur pour l’une des parties. 4. La garantie d’un tribunal indépendant et impartial, conférée par l’article 30 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge dont la situation, ou le comportement, est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie (Arrêt du Tribunal fédéral 4P.235/2006 du 25 novembre 2006 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions prises par le juge chargé de l’instruction ne sauraient, en principe, justifier sa récusation, même si elles devaient être considérées comme discutable (ATF 111 IA 254 consid. 3B ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.327/2005 du 21 novembre 2005). En l’espèce, ce n’est pas tant la mesure d’instruction elle-même qui est discutée par le requérant, mais les termes employés, notamment la précision du juge instructeur quant à la qualité qui justifiait son intervention auprès du greffe du Tribunal des baux et loyers. Outre, qu’une telle mention relève de la plus élémentaire courtoisie face au destinataire du courrier, elle s’inscrit également dans le cadre de l’entraide administrative prévue de l’article 25 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui prévoit que les autorités administratives peuvent requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations nécessaires à l’établissement des faits. Il en va de même des juridictions administratives qui peuvent requérir l’assistance des autorités administratives. Force est de constater qu’en agissant dans le cadre de la maxime inquisitoriale qui est celle de la procédure administrative, le juge F______ n’a nullement témoigné « haine en faveur pour l’une ou l’autre des parties ». 5. La demande de récusation doit ainsi être rejetée. Le requérant qui succombe sera condamné aux frais de l’incident arrêtés à CHF 1'000.- (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/5 - A/4603/2007 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de récusation déposée le 28 janvier 2008 par Monsieur M______ ; dit que Monsieur M______ est condamné aux frais de l’incident arrêtés à CHF 1'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Maître M______, à Monsieur F______ ainsi qu'à la commission du barreau et au Procureur général, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juge.

Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

S. Husler la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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