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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.05.2010 A/4586/2008

4 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,709 parole·~14 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4586/2008-DIVC ATA/304/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mai 2010 1ère section dans la cause

Madame Rütta et Monsieur Pasi RINTA-FILPPULA représentés par Monsieur Jean-Claude Wasser, géomètre, mandataire

contre DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 mars 2009 (DCCR/226/2009)

- 2/8 - A/4586/2008 EN FAIT 1. Madame Rütta et Monsieur Pasi Rinta-Filppula (ci-après : les époux Rinta- Filppula) sont propriétaires de la parcelle n° 715, feuille 19 de la commune de Collex-Bossy, à l’adresse 45, route de Vireloup, en cinquième zone de construction. Cette parcelle est située à l’angle de la route de Vireloup et du chemin de la Carpendelière. De l'autre côté du chemin de la Carpendelière est située la parcelle n° 442 du cadastre de la commune de Collex-Bossy, propriété de Madame Sandrine Auberson. 2. Le 21 juillet 2008, M. Rinta-Filppula a saisi le « domaine nature et paysage » appartenant au département du territoire, devenu depuis lors le département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après : le département), d’une requête visant à obtenir l’autorisation d’abattre deux chênes situés de part et d’autre du portail permettant d’accéder à sa propriété, le long du chemin de la Carpendelière. Ces arbres empiétaient sur le domaine public et ne respectaient pas le gabarit routier car une branche charpentière était située à moins de 4,5 m. du niveau de la route. Dans le courrier annexé à la requête, le mandataire de M. Rinta-Filppula précisait que les troncs des chênes empiétaient de 50 cm sur le domaine public et que la largeur du chemin subsistant ne permettait pas d’assurer le passage des véhicules agricoles. De plus, la démolition du mur actuel - imposé par la commune - et sa reconstruction risquaient de nuire d’avantage à l’état physiologique et mécanique des arbres, dont l’état sanitaire et physique créait une insécurité permanente qui ne pouvait plus être assumée par les propriétaires. A cette requête était jointe une expertise réalisée par la société Arboristesconseil Sàrl. Le chêne situé au nord-est avait une base mécanique saine à ce jour et une pérennité correcte. Il était recommandé de procéder à un nettoyage du bois mort et à un éclaircissage léger, la taille des branches ayant des défauts. Le chêne situé au sud-ouest avait aussi une base mécanique saine au jour de l’expertise. Il y avait de nombreux grands porte-à-faux au-dessus d'un cabanon, avec un risque de rupture potentielle. La grosse branche charpentière située au sud était trop basse pour le passage des véhicules agricoles. L’expert recommandait le nettoyage du bois mort avec un éclaircissage léger et la réduction des longs porte-à-faux. 3. Le 4 septembre 2008, la commune de Collex-Bossy s’est adressée au département.

- 3/8 - A/4586/2008 Les époux Rinta-Filppula avaient obtenu, le 23 mai 2003, une autorisation d’élaguer deux chênes et un cerisier. A la suite de l’intervention de voisins, la commune avait constaté que des branches importantes avaient été tronçonnées et que les travaux réalisés ne correspondaient pas à un « élagage léger ». L’inspecteur cantonal des forêts avait alors exigé que toute nouvelle intervention dans le périmètre du chêne soit agréée par son service. Une procédure était en cours concernant le mur que les époux Rinta- Filppula avaient édifié en limite de propriété, sur le domaine public. La commune s’opposait formellement à l’abattage des deux chênes séculaires. 4. Les 15 et 17 septembre 2008, quarante-sept personnes indiquant être « citoyens du canton de Genève », mais ne précisant pas leurs adresses, se sont opposées à la requête d’abattage. Les chênes étaient en parfaite santé et des oiseaux, rapaces et chauves-souris, insectes et autres animaux y trouvaient refuge. Le chemin de la Carpendelière était aménagé en promenade publique. 5. Par décision du 26 septembre 2008, le département a refusé l’autorisation sollicitée. Les chênes formaient un élément important du paysage et ne présentaient pas d’inconvénient majeur pour le moment. 6. Le 6 octobre 2008, les époux Auberson ont écrit au département, avec copie à la commune de Collex-Bossy ainsi qu’à la commission cantonale de recours en matière de constructions, devenue depuis lors la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). Ils étaient soulagés et satisfaits que l’autorisation d’abattage ait été refusée et demandaient à être informés si cette décision faisait l’objet d’un recours. 7. Le 21 octobre 2008, les époux Rinta-Filppula ont recouru auprès de la commission. Les agriculteurs de la commune avaient signalé à plusieurs reprises que le passage des machines agricoles devenait de plus en plus difficile du fait du rétrécissement du chemin provoqué par les deux chênes. L’art. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) interdisait de créer des obstacles à la circulation. La branche charpentière située au sud était trop basse et ne respectait pas l’art. 4 LCR et l’art. 76 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10). Cette branche ne pouvait être élaguée seule, car le chêne serait déséquilibré. La décision litigieuse devait être annulée et l'autorisation sollicitée devait être délivrée. 8. Le 2 décembre 2008, le département s'est opposé au recours. Le problème du passage des véhicules agricoles n'était étayé par aucune pièce. Le chemin de la Carpendelière appartenait au domaine public communal et il incombait en conséquence à la commune de Collex-Bossy de faire respecter l'art. 76 LRoutes. Or, cette dernière s'opposait à l'abattage. Quant à l'art. 4 LCR, pour peu qu'il soit applicable, il entraînerait au plus la démolition du mur construit par les époux

- 4/8 - A/4586/2008 Rinta-Filppula sur le domaine public, mais pas l'abattage de chênes vieux de cent cinquante ans. Les motifs de sécurité mis en avant n'étaient pas non plus convainquants, l'expertise demandée par les recourants recommandant au plus un éclaircissage léger. 9. Le 29 janvier 2009, les époux Rinta-Filppula ont indiqué à la commission que la clôture de leur voisin avait été endommagée par un véhicule, juste en face des deux chênes. Ces arbres présentaient une entrave réelle au passage de véhicules. Des photos étaient versées à la procédure pour démontrer ces éléments. 10. Le 11 mars 2009, la commission a procédé à un transport sur place. M. Rinta-Filppula avait acquis la parcelle en 2002 et le cabanon situé au pied d'un des chênes avait été construit en 2003. Le chemin de la Carpendelière était un chemin communal, non goudronné, utilisé par des machines agricoles, des promeneurs et des cavaliers. Le pied de l'arbre débordait d'environ 20 cm par rapport au mur actuel de la propriété. 11. Par décision du 11 mars 2009, la commission a rejeté le recours. Il n'était pas démontré que la branche charpentière du chêne présentait un véritable obstacle, difficile à éviter, même pour des véhicules agricoles. Le chemin de la Carpendelière était essentiellement fréquenté par des promeneurs. Les agriculteurs qui l'utilisaient ne pouvaient ignorer la présence des arbres en question, implantés à cet endroit depuis près de cent cinquante ans. Rien ne permettait d'affirmer que les dégâts à la clôture du voisin aient été provoqués par un véhicule qui aurait rencontré des difficultés à cause des chênes. De même, il ne ressortait pas de l'expertise produite qu'un élagage du chêne situé au sud-ouest le déséquilibrerait physiologiquement. 12. Le 24 avril 2009, les époux Rinta-Filppula ont recouru contre la décision précitée. On ne pouvait refuser d'écarter un danger parce qu'il était connu. La demande d'abattage avait été uniquement déposée pour établir une situation conforme au droit. En cas d'accident, ils seraient tenus responsables. L'expert consulté avait confirmé, par courrier électronique du 17 avril 2009, que la coupe de la première grosse branche charpentière sur le chêne sud-ouest provoquerait un déséquilibre dans l'arbre d'un point de vue mécanique. Cette coupe était également trop importante pour que l'arbre puisse refermer cette plaie, ce qui entraînerait aussi un déséquilibre physiologique. De plus, ils avaient été condamnés à détruire le mur en limite de propriété, ce qui aggraverait la situation et augmenterait le risque d'accident. L'attention des usagers ne sera plus attirée sur la position des arbres en question. 13. Le Tribunal administratif a reçu le dossier de la commission le 29 octobre 2009.

- 5/8 - A/4586/2008 14. Le 30 novembre 2009, le département s'est opposé au recours. Les services spécialisés disposaient d'un large pouvoir d'appréciation pour traiter des requêtes d'abattage. Selon les directives édictées au mois d'août 2008, les arbres devaient être maintenus lorsque l'intérêt au maintien primait sur les motifs d'abattage. Les deux chênes ne constituaient pas un danger pour les véhicules ou les usagers du chemin de la Carpendelière. Au surplus, la direction avait été saisie d'une requête d'abattage, et non d'élagage, et n'avait dès lors pas traité cette hypothèse. 15. Le 7 décembre 2009, le juge délégué à l'instruction de la procédure du dossier a accordé un délai aux parties, échéant le 22 décembre 2009, pour formuler toutes requêtes complémentaires. Le département a indiqué, le 16 décembre 2009, qu'il ne sollicitait pas d'autre acte d'instruction. 16. Le 6 janvier 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur du dossier, aucune suite n’a été donnée par la commission au courrier que les époux Auberson, voisins des recourants, lui avaient adressé le 6 octobre 2008. Or, ce pli constitue une demande d’appel en cause, au sens de l’art. 71 al. 1 LPA et la commission aurait dû donner aux époux Auberson la possibilité d’exercer les droits qui sont conférés aux parties. Par économie de procédure et pour tenir compte des éléments qui vont suivre, le Tribunal administratif renoncera à formellement procéder à cet acte. Le présent arrêt sera toutefois transmis, pour information, aux époux Auberson. 3. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) protège les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (art. 35 al. 1 LPMNS). Le Conseil d'Etat peut n'autoriser que sous condition ou même interdire l'abattage, l'élagage ou la destruction de certaines essences d'arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS).

- 6/8 - A/4586/2008 4. Le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04) a pour but d'assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché, sans autorisation préalable du département (art. 3 al. 1 RCVA). Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l'exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA). 5. a. La directive concernant la conservation des arbres, critères de maintien et motifs d'abattage, dans la version d'août 2008, précise les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré. Ainsi, la décision de maintenir un arbre est prise lorsque l'intérêt de maintien prime sur les motifs d'abattage et celle d'abattage seulement si des motifs valables empêchent le maintien de l'arbre. Les critères de maintien sont évalués en relation directe avec l'espèce. Ils comprennent la beauté et l'intérêt de l'arbre, son état sanitaire et son espérance de vie. Quant aux motifs d'abattage, ils regroupent les dangers et incidences de l'arbre sur les biens et les personnes, le type et l'importance de la construction ou de l'aménagement projeté, la mise en valeur d'autres arbres ou l'entretien d'un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire ainsi que le respect des lois, servitudes ou conventions. b. Les directives sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique, non pas les administrés. Elles ne sont pas publiées dans le recueil officiel de la collectivité publique et ne peuvent donc avoir pour objet la situation juridique de tiers (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, Berne, 1994, ch. 3.3.5.1). La directive en cause est toutefois une directive interprétative, qui exerce un effet sur la situation des tiers (ibidem, ch. 3.3.5.2). L'ordonnance administrative ne lie pas le juge, mais celui-ci la prendra en considération, surtout si elle concerne des questions d'ordre technique, mais s'en écartera dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ibidem, ch. 3.3.5.4). 6. En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée à la demande des recourants que les deux chênes sont globalement sains et que leur abattage n’est pas nécessaire. Le département, dans la motivation de la décision de refus d’abattage, a retenu qu’ils constituaient un élément important du paysage et la commune s’est opposée à leur abattage.

- 7/8 - A/4586/2008 En ce qui concerne les problèmes de circulation, le Tribunal administratif retiendra que s’il est exact que l’art. 76 LRoutes impose aux propriétaires de couper jusqu’à une hauteur de 4,5 m. au-dessus du niveau de la chaussée les branches qui s’étendent sur la voie publique, l’art. 79 al. 1 de la même loi donne, à la commune concernée, le pouvoir d’ordonner d’éventuelles mesures. Or, la commune de Collex-Bossy s’est opposée à la requête d’abattage. De plus, la simple consultation d’un plan montre que les seules maisons situées le long du chemin de la Carpendelière sont celles des époux Rinta-Filppula et Auberson. Au surplus, ce chemin donne accès à des champs qui sont également tous accessibles soit par la route de Vireloup, soit par le chemin de la Fenière. En dernier lieu, les recourants mettent en avant le fait que la barrière de leurs voisins aurait subi des dégâts dus aux problèmes de circulation. Au motif mis en avant par la commission pour écarter cet argument, il est nécessaire d’ajouter que les voisins en question sont les époux Auberson qui, précisément, s’opposent à la requête d’abattage. Dans ces circonstances, les chênes ne peuvent être considérés comme des obstacles à la circulation, au sens de l’art. 4 LCR. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux Rinta-Filpulla, qui succombent (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2009 par Madame Rütta et Monsieur Pasi Rinta-Filppula contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 11 mars 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge des époux Rinta-Filppula un émolument de CHF 1'000.- ; n’alloue aucune indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 8/8 - A/4586/2008 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Rütta et Monsieur Pasi Rinta-Filppula, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à la direction générale de la nature et du paysage du département de l'intérieur et de la mobilité et, pour information, à Madame Sandrine et Monsieur Jean-Pierre Auberson. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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