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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.10.2018 A/4562/2017

3 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,363 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4562/2017-PE ATA/1039/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 octobre 2018 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2018 (JTAPI/344/2018)

- 2/5 - A/4562/2017 Attendu, en fait, que : 1. Madame A______, née B______ en avril 1986, est ressortissante du Brésil. Le 29 janvier 2010, à Tirana (Albanie), elle a épousé Monsieur A______, ressortissant albanais. De cette union est née, le ______2013, C______. Cette dernière possède un passeport brésilien, et des démarches visant à obtenir un passeport albanais sont en cours. Les époux se sont séparés en 2015 et une procédure de divorce est pendante. 2. Par décision du 17 juillet 2015, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de donner une suite favorable à la demande de permis de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi, avec délai au 30 septembre 2015 pour quitter la Suisse. Cette décision, confirmée par les instances de recours cantonales, est définitive. 3. Le 13 septembre 2017, Mme A______ a sollicité la révision de la décision de l’OCPM précitée, demande que cet office a rejeté le 17 octobre 2017. 4. Mme A______ a, le 16 novembre 2017, saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre le refus de reconsidération de l’OCPM. 5. Par courrier du 20 février 2018, l’OCPM a informé l’intéressée que, compte tenu de des problèmes médicaux de C______ et du suivi médical d’une durée de huit mois à une année nécessaire après une intervention chirurgicale, un nouveau délai au 31 octobre 2018 leur était imparti pour quitter la Suisse. 6. Le TAPI, par jugement du 13 avril 2018, a confirmé le refus de reconsidération de l’OCPM du 17 octobre 2017. 7. Par acte déposé le 12 mai 2018 au greffe de la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______, agissant en personne, a interjeté recours contre le jugement du TAPI 13 avril 2018, concluant à son annulation et a ce qu’elle puisse rester en Suisse, sa situation – et surtout celle de sa fille – état d’extrême gravité. 8. Le 15 juin 2018, l’OCPM a conclu, au fond, au rejet du recours. 9. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 1er octobre 2018, la recourante a détaillé sa situation et celle de sa fille, notamment sur le plan médical. Au terme de l’audience, la chambre administrative a, d’office, ouvert une instruction sur mesures provisionnelles. 10. Le 2 octobre 2018, l’OCPM a indiqué que, au vu du suivi médical global de C______, il n’était pas opposé au prononcé de telles mesures. Cette détermination a été communiquée, pour information, à la recourante.

- 3/5 - A/4562/2017 Considérant, en droit, que : 1. A teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA; art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017). 2. En l’espèce, la situation médicale globale de C______ impose que la recourante puisse continuer à résider en Suisse, avec sa fille, jusqu’à droit jugé au fond sur son recours. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE suspend l’exécution du renvoi de Madame A______ et de sa fille C______ jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ; autorise Madame A______ et sa fille C______ à résider sur le territoire jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, Madame A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.

Pour la chambre administrative :

F. Payot Zen-Ruffinen Présidente

- 4/5 - A/4562/2017 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 5/5 - A/4562/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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