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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.03.2019 A/4548/2018

14 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·484 parole·~2 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4548/2018-LOGMT ATA/265/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mars 2019 2ème section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/3 - A/4548/2018 Considérant : que, le 21 décembre 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 16 novembre 2018 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; que par lettre datée du 3 janvier 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 2 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 février 2019 par plis simple et recommandé - reçu par la recourante en date du 14 février 2019 - avec un ultime délai au 27 février 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, Mme A______ n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision du 16 novembre 2018 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/4548/2018 communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. Deschamps la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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